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07/05/2019 | FRANCE | N°16VE03680

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 mai 2019, 16VE03680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes enregistrées les 23 juillet 2013 et 11 décembre 2013,

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 30 mai 2013, du 11 juillet 2013 et du 11 octobre 2013 par lesquels le préfet de police a renouvelé sa disponibilité d'office pour raisons de santé.

Par un jugement nos 1307770, 1311997 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de police du 30 mai 2013, a enjoint au préfet de police de pro

céder à la reconstitution de carrière et des droits sociaux de M. B...pour la période co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes enregistrées les 23 juillet 2013 et 11 décembre 2013,

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 30 mai 2013, du 11 juillet 2013 et du 11 octobre 2013 par lesquels le préfet de police a renouvelé sa disponibilité d'office pour raisons de santé.

Par un jugement nos 1307770, 1311997 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de police du 30 mai 2013, a enjoint au préfet de police de procéder à la reconstitution de carrière et des droits sociaux de M. B...pour la période comprise entre le 28 mai et le 28 août 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Par une demande enregistrée le 30 mai 2013, M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 25 février 2013 tendant à sa réintégration sous réserve de l'évitement de la région parisienne, d'enjoindre au préfet de le réintégrer sous cette réserve, d'enjoindre à l'Etat de lui verser une indemnité mensuelle dans l'attente de sa réintégration effective et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis.

Par un jugement nos 1305893, 1305934 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE02665-14VE02666 du 10 mai 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a :

1° annulé le jugement nos 1307770, 1311997 du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 11 juillet 2013 et du 11 octobre 2013 et annulé ces décisions ;

2° annulé le jugement nos 1305893, 1305934 du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B...;

3° condamné l'Etat à verser à M. B...une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4° renvoyé M. B...devant l'administration pour qu'il soit procédé, conformément aux motifs de l'arrêt, à la liquidation de l'indemnité qui lui est due au titre de la perte de rémunération, en principal et intérêts, ces derniers étant capitalisés, dans un délai de trois mois ;

5° enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la réintégration de M. B...dans un emploi correspondant à son grade compatible avec les réserves médicales dont il fait l'objet et à la reconstitution de sa carrière au titre de ses droits à l'avancement et à la retraite à compter du 11 juillet 2013 dans un délai de trois mois ;

6° mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 905 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

7° mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 17 août 2016, M. B...a demandé à la Cour administrative d'appel de Versailles, d'assurer l'exécution de l'article 4 du dispositif de cet arrêt.

Par une ordonnance du 16 décembre 2016, la Présidente de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt.

Par un arrêt n° 16VE03680 du 25 avril 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder, conformément aux motifs de l'arrêt n° 14VE02665-14VE02666, à la liquidation de l'indemnité due à M. B...au titre de la perte de rémunération dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un arrêt n° 16VE03680 du 6 février 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles, constatant l'exécution partielle de son arrêt du 25 avril 2017, a condamné l'Etat à verser à M. B...une somme de 10 250 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2018, M. B...demande à la Cour de procéder à un nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte fixée à 100 euros par jour de retard par l'arrêt du 25 avril 2017 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 13 500 euros en conséquence, somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir. Il demande également à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'a toujours pas reçu les traitements et indemnités dus au titre de la reconstitution de sa carrière en tenant compte de son avancement aux échelons 4 et 5 de son grade.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 ;

- l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 16VE03680 en date du 25 avril 2017, la Cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre du ministre de l'intérieur si celui-ci ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant sa notification, exécuté l'article 4 de l'arrêt n° 14VE02665-14VE02666 en date du 10 mai 2016 le renvoyant devant l'administration pour qu'il soit procédé conformément à la liquidation de l'indemnité due à M. B...au titre de la perte de rémunération liée à son maintien en disponibilité d'office en dépit de son aptitude au service, en principal et intérêts, ces derniers étant capitalisés, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. Par un arrêt n° 16VE03680 en date du 6 février 2018, la Cour, a constaté l'inexécution partielle de son arrêt du 25 avril 2017. En effet, les pièces versées au dossier tant par le requérant que par l'administration ne permettaient pas d'établir que ce dernier aurait perçu l'intégralité des sommes dues, notamment, que les traitements et indemnités versés en conséquence de la reconstitution de la carrière du requérant auraient tenu compte de son avancement aux échelons 4 et 5 de son grade, non plus que M. B...aurait effectivement perçu les intérêts dus par l'administration sur l'ensemble de ces sommes. Par cet arrêt du 6 février 2018, la Cour a donc condamné l'Etat à verser à M. B...une somme de 10 250 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 25 avril 2017. M.B..., par mémoire enregistré le 8 juin 2018, demande à la cour de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de cette astreinte.

Sur les conclusions à fin de liquidation d'astreinte :

2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ".

3. De la même façon qu'il a été constaté dans l'arrêt n° 16VE03680 lu le 6 février 2018, il résulte de l'instruction que M. B...a bénéficié d'une reconstitution de carrière, a été réaffecté dans un emploi correspondant à son grade et a touché une partie des indemnités dues en exécution de l'arrêt du 10 mai 2016. Il a donc bénéficié d'une exécution partielle de cet arrêt. Toutefois, ainsi que le reconnaît l'administration, M. B...n'a toujours pas perçu l'intégralité des sommes dues par l'administration. En effet, M. B...n'a pas bénéficié des rappels financiers liés à sa promotion au 5ème échelon de son grade prononcée à la date du 1er septembre 2015 par arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest en date du 6 avril 2017. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, et n'est pas allégué par l'administration, que M. B...aurait effectivement perçu les intérêts sur l'ensemble des sommes qui lui étaient dues par l'administration. Ainsi, l'instruction ne permet pas de conclure que l'Etat aurait entièrement exécuté l'arrêt rendu par la Cour le 10 mai 2016. Si l'administration justifie désormais avoir largement entrepris l'exécution dudit arrêt, elle n'établit pas avoir rencontré de difficultés particulières pour parvenir à sa pleine exécution, et notamment n'établit pas les obstacles qu'elle dit avoir rencontrés pour obtenir auprès de M. B...un certain nombre d'informations nécessaires à la liquidation des sommes en litige. Il y a donc lieu, dans ces circonstances, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 25 avril 2017, pour la période du 7 février 2018 au 9 avril 2019 inclus, sans en modérer le taux, soit de liquider cette astreinte à la somme de 42 700 euros.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : L'Etat est condamné à verser, au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, une somme de 42 700 euros à M.B....

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 16VE03680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03680
Date de la décision : 07/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Astreinte (loi du 16 juillet 1980) (voir : Procédure).

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : CABINET CASADEI-JUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-07;16ve03680 ?
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