Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...CORDELLIER a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 15 décembre 2008 par laquelle le bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité à titre disciplinaire, d'autre part, d'enjoindre au président de la chambre de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de la chambre le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 0903178 du 9 juin 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision du 15 décembre 2008, d'autre part, enjoint au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis de réintégrer M. CORDELLIER dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, enfin, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Par un arrêt n° 11VE02962 du 27 juin 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis, d'une part, annulé ce jugement pour irrégularité, d'autre part, faisant droit à la demande de M. CORDELLIER, annulé la décision du 15 décembre 2008 et enjoint au président de la chambre de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, enfin, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une lettre, enregistrée le 29 décembre 2015, M. CORDELLIER a saisi le président de la Cour administrative d'appel de Versailles d'une demande d'exécution de cet arrêt n° 11VE02962 du 27 juin 2013.
Par une ordonnance du 22 novembre 2016, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n° 16VE03403, en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'exécution de cet arrêt.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M. CORDELLIER et celles de Me B...pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu le jugement d'en assurer l'exécution (...). " ;
2. Considérant, d'une part, qu'en exécution d'un jugement annulant une décision illégale d'éviction d'un agent public, l'autorité administrative est tenue de procéder d'office, sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé en fasse la demande, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière ; que, quels que soient les motifs d'annulation de la décision d'éviction, cette reconstitution de carrière, qui revêt un caractère rétroactif, soit à compter de la date d'effet de l'éviction illégale, comprend la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que l'agent aurait acquis en l'absence de cette éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution ; qu'ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale ; que, par ailleurs, il incombe également à l'autorité administrative, de sa propre initiative, de régler la situation de l'agent pour l'avenir, notamment en procédant, en principe, à sa réintégration effective ou, le cas échéant, en prenant une nouvelle décision d'éviction ;
3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé peut solliciter et a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la décision illégale d'éviction prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période d'éviction en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
4. Considérant qu'en l'espèce, par l'arrêt n° 11VE02962 du 27 juin 2013, la Cour de céans, après avoir, sur appel de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis, annulé pour irrégularité le jugement n° 0903178 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 9 juin 2011, a annulé, pour erreur de base légale, la décision du 15 décembre 2008 par laquelle le bureau de la chambre consulaire a décidé le licenciement sans préavis ni indemnité à titre disciplinaire de M. CORDELLIER, secrétaire général de la chambre, et a enjoint au président de la chambre de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; que M. CORDELLIER demande à la Cour d'assurer l'exécution de cet arrêt et soutient qu'à la suite de cet arrêt, la chambre de métiers et de l'artisanat de la
Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière et, en particulier, à celle de ses droits sociaux, notamment de ses droits à pension de retraite qu'il aurait acquis en l'absence de cette éviction illégale ;
5. Considérant que la chambre consulaire ne justifie pas avoir procédé, ainsi qu'il lui appartenait de le faire en exécution l'arrêt du 27 juin 2013, à la réintégration juridique de M. CORDELLIER et à la reconstitution de sa carrière pour la période d'éviction en litige, soit de la date d'effet de la mesure de licenciement en date du 15 décembre 2008 à la date de réintégration de l'intéressé, intervenue le 15 juin 2011, ni, en outre, avoir versé la moindre rémunération à l'intéressé jusqu'au 12 octobre 2011, une nouvelle décision de révocation ayant été prise à son encontre le 13 octobre 2011 ; qu'en particulier, la chambre consulaire n'a pas procédé, pour la période d'éviction en cause ou pour la période du 15 juin 2011 au
12 octobre 2011, à une reconstitution des droits sociaux de l'intéressé, notamment des droits à pension de retraite qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale dont il a fait l'objet le 15 décembre 2008, et, par suite, au versement des cotisations nécessaires à cette reconstitution, y compris la part salariale de ces cotisations ; qu'à cet égard, si elle fait état en défense d'une reconstitution de la carrière de M. CORDELLIER et, en particulier, de ses droits sociaux à la suite des annulations contentieuses des nouvelles mesures d'éviction prises à l'encontre de l'intéressé les 13 octobre 2011 et 10 octobre 2013, il résulte de l'instruction que cette reconstitution, qui a concerné la période du 13 octobre 2011 au 24 février 2016, n'a en revanche pas porté sur la période en litige dans la présente instance ; qu'en outre, si la chambre consulaire fait valoir également qu'elle a versé à M. CORDELLIER, outre une somme de 70 239,44 euros en 2013, une somme de 367 739,65 euros en 2016 en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité des mesures de révocation prises à son encontre, elle n'établit, ni n'allègue sérieusement que ces sommes incluraient tout ou partie des sommes correspondantes à la part salariale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits sociaux de M. CORDELLIER pour la période en litige dans la présente instance ; que, sur ce point, il résulte des termes mêmes de la lettre du 28 octobre 2016 adressée à l'intéressé par le président de la chambre que cette indemnité correspond à un " montant net hors charge ", soit une indemnité n'incluant pas, en tout état de cause, les sommes nécessaires à une reconstitution de ses droits à pension de retraite ; qu'enfin, les différentes circonstances invoquées par la chambre consulaire, qui concernent la fixation du montant de l'indemnité à laquelle M. CORDELLIER peut prétendre, ainsi qu'il a été dit au point 3, en réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la décision illégale d'éviction prise à son encontre, sont sans incidence sur l'obligation qui incombait à la chambre, ainsi qu'il a été dit au point 2 et en exécution de l'arrêt du 27 juin 2013, de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressé et, en particulier, à la reconstitution de ses droits sociaux, notamment de ses droits à pension de retraite pour la période en cause, soit de la date d'effet de la mesure d'éviction du 15 décembre 2008 au 12 octobre 2011 ;
6. Considérant qu'il suit de là que la chambre de métiers et de l'artisanat de
la Seine-Saint-Denis n'a pas, à la date du présent arrêt et s'agissant, au titre de la reconstitution de la carrière de M. CORDELLIER, pleinement exécuté l'arrêt de la Cour de céans en date du 27 juin 2013 ; que, dès lors, il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de prononcer à son encontre, à défaut pour elle de justifier de l'exécution complète de cet arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle ledit arrêt aura reçu application ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis le versement à M. CORDELLIER de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté conformément aux motifs exposés ci-dessus l'arrêt n° 11VE02962 de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 27 juin 2013 et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.
Article 3 : La chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis versera à M. CORDELLIER une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. CORDELLIER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 16VE03403