Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est sis 91/129 rue Edouard Renard à Bobigny Cedex (93013), par la SCP d'avocats Waquet-Farge-Hazan ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0903178 en date du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision en date du 15 décembre 2008 de son bureau prononçant le licenciement de M. A...et enjoint sa réintégration ;
2° de rejeter la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
3° de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas et n'analyse pas tous les mémoires produits avant la clôture d'instruction ;
- le jugement est irrégulier en ce que la lettre communicant un moyen d'ordre public ne fixait aucun délai en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- les droits de la défense n'ont pas été lésés dès lors que les garanties procédurales d'un agent sont les mêmes en application des dispositions des articles 54 et suivants du statut du personnel administratif des chambres des métiers ou des dispositions du paragraphe 2.5 de l'annexe relative aux agents contractuels audit statut ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a annulé la décision litigieuse au seul motif qu'elle aurait dû suivre la procédure de révocation applicable au personnel statutaire et non celle régissant le licenciement des agents contractuels ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu l'annexe portant conditions générales d'emploi des agents contractuels des chambres de métiers et des CFA ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public
- et les observations de Me B...pour M. A...;
1. Considérant que M. A...a été recruté par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS en qualité de directeur général des services et de directeur administratif, par un contrat à durée déterminée d'un an conclu le 21 juillet 2006, renouvelable par tacite reconduction pour une durée de cinq ans ; que ce contrat a été renouvelé par une décision en date du 14 mai 2007 pour une période de cinq ans ; que, saisi par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis et après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de discipline, le bureau de ladite chambre a, lors de sa réunion extraordinaire du 15 décembre 2008, décidé de licencier M. A...sans préavis ni indemnité ; que, par jugement du 9 juin 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ladite décision et a enjoint à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ( ...) " ; que la minute du jugement figurant au dossier de première instance ne vise ni le mémoire de M. A...enregistré le 23 mai 2011 ni celui de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré le 24 mai 2011, produits dans le délai de quatre jours fixé par le Tribunal administratif de Montreuil pour répondre au moyen d'ordre public qu'il avait soulevé d'office ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas des motifs de ce jugement que son auteur en ait eu connaissance ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, celui-ci doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 2.5 de l'annexe portant conditions générales d'emploi des agents contractuels des chambres de métiers et de l'artisanat et des CFA : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes (...) 4. Le licenciement sans préavis ni indemnités (...). " ; et qu'aux termes de l'article 54 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : " Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les sanctions disciplinaires sont : (...) Sanction du troisième degré : (...) la révocation " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a prononcé le 15 décembre 2008 le licenciement de M.A..., en application des dispositions précitées de l'article 2.5 de l'annexe portant conditions générales d'emploi des agents contractuels des chambres de métiers et des CFA ; que, toutefois, par une décision en date du 28 avril 2008, le président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS avait mis l'intéressé sous statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat à compter du 1er mai 2008 ; que, par suite et comme le soutient M.A..., il ne pouvait être licencié sur le fondement de ces dispositions ;
6. Considérant, cependant, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;
7. Considérant que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui fait valoir que les garanties offertes à l'agent licencié ou révoqué sont équivalentes et ont, en l'espèce, été respectées, doit être regardée comme sollicitant la substitution des dispositions des articles 54 et suivants du statut du personnel administratif des chambres de métiers à celles de l'article 2.5 de l'annexe portant conditions générales d'emploi des agents contractuels des chambres de métiers et des CFA ; qu'il résulte, toutefois des dispositions de l'article 58 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'annexe VI bis que le conseil de discipline saisi pour avis sur une procédure disciplinaire concernant un secrétaire général comme M. A...doit obligatoirement comporter deux secrétaires généraux ou directeurs de service ; qu'il ressort de l'avis en date du 26 novembre 2008 du conseil de discipline estimant justifier le licenciement de l'intéressé que ce conseil ne comprenait pas deux secrétaires généraux ou directeurs de service, le privant d'une garantie ; que, dans ces conditions, la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondée à invoquer cette nouvelle base légale ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prendre en compte ses dernières écritures enregistrées le 7 juin 2013, que M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision contestée ;
Sur les conditions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
10. Considérant que l'annulation d'une décision ayant illégalement prononcé l'éviction d'un agent implique nécessairement que l'autorité compétente procède à la réintégration de l'intéressé ; qu'il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS de réintégrer M. A...dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
12. Considérant, d'autre part, que M. A...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; qu'en outre, l'avocat de M. A...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0903178 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 9 juin 2011 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 15 décembre 2008 du bureau de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS de réintégrer M. A...dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et le surplus des conclusions de M. A...sont rejetés.
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