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27/05/2020 | FRANCE | N°16VE02823

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 27 mai 2020, 16VE02823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 10 février 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a prononcé son licenciement à compter du 13 avril 2015 et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 69 174,45 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction.

Par un jugement n° 1502685 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 août 2016, le 2 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 10 février 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a prononcé son licenciement à compter du 13 avril 2015 et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 69 174,45 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction.

Par un jugement n° 1502685 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 août 2016, le 2 novembre 2017, le 19 avril 2018, le 28 octobre 2019 et le 30 avril 2020, Mme D..., représentée par Me B..., puis par Me F..., avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme de 196 449,51 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, avec capitalisation annuelle de ceux-ci ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 10 février 2015, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le jugement attaqué, qui ne vise pas plusieurs textes réglementaires applicables à sa situation et au litige, est insuffisamment motivé ;

- la procédure préalable à l'adoption de la décision de licenciement du 10 février 2015 a été menée en méconnaissance des droits de la défense ;

- le motif du licenciement envisagé ne lui a pas été communiqué lors de l'entretien préalable ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation, son recrutement par contrat à durée indéterminée répondant bien aux conditions prévues par les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- son contrat pouvait, en tout état de cause, être régularisé sur le fondement des dispositions des articles 3 et 9-1 de cette loi ;

- le directeur du centre hospitalier ne pouvait, dès lors, mettre légalement fin à son contrat, qui avait créé des droits à son profit ;

- les démarches de reclassement sur un poste équivalent accomplies par les services du centre hospitalier avant l'adoption de cette décision de licenciement sont insuffisantes ;

- les conditions pour procéder à la substitution de motifs demandée par le centre hospitalier ne sont pas remplies ;

- l'illégalité de son éviction lui a causé un préjudice économique, un préjudice moral, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., pour Mme D..., et de Me E..., substituant Me A..., pour le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger en qualité de directeur adjoint hors classe afin d'exercer les fonctions de directrice adjointe du centre hospitalier chargée des services économiques et de l'équipement par un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 2 juillet 2012. Par un courrier du 26 novembre 2014, le directeur du centre hospitalier l'a informée que son emploi ne pouvait être occupé, selon lui, par un agent contractuel et qu'une procédure de reclassement était ouverte. Ce reclassement n'ayant pu intervenir, le directeur, après l'avoir reçu en entretien préalable le 2 février 2015, a prononcé son licenciement par une décision du 10 février suivant. Mme D... fait appel du jugement du 1er juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à réparer les préjudices nés de son édiction.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Mme D... fait valoir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en droit car il ne comporterait pas la moindre référence aux décrets n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, n° 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et n° 2010-265 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d'emploi des personnes nommées en application de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Il ne ressort toutefois du dossier de première instance, ni que l'un des moyens soulevés par Mme D... devant eux était tiré de la méconnaissance de ces dispositions, dont certaines ne sont d'ailleurs pas applicables à la situation de l'intéressée, ni que la réponse à ces moyens impliquait que le tribunal en fasse application. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Quant à la légalité externe :

4. En premier lieu, le licenciement de Mme D..., motivé par l'illicéité de son contrat d'engagement, ne revêt pas un caractère disciplinaire et n'a pas été pris en considération de sa personne. Par suite, cette décision n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressée en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ou du principe général du respect des droits de la défense.

5. En second lieu, aux termes de l'article 44 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. / Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'entretien préalable du 2 février 2015, Mme D... a été informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure de licenciement en raison de l'impossibilité d'affecter un agent contractuel sur son poste et de l'échec de la procédure de reclassement mise en oeuvre à son égard par le centre hospitalier. Si le directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a énoncé de manière détaillée, dans les motifs de la décision attaquée, que la nature des fonctions exercées par Mme D... ou les besoins du service ne justifient pas que cet emploi permanent soit pourvu par un agent contractuel, qu'il existe un corps de fonctionnaires susceptible d'assurer ces fonctions, que celles-ci ne sont pas nouvellement prises en charge par l'administration, qu'elles ne nécessitent pas de connaissances techniques hautement spécialisées et que le recrutement à son poste d'un agent contractuel n'était pas davantage motivé par le remplacement momentané d'un fonctionnaire, par la vacance temporaire d'un emploi ou par un accroissement temporaire d'activité, ces considérations, qui sont à la base du constat de l'illicéité du contrat de recrutement de Mme D... dont le licenciement est la conséquence nécessaire, ne constituent pas des motifs distincts de celui indiqué à l'intéressée lors de l'entretien du 2 février 2015. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991 doit, par suite, être écarté.

Quant à la légalité interne :

7. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) ". Par exception à ce principe, des agents non titulaires peuvent être recrutés par voie de contrat à durée déterminée ou indéterminée dans les établissements hospitaliers, dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

8. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et ne permet le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou indéterminée. Par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté.

9. Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier.

10. Par ailleurs, dans le cas décrit ci-dessus où un agent évincé, qui bénéficie des droits créés par son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels.

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger par un contrat à durée indéterminée conclu sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, lesquelles prévoient, par dérogation au principe rappelé au point 7, la possibilité de recruter un agent contractuel sur un emploi permanent " lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ".

12. En premier lieu, pour prononcer le licenciement de Mme D..., le directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a notamment estimé, dans les motifs de la décision en litige, qu'aucune des conditions prévues par l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 permettant de déroger au principe du recrutement d'un fonctionnaire titulaire sur un emploi permanent d'un établissement public administratif n'était remplie, et, partant, que le contrat de recrutement de l'intéressée était entaché d'une irrégularité.

13. Mme D... fait valoir que la nature des fonctions de directeur adjoint d'un centre hospitalier justifiait son recrutement sous l'empire d'un contrat à durée indéterminée. Il résulte toutefois des dispositions législatives précitées qu'à la date de la décision attaquée, ces fonctions ne pouvaient être confiées qu'aux seuls agents appartenant au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que les fonctions de directeur adjoint d'un centre hospitalier chargé des services économiques et de l'équipement présenteraient un caractère nouveau ou nécessiteraient des connaissances techniques hautement spécialisées, ces caractères ne pouvant se déduire uniquement de l'expertise juridique requise par ce poste ou par l'encadrement des services techniques du centre hospitalier qu'il implique. La circonstance que l'avis de vacance du poste de Mme D..., publié une première fois avant son licenciement, l'ait été une seconde fois quelques semaines après celui-ci, ne saurait quant à elle révéler que son recrutement près de trois années plus tôt aurait répondu aux besoins du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger nés d'une quelconque carence de fonctionnaires à même d'occuper ce poste. Enfin, la circonstance qu'un agent contractuel ait été recruté au mois de septembre 2019 sur un poste de directeur en charge des achats, des services économiques et de la logistique du nouveau groupement hospitalier Grand Paris Nord-Est, issu de la fusion du centre hospitalier intimé avec deux autres établissements, qui est postérieure de plus de quatre ans à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité. Dès lors, Mme D... ne pouvait légalement être recrutée sur son poste par contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986. Le moyen tiré de ce que le directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger aurait commis une erreur de droit et d'appréciation en regardant ce contrat comme irrégulier doit, par suite, être écarté.

14. En second lieu, Mme D... fait également valoir que son recrutement en qualité d'agent contractuel sur son poste était possible sur le fondement des dispositions des articles 3 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986. Il résulte toutefois de ces dispositions, ainsi que de celles du décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 pris pour l'application de l'article 3 de cette loi, que les contrats susceptibles d'être conclus sur le fondement de cet article 3 étaient réservés aux directeurs et que, sur chacun de ces deux fondements, seuls des contrats à durée déterminée pouvaient être signés. Mme D... ne pouvait, dès lors, prétendre à une régularisation de son contrat, au regard des caractéristiques de celui-ci et en particulier de sa durée indéterminée, sur le fondement des articles 3 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986.

15. En troisième lieu, il est constant que, dans le cadre de son obligation de reclassement rappelée au point 9, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a proposé à Mme D... le poste de responsable de l'hôtellerie de l'établissement. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 13 et 14, le centre hospitalier ne pouvait légalement proposer à Mme D... un autre poste de directrice adjointe de l'établissement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si le centre hospitalier a ainsi proposé à l'intéressée un emploi d'un niveau hiérarchique moindre que celui qu'elle occupait en qualité de directrice adjointe, elle entendait cependant maintenir la rémunération de l'appelante à un niveau identique à celui dont elle bénéficiait sur son ancien poste. Cette proposition doit dès lors s'analyser, contrairement à ce qui est soutenu, comme revêtant un caractère sérieux. Par ailleurs, si l'appelante se plaint de ce que le poste, alors vacant, de responsable budgétaire et financier de l'établissement ne lui ait pas été proposé, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la publication d'un avis de vacance de cet emploi, le 10 décembre 2014, la candidature d'un agent titulaire du grade d'attaché d'administration hospitalière, corps de fonctionnaire dont les membres ont vocation à occuper un tel poste, est parvenue au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger avant l'édiction de la décision en litige. Ce poste ne pouvait, dès lors, être regardé comme susceptible d'être pourvu par un agent contractuel, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce candidat n'ait finalement pas été recruté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des démarches de reclassement accomplies par le centre hospitalier préalablement au licenciement de Mme D... doit être écarté.

16. Enfin, il ne ressort pas du mémoire en défense du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger que celui-ci aurait sollicité une substitution de motifs devant le Cour. Par suite, le moyen tiré de ce que les conditions pour procéder à cette substitution ne seraient pas remplies ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

17. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en licenciant Mme D... par sa décision du 10 février 2015, le directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de ce centre hospitalier.

18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... le versement de la somme que le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 16VE02823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02823
Date de la décision : 27/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : MOURNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-05-27;16ve02823 ?
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