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30/03/2017 | FRANCE | N°16VE00743

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 mars 2017, 16VE00743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...et la société d'entraînement Mathieu A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision des commissaires de France Galop en date du 9 octobre 2013 infirmant, d'une part, la décision des commissaires de courses de Dax en date du 12 juillet 2013 en ce qu'ils ont appliqué un dédit de 1500 euros par cheval déclaré non partant sans motif et, d'autre part, appliquant un dédit de 600 euros pour le retrait du poulain Karadargent, de 280 euros pour le retrait du hongre Vénet

ien, de 600 euros pour le retrait de la pouliche Tita Caty, de 480 euros p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...et la société d'entraînement Mathieu A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision des commissaires de France Galop en date du 9 octobre 2013 infirmant, d'une part, la décision des commissaires de courses de Dax en date du 12 juillet 2013 en ce qu'ils ont appliqué un dédit de 1500 euros par cheval déclaré non partant sans motif et, d'autre part, appliquant un dédit de 600 euros pour le retrait du poulain Karadargent, de 280 euros pour le retrait du hongre Vénetien, de 600 euros pour le retrait de la pouliche Tita Caty, de 480 euros pour le retrait du poulain Tycoon's Garden, de 440 euros pour le retrait du poulain El Yerno et de 480 euros pour le retrait du hongre Kokouchu, ensemble la décision des commissaires de courses de Dax en date du 12 juillet 2013 et de condamner France Galop aux entiers dépens.

Par un jugement n° 1310046 du 14 janvier 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision des commissaires de France Galop en date du 9 octobre 2013, mis à la charge de l'ASSOCIATION FRANCE GALOP la contribution pour l'aide juridique de 35 euros acquittée par la société d'entraînement Mathieu A...et rejeté le surplus des conclusions de la requête de cette société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mars 2016, 11 janvier 2017, 2 février 2017 et 21 février 2017, l'ASSOCIATION FRANCE GALOP, représentée par Me Sigler, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement précité ;

2° de rejeter les conclusions présentées par la société d'entraînement MathieuA... et par M. B...A...à l'encontre de la décision des commissaires des courses du 12 juillet 2013 et de la décision des commissaires de France Galop du 9 octobre 2013 ;

3° de mettre à la charge solidaire de la société d'entrainement Mathieu A...et de M. B... A...la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ASSOCIATION FRANCE GALOP soutient que :

- la décision du 9 octobre 2013 n'est pas entachée de l'erreur de droit censurée par les premiers juges ;

- les conclusions à fin d'annulation de la décision des commissaires de courses en date du 12 juillet 2013, présentées en première instance par les requérants, sont irrecevables dès lors que la décision des commissaires de FRANCE GALOP en date du 9 octobre 2013 s'est substituée à celle-ci ;

- les griefs formulés à l'encontre de la décision du 9 octobre 2013 tenant au non respect du principe du contradictoire, à la violation des droits de la défense, au défaut de motivation, et à la méconnaissance du principe d'impartialité ne sont pas fondés ;

- c'est en sa qualité de gérant de sa société d'entraînement que M. A...a été mis en cause et sanctionné par les instances compétentes de l'association ; les commissaires de France Galop étaient compétents pour prendre la décision rendue sur appel le 9 octobre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;

- la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

- le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

- le décret n° 2010-1314 du 2 novembre 2010 relatif aux obligations de service public incombant aux sociétés de courses de chevaux et aux modalités d'intervention des sociétés mères ;

- le code des courses au galop approuvé par le ministre de l'agriculture ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne, rapporteur,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Sigler, avocat de l'ASSOCIATION FRANCE GALOP.

1. Considérant que quatre courses de galop ont été organisées le 4 juillet 2013 sur l'hippodrome de Dax par l'ASSOCIATION FRANCE GALOP, société-mère des courses au galop ; que les commissaires de courses localement compétents ont constaté que de nombreux chevaux inscrits et déclarés partants avaient été retirés du départ ; qu'ils ont ouvert une enquête sur les raisons de ces retraits ; que M. B...A..., entraîneur et gérant de la société d'entraînement MathieuA..., qui avait annulé la participation aux courses des huit chevaux qu'il y avait inscrits, n'a fourni que pour deux d'entre eux des certificats vétérinaires permettant de justifier leur absence le jour des courses ; que, pour les six autres, considérés comme absents au départ sans justification valable, les commissaires de courses de Dax ont mis en oeuvre les dispositions de l'article 130 du code des courses au galop, et, par une décision du 12 juillet 2013, appliqué un dédit de 1 500 euros par cheval ; que, statuant le 9 octobre 2013 sur l'appel formé contre cette décision, les commissaires de FRANCE GALOP ont réformé celle-ci en réduisant les dédits à des montants moindres, allant de 220 euros à 560 euros par cheval ; que la société d'entraînement MathieuA... a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'annulation des décisions prises successivement les 12 juillet et 9 octobre 2013 ; que seule cette dernière décision a été annulée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement n° 1310049 du 14 janvier 2016 ; que l'ASSOCIATION FRANCE GALOP, qui relève appel de ce jugement, doit être regardée comme demandant l'annulation de celui-ci en tant seulement qu'il annule pour excès de pouvoir cette décision et lui est, dans cette seule mesure, défavorable ; que M. B...A...et la société d'entraînement MathieuA..., parties de l'instance d'appel, demandent à La Cour de " confirmer " ce jugement, " sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable et rejeté leur recours contre la décision du 12 juillet 2013 ", et " d'annuler les poursuites (...) ainsi que les décisions des 12 juillet 2013 et 9 octobre 2013 " ; qu'ils doivent être regardés comme formant des conclusions d'appel incident tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 3 du jugement du 14 janvier 2016 rejetant leurs conclusions dirigées contre la décision des commissaires des courses de Dax du 13 juillet 2013, et, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 12 juillet 2013 des commissaires de courses de Dax :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code des course au galop : " I. Les décisions prises par les Commissaires de courses ou par les Commissaires de France Galop : - portant interprétation du présent Code, d'un règlement particulier ou des conditions particulières ou générales d'une course, - concernant le déroulement ou le résultat d'une course, - ayant trait à une faute disciplinaire, constituent un acte juridictionnel. II. Les autres décisions constituent des mesures d'administration interne ". ; qu'aux termes de l'article 230 du même code : " Sont susceptibles d'appel les décisions prises par les Commissaires de courses et par les Commissaires de France Galop, en premier ressort : - portant interprétation du présent Code, d'un règlement particulier ou des conditions d'une course, - concernant le déroulement ou le résultat d'une course, - ayant trait à une faute disciplinaire Les décisions d'extension d'une interdiction prévues par le paragraphe IV de l'article 223 du présent code ne sont pas susceptibles d'appel. II. Les autres décisions constituent des mesures d'administration interne, non susceptibles d'appel. III. Attribution du pouvoir de déposer un appel. - Le droit de déposer un appel appartient exclusivement au propriétaire tel qu'il est défini à l'article 11 du présent Code, à l'entraîneur ou au jockey concerné par la décision et à leur représentant dûment mandaté par écrit à cet effet " ; que l'article 232 de ce code dispose que : " L'appel est déféré devant les Commissaires de France Galop. II. Toutefois, il est porté devant la Commission d'Appel prévue au paragraphe II de l'article qui suit, lorsque la décision, objet de l'appel, a été prise par les Commissaires de France Galop en vertu de leurs pouvoirs généraux " ; qu'enfin, l'article 244 du code des courses au galop précise que " La saisine d'une juridiction étatique ne peut se faire qu'après épuisement de toutes les voies de recours prévues par le Code des Courses ". ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code des courses au galop que les recours formés contre les décisions des commissaires de courses devant les commissaires de FRANCE GALOP ont le caractère de recours obligatoires préalables à toute saisine du juge administratif ; que la décision prise sur recours par les commissaires de FRANCE GALOP se substitue, dès lors, nécessairement, à celle prise initialement par les commissaires de courses ; qu'il suit de là que les conclusions formées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 9 décembre 2013 tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2013 des commissaires de courses de Dax ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables ; que, par suite, la société intimée n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient retenu à tort une telle irrecevabilité et, dans cette mesure, entaché leur jugement d'irrégularité ; que les conclusions d'appel incident par lesquelles la société d'entraînement Mathieu A...et M. B...A...demandent à la Cour d'annuler la décision du 12 juillet 2013 des commissaires des courses de Dax, au demeurant irrecevables en tant qu'elles sont présentées par M. B...A...personnellement, qui n'est pas visé par le jugement frappé d'appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la décision du 9 octobre 2013 des commissaires de FRANCE GALOP :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code des courses au galop : " La licence d'entraîneur public autorise la personne qui en est titulaire à entraîner des chevaux appartenant à des propriétaires différents " ; qu'aux termes de l'avant-dernier paragraphe du II de l'article 28 du même code : " Le titulaire d'une licence d'entraîneur public délivrée par les Commissaires de France Galop peut être autorisé à constituer une société d'entraînement ayant pour objet l'entraînement des chevaux de courses et les activités s'y rattachant directement, à l'exclusion de celles jugées incompatibles avec l'activité d'entraîneur par les Commissaires de France Galop. Toutes les dispositions et les sanctions prévues par le présent Code relatives aux entraîneurs, qui ne sont pas contraires à celles réservées aux sociétés d'entraînement, sont applicables à ces dernières, l'annulation de leur agrément pouvant, en outre, être prononcée par les Commissaires de France Galop. Toutefois, le ou les titulaires d'une licence d'entraîneur public ayant obtenu l'autorisation de créer une société d'entraînement restent personnellement responsables du respect des dispositions du présent Code et restent toujours soumis personnellement aux sanctions applicables à un entraîneur " ; que l'article 130 du même code dispose que " Le propriétaire ou l'entraîneur, selon le cas, est redevable du dédit prévu par les conditions générales pour un cheval déclaré partant ne partant pas. " ;

5. Considérant que les dispositions de l'avant dernier paragraphe du II de l'article 28 du code des courses au galop n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire l'application d'une mesure telle que le dédit prévu à l'article 130 du même code à une société d'entraînement, une telle possibilité étant d'ailleurs expressément prévue par les dispositions contenues à la première phrase de ce même paragraphe selon lesquelles " Toutes les dispositions et les sanctions prévues par le présent Code relatives aux entraîneurs, qui ne sont pas contraires à celles réservées aux sociétés d'entraînement, sont applicables à ces dernières " ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision des commissaires de FRANCE GALOP en date du 9 octobre 2013 ;

6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants tant en première instance qu'en appel ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'à l'encontre de la décision rendue le 9 octobre 2013 à son encontre, la société d'entraînement Mathieu A...fait valoir qu'il n'appartenait pas aux commissaires de FRANCE GALOP, saisis d'un recours formé par M. B... A...à l'encontre d'une décision initiale le visant personnellement comme entraîneur, d'une part, de considérer que cet appel était également formé par la société d'entraînement MathieuA..., d'autre part, de mettre à la charge de cette société, qui n'était pas visée par la décision en cause, des dédits initialement assignés à M. A...personnellement ;

8. Considérant qu'il résulte du code des courses au galop, notamment de ses articles 5, 25, 27 et 28 que " l'entraîneur " est la personne, physique ou morale, en charge d'entraîner des chevaux en vue de leur participation aux courses publiques et titulaire d'une autorisation d'entraîner prenant la forme, pour les personnes physiques, d'une licence professionnelle d'entraîneur, et, pour les sociétés d'entraînement, personnes morales, d'une autorisation de création délivrée aux seuls titulaires d'une licence d'entraîneur public, suivie d'un agrément de la personne morale ; qu'il est constant, au cas particulier, que les six chevaux déclarés définitivement non partants à l'origine des dédits litigieux étaient entraînés et inscrits aux départs des courses de Dax par la " société d'entraînement Mathieu A...S.A.R.L " ; que cette société est une société à responsabilité limitée créée le 26 février 1998 sous la forme d'une entreprise unipersonnelle, ayant pour associé unique et gérant M. B...A..., celui-ci étant titulaire d'une licence d'entraîneur public qui lui a permis, en cette qualité, d'être habilité à créer une société d'entraînement sur agrément de FRANCE GALOP ; que M.A..., contrairement à d'autres entraîneurs, exerçait ainsi son activité sous la forme sociale, comme en atteste le " palmarès des entraîneurs " tenu par France Galop, dans lequel ce professionnel est inscrit sous la dénomination " M. A...(C...) ", la lettre " S " signifiant la forme sociale d'exercice de l'activité, l'exercice concomitant d'une activité d'entraînement à titre personnel et dans le cadre d'une société d'entraînement étant par ailleurs prohibé par le 6ème alinéa du II de l'article 28 du code des courses au galop ;

9. Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'en demandant à M. B...A...des justifications sur l'absence de six de ses chevaux au départ de la course du 4 juillet 2013, et en assignant des dédits à " M. B...A..., entraîneur ", les commissaires des courses de Dax ont mis en cause l'action de M. A...dans le cadre de ses fonctions au sein de la " société d'entraînement Mathieu A...S.A.R.L " et ont constitué l'intéressé débiteur des dédits litigieux en sa qualité de gérant de cette personne morale ; que, si les dédits initiaux ont été assignés à " M. B...A..., entraîneur " et les dédits finalement appliqués à " M. B... A..., ès qualité de représentant de la société d'entraînement MathieuA... ", il doit être considéré, dans les circonstances de l'espèce que c'est en cette dernière qualité que M. A...a été successivement mis en cause et sanctionné, tant par les commissaires de Dax initialement, que par ceux de FRANCE GALOP sur recours ; que, par suite, les moyens analysés au point 7, tirés de ce que les commissaires de FRANCE GALOP auraient décidé irrégulièrement, d'une part, que l'appel formé initialement par M. A...l'était également par la société d'entraînement, et, d'autre part, que les dédits en cause ne pouvaient être mis à la charge de cette société, qui n'aurait pas été concernée par la décision initiale, ne peut être accueilli ; qu'il en est de même du moyen communiqué aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et repris par les intimés, tiré de ce que, en l'absence de décision prise par les commissaires des courses de Dax à l'encontre de la société d'entraînement Mathieu A...SARL, la décision prise directement, sans recours préalable, le 9 octobre 2013, par les commissaires de FRANCE GALOP à l'encontre de cette société, l'aurait été par une autorité incompétente ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que la décision prise le 12 juillet 2013 par les commissaires de courses de Dax aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision prise sur recours le 9 octobre 2013, qui s'y est substituée ; que les nombreuses critiques formulées par M. A...et sa société d'entraînement à l'encontre des poursuites et de la procédure ayant conduit à la décision des commissaires de Dax du 12 juillet 2013 sont inopérantes ;

11. Considérant, en troisième lieu, que les seules circonstances, d'une part, que la décision du 9 octobre 2013 ne précise pas pourquoi les explications apportées par M. A...n'ont pas été considérées comme suffisantes pour justifier la non présentation au départ de 6 chevaux, et, d'autre part, qu'elle ne répondrait pas suffisamment clairement à l'argumentation de l'appelant selon laquelle la mise en cause de la société d'entraînement au lieu de l'entraîneur ne serait pas régulière ne sont pas constitutives d'un défaut de motivation, la décision exposant par ailleurs clairement les motifs de droit et de fait justifiant l'application des dédits qu'elle détermine à la société d'entraînement Mathieu A...SARL ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut être accueilli ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante soutient que les procédures prévues par le code des courses au galop donnent aux commissaires des courses et de FRANCE GALOP à la fois des pouvoirs d'auto-saisine et des pouvoirs d'instruction, de jugement, et d'application des sanctions, et, pour ce motif, sont contraires aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par les stipulations de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ASSOCIATION FRANCE GALOP ne constitue pas une juridiction, mais une personne privée investie de prérogatives de puissances publiques, notamment de pouvoirs de sanction, dont les organes exercent leurs attributions sous le contrôle juridictionnel du juge administratif ; que le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance des principes issus des dispositions et stipulations précitées ne peut être utilement invoqué pour contester la procédure suivie par les organes de l'association ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du III de l'article 205 du code des courses au galop : " (...) Ni les Commissaires de courses, ni les personnes auxquelles ils délèguent des fonctions techniques ne peuvent les exercer pour une course dans laquelle ils seraient directement intéressés. ( ...)" ; que l'article 214 du même code dispose que : " (...) Les Commissaires de France Galop ne peuvent exercer leur fonction dans une affaire ou à l'occasion d'une course dans laquelle ils possèdent un intérêt. (...)" ; que l'article 233 prévoit à propos des commissaires de FRANCE GALOP statuant en qualité de juges d'appel que " Nul d'entre eux ne peut être juge d'appel d'une décision à laquelle il a participé ou qui concerne une course ou une affaire dans laquelle il possède un intérêt " ;

14. Considérant qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'un des commissaires de FRANCE GALOP ayant concouru à la prise de la décision litigieuse aurait participé à la décision prise initialement par les commissaires de courses de Dax ou qu'il aurait eu dans l'affaire opposant l'ASSOCIATION FRANCE GALOP à la société d'entraînement Mathieu A...SARL un intérêt susceptible à faire obstacle à ce qu'il participe au délibéré sur cette affaire ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que, dans le cadre de la procédure de recours portée devant les Commissaires de FRANCE GALOP, M. A...et sa société d'entraînement ont été mis à même d'accéder à l'ensemble des documents et pièces ayant permis aux commissaires de Dax de prendre la décision qu'ils contestaient ; que les moyens tirés d'une violation des principes généraux d'impartialité et de respect des droits de la défense doivent être écartés ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION FRANCE GALOP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 9 octobre 2013 ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION FRANCE GALOP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...A...et la société d'entraînement Mathieu A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions d'appel incident présentées par eux à cette fin, au demeurant irrecevables en tant qu'elles sont présentées à titre personnel par M. B... A..., qui n'est pas visé par le jugement frappé d'appel, doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ASSOCIATION FRANCE GALOP tendant à l'application des mêmes dispositions ;

18. Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé par les parties dans la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il annule pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 2013 des commissaires de FRANCE GALOP.

Article 2 : La demande présentée par M. B...A...et la société d'entraînement Mathieu A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2013 des Commissaires de France Galop est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par M. B...A...et la société d'entraînement MathieuA..., tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2013 des commissaires de courses de Dax et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de l'ASSOCIATION FRANCE GALOP tendant au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

2

N°16VE00743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00743
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

63-045 Sports et jeux. Courses de chevaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CHAIN ASSOCIATION D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-30;16ve00743 ?
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