Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2016 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive à servir et l'arrêté du 3 février 2016 par lequel le directeur de la caisse locale de retraites de la Nouvelle Calédonie lui a concédé sa pension de retraite, d'autre part, d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de saisir la commission d'aptitude sur sa situation et son taux d'invalidité et de fixer son taux d'invalidité, enfin, de condamner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1600099 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 novembre 2016 et le 28 avril 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1600099 du 15 septembre 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2016 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2016 du directeur de la caisse locale de retraite de la Nouvelle Calédonie ;
4°) d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de saisir la commission d'aptitude sur sa situation et son taux d'invalidité ;
5°) d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de fixer son taux d'invalidité ;
6°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 2 541 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'avis de la commission d'aptitude ne lui a pas été communiqué en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense et au moyen tiré de ce que ni la commission d'aptitude, ni l'autorité détentrice du pouvoir de nomination ne se sont prononcées sur la réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent ;
- ni la commission d'aptitude, ni l'autorité détentrice du pouvoir de nomination ne se sont prononcées sur la réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent ;
- l'avis de la commission d'aptitude ne lui a pas été communiqué en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2017, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête et le mémoire en réplique de Mme B... ont été communiqués à la caisse locale de retraites de la Nouvelle Calédonie, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
- la délibération modifiée n° 30 du 1er septembre 1988 portant statut particulier du cadre territorial des postes et télécommunications ;
- la délibération n° 309 du 27 août 2002 relative au fonctionnement et à la composition de la commission d'aptitude ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que par un courrier du 26 novembre 2014, MmeB..., agent d'exploitation du cadre territorial des postes et télécommunications, qui s'estimait être dans l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions en raison de son état de santé, a sollicité du directeur général des ressources humaines de l'Office des postes et des télécommunications sa mise à la retraite d'office ; que ce dernier a sollicité de la direction des ressources humaines et de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie la saisine de la commission d'aptitude afin qu'elle se prononce sur la demande de MmeB... ; que par un courrier du 1er avril 2015, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui a indiqué ne pas être en mesure de convoquer les membres de cette commission, Mme B...n'ayant pas épuisé ses droits à congé de maladie ; que par un courrier du 12 octobre 2015, le directeur général de l'Office des postes et des télécommunications a demandé une nouvelle fois la saisine de la commission d'aptitude ; que par une délibération du 18 décembre 2015, la commission d'aptitude a émis un avis favorable à une mise à la retraite de Mme B...pour inaptitude totale et définitive ; que par un arrêté du 25 janvier 2016, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a admis Mme B...à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive à servir ; que par un arrêté en date du 3 février 2016, le directeur de la caisse locale de retraite de la Nouvelle Calédonie lui a concédé une pension de retraite ; que Mme B...relève appel du jugement du 15 septembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés et à ce qu'il soit enjoint au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de saisir la commission d'aptitude et de fixer son taux d'invalidité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 février 2016 du directeur de la caisse locale de retraite de la Nouvelle Calédonie :
2. Considérant que l'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions " ;
3. Considérant que les conclusions présentées par Mme B...et tendant l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2016 par lequel le directeur de la caisse locale de retraite de la Nouvelle-Calédonie lui a concédé une pension de retraite se rapportent à un litige en matière de pensions ; que les premiers juges ont dans ces conditions statué en premier et dernier ressort sur ces conclusions ; qu'il s'ensuit que celles-ci ne relèvent pas de la voie de l'appel, ouverte devant la Cour administrative d'appel de Paris, mais de celle de la cassation, ouverte devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2016 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant que Mme B...faisait notamment valoir, en première instance, d'une part, que l'avis de la commission d'aptitude ne lui avait pas été communiqué en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, d'autre part, que ni la commission d'aptitude, ni l'autorité détentrice du pouvoir de nomination ne s'étaient prononcées sur la réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent ; que contrairement à ce qu'elle soutient en appel pour contester la régularité du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a répondu à ces moyens en affirmant, d'une part, que l'intéressée a été informée, par un courrier du 23 décembre 2015 du président du gouvernement, de la circonstance que la commission d'aptitude, réunie le 18 décembre, s'était prononcée en faveur d'une inaptitude totale et définitive à servir, d'autre part, que la commission d'aptitude et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'avaient pas à se prononcer sur son taux d'invalidité dès lors que l'invalidité de l'intéressée ne résultait pas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
5. Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 251-1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie : " L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite, soit d'office, soit sur sa demande. " ; qu'aux termes de l'article Lp. 251-2 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission d'aptitude. Le pouvoir de décision appartient, en tout état de cause, à l'autorité détentrice du pouvoir de nomination. " ; qu'aux termes de son article Lp. 253-1 : " Lorsque l'invalidité ne résulte pas de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en service, l'agent a droit à la pension proportionnelle prévue au 1° de l'article Lp. 221-2. Toutefois, les blessures ou les maladies doivent avoir été contractées au cours d'une période pendant laquelle l'intéressé acquerrait des droits à pension. " ; qu'en vertu de l'article Lp. 254-1 de ce code : " Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles Lp. 252-1 et Lp. 253-1 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. (...) " ;
6. Considérant que, saisi d'une demande de Mme B...tendant exclusivement à être admise à la retraite en raison de l'impossibilité pour elle de continuer à exercer ses fonctions en raison de son état de santé, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pouvait légalement se borner à faire droit à cette demande, sans fixer le taux d'invalidité de l'intéressée, à laquelle il appartient, dans le cadre de la contestation du montant de sa pension, de réclamer le bénéfice du minimum de pension prévu à l'article Lp. 254-1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ; qu'il suit de là que Mme B... n'est pas recevable, faute d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte qui lui est favorable, à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2016, comme l'a soutenu le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en première instance ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2016 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la demande présentée par Mme B...et dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 février 2016 par lequel le directeur de la caisse locale de retraite de la Nouvelle-Calédonie lui a concédé une pension de retraite, sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... B..., au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au directeur de la caisse locale de retraites de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 juillet 2017.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03514