Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par l'arrêt de la Cour du 29 septembre 2016.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, modifiée notamment par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ;
- la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la province Sud ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Bunel, avocat de la commune de Nouméa.
1. Considérant que Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2015/725 du 16 juin 2015 par lequel le maire de Nouméa a accordé un permis de construire à M. A... ; que par une ordonnance du 4 décembre 2015, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de ce tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable, faute pour Mme B... d'avoir justifié du respect des prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que Mme B...relève appel de cette ordonnance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un (...) permis de construire (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;
3. Considérant, d'une part, que, comme l'a estimé le Conseil d'État dans son avis n° 404007 du 22 février 2017, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction précitée, ayant été créé par le décret du 4 mai 2000, était applicable en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de ce décret ; que la publication régulière de la loi organique du 3 août 2009, si elle n'a pas changé sur ce point l'état du droit existant, a donné une publicité suffisante à l'applicabilité de cette règle de procédure administrative contentieuse en Nouvelle-Calédonie ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui opposant les dispositions de cet article, l'ordonnance litigieuse aurait porté atteinte au principe de sécurité juridique, au principe de confiance légitime et au droit au recours protégé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, d'autre part, que, pour l'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de regarder les permis de construire délivrés sur le fondement de la délibération n° 19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la province Sud et de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, comme relevant, par analogie, de la catégorie des permis de construire institués par le code de l'urbanisme et, dès lors, comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de son article R. 600-1 ;
5. Considérant qu'il est constant et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la demande de première instance de Mme B... n'a pas été notifiée aux autres parties dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que cette demande était irrecevable et et ne pouvait qu'être rejetée ; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande pour ce motif ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la commune de Nouméa n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... et à celles de la commune de Nouméa fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... et celles de la commune de Nouméa fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la commune de Nouméa et à M. D... A....
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
S. PELLISSIER
Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00920