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11/05/2017 | FRANCE | N°16PA00838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 mai 2017, 16PA00838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Polynésie française a déféré au Tribunal administratif de Polynésie française, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société civile aquacole (SCA) Dream Pearls et demandé au Tribunal administratif de la condamner au versement de l'amende prévue à cet effet, ainsi que d'une somme de 15 875 498 francs CFP au titre de la réparation du dommage, et une somme de 82 663 francs CFP au titre des frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.

Par un jugem

ent n° 1500241 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de Polynésie française a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Polynésie française a déféré au Tribunal administratif de Polynésie française, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société civile aquacole (SCA) Dream Pearls et demandé au Tribunal administratif de la condamner au versement de l'amende prévue à cet effet, ainsi que d'une somme de 15 875 498 francs CFP au titre de la réparation du dommage, et une somme de 82 663 francs CFP au titre des frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.

Par un jugement n° 1500241 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de Polynésie française a condamné la SCA Dream Pearls à verser à la Polynésie française, d'une part, une somme amende de 300 000 francs CFP, d'autre part, une somme de 15 875 498 francs CFP au titre des frais de remise en état du domaine public maritime, et enfin, une somme de 82 663 francs CFP au titre des frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 26 février 2016, 5 avril 2016 et 6 septembre 2016, la SCA Dream Pearls, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française n° 1500241

du 6 octobre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de la Polynésie française.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive dès lors que l'article 24 II du décret du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative n'est entré en vigueur que postérieurement à la date du jugement attaqué ;

- le préjudice subi par le domaine public maritime n'est pas établi, la Polynésie française n'ayant pas supporté de dépense à hauteur de la somme de 15 587 498 francs CFP mise à sa charge ;

- la Polynésie française n'aura aucun frais à engager dès lors qu'elle a accordé le

23 mars 2016 deux autorisations régularisant son occupation du domaine public ;

- le procès-verbal de constat de la contravention est dépourvu de base légale dès lors que la délibération de l'assemblée instituant cette contravention date du 27 mars 2002 et que la loi organique du 12 avril 1996 ne comporte pas de dispositions similaires à celles de l'article 22 de la loi du 27 février 2004, qui n'est pas applicable rétroactivement ;

- l'article 18 de la délibération 2002-51 du 27 mars 2002 qui fixe les conditions de constatation des infractions est illégal dès lors qu'il n'a pas été homologué par l'Etat, seul compétent en ce qui concerne la réglementation relative à la constatation des contraventions de grande voirie ;

- la légalité de cette délégation s'apprécie au seul regard des dispositions en vigueur en 2002, antérieures à la loi organique du 27 février 2004 ;

- la délégation consentie aux agents ayant établi le procès-verbal n'ayant pas été produite, ce document a été établi par des personnes incompétentes ;

- le service des domaines étant seul compétent, aux termes de la délibération n° 78-128

du 3 août 1978, pour poursuivre le recouvrement des dommages et intérêts, l'action engagée par le secrétaire général qui ne justifie pas d'une délégation régulière doit être rejetée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2016 et 19 avril 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de lui donner acte qu'elle renonce à sa demande tendant à la condamnation de la société Dream Pearls à lui verser une somme de

15 875 498 francs CFP au titre des frais de remise en état du domaine public maritime.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- le préjudice est établi par l'occupation illégale du domaine public maritime ;

- la Polynésie française est compétente, aux termes de l'article 62 de la loi organique

du 12 avril 1996 et de l'article 809-II du code de procédure pénale, en matière de procédures relatives à la constatation des infractions aux réglementations territoriales ;

- l'article 18 de la délibération n° 2002-51 du 27 mars 2002 a dès lors légalement confié aux gens assermentés du service de la perliculture la constatation des contraventions de grande voirie ;

- aux termes de l'article 63 de la loi organique du 12 avril 1996 ces dispositions n'avaient pas à être homologuées dès lors qu'elles ne portent pas sur des peines d'emprisonnement ;

- les agents ayant établi le procès-verbal sont compétents par l'effet de l'article 34 de la loi organique du 27 février 2004 ;

- ils ont été régulièrement commissionnés par le président de la Polynésie française ;

- le Président de la Polynésie français a régulièrement donné délégation au secrétaire général du gouvernement, qui a autorité sur ses services, pour accomplir les actes de poursuite, en application de l'article 74 de la Constitution ;

- la société Dream Pearls étant le premier employeur de l'archipel des Tuamotou, il a été décidé de régulariser son occupation du domaine public par deux arrêtés du 26 mars 2016, et de ne plus poursuivre le paiement des frais de remise en état du domaine public.

Un mémoire, enregistré le 21 avril 2017, a été présenté par Me A...pour la société Dream Pearls.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ;

- la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 ;

- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me F...pour la SCA Dream Pearls.

1. Considérant que la Polynésie française a déféré au Tribunal administratif de Polynésie française, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la SCA Dream Pearls, à qui il est reproché l'occupation de quatre zones d'exploitation d'une superficie totale de 105,874 hectares, à des fins d'activités d'élevage et de greffe perlicoles, sur le domaine public maritime, dans le lagon de l'île de Fakarava, dépassant de 75,874 hectares la surface de 30 hectares qu'elle a été autorisée à exploiter par une décision du 3 avril 2014 ; que la SCA Dream Pearls relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française l'a condamnée à verser une amende de 300 000 francs CFP et a mis à sa charge les sommes de 15 875 498 francs CFP et 82 663 francs CFP au titre, respectivement, des frais de remise en état du domaine public maritime et des frais d'établissement du procès-verbal ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Polynésie Française ;

Sur l'action publique :

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, que les faits reprochés à la requérante ont été constatés le 21 octobre 2014 et portés dans un procès-verbal du 16 février 2015, notifié à l'intéressée le 24 février 2015 ; que sont dès lors applicables au présent litige les dispositions de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dont l'article 22 donne expressément compétence à la Polynésie française pour " édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public qui lui est affecté. " ; que sont également applicables les dispositions de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française, dont l'article 2 dispose : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous..." ; que l'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (...) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte " ;

3. Considérant, d'autre part, que la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 2002-51 du 27 mars 2002 réglementant les activités de producteur d'huîtres perlières et de producteur de perles de culture de Tahiti, qui n'a fait l'objet d'aucune abrogation et n'est contraire ni aux dispositions de la délibération du 12 février 2004 précitée, ni à la loi organique du

27 février 2004 précitée, est également applicable aux présent litige, et notamment son article 18 qui dispose que : " Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents du service des douanes pour ce qui les concerne, les agents assermentés du service chargé de la perliculture contrôlent l'application de la présente réglementation. Les agents assermentés du service de la perliculture constatent les infractions liées notamment à l'utilisation sans titre du domaine public maritime (...)" ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCA Dream Pearls n'est pas fondée à soutenir que la constatation et la répression des contraventions de grande voirie en Polynésie française relèverait de la compétence de l'Etat, ni que les premiers juges auraient fait une application " rétroactive " de la délibération du 27 mars 2002 précitée ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L774-2 du code de justice administrative relatif aux contraventions de grande voirie : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal(...)./Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. " ; qu'aux termes de l'article L774-11 de ce même code : " Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française : 1° Dans l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ; 2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois./ Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article. / Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président de la Polynésie française". " ;

6. Considérant que le procès-verbal du 16 février 2015 a été notifié à la SCA Dream Pearls et transmis au Tribunal administratif de Polynésie française par M. Philippe Machenaud-Jacquier, secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française ; que le président de la Polynésie française lui avait donné délégation pour ce faire aux termes de l'article 2 c) d'un arrêté

du 19 septembre 2014 ; que ni les dispositions de l'article 96 de la loi organique du 27 février 2004, qui autorisent le président de la Polynésie française a donner délégation aux responsables de services pour l'ensemble des actes relatifs aux affaires de services placés sous leur autorité, ni aucune autre disposition, ni aucun principe ne s'opposaient à ce que cette délégation soit accordée au secrétaire général du gouvernement en sa qualité de responsable du service du secrétariat général du gouvernement ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les poursuites la concernant ont été engagées par une autorité incompétente ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article 809 du code de procédure pénale : " (...) II. - Les agents assermentés des territoires et, en Nouvelle-Calédonie, des provinces, peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations édictées par les territoires ou, en Nouvelle-Calédonie, les provinces, lorsqu'ils appartiennent à une administration chargée de contrôler la mise en oeuvre de ces réglementations. Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance. " ; que l'article 34 de la loi organique du

27 février 2004 dispose que : " I. - La Polynésie française peut participer à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en matière de surveillance et d'occupation du domaine public de la Polynésie française, de police de la circulation routière, de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures et des missions de sécurité publique ou civile. / A ces fins, des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux sont nommés par le président de la Polynésie française après agrément par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République et après prestation de serment devant le tribunal de première instance.(...) II. - Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs à la surveillance et à l'occupation du domaine public de la Polynésie française (...). " ;

8. Considérant que le procès-verbal dressé le 16 février 2015 a été établi et signé par MM. C... E...et B...D..., agents de la direction des ressources marines, commissionnés par le président de la Polynésie par deux arrêtés des 8 juin 2012 et 15 juillet 2013 ; qu'il est constant qu'ils ont été régulièrement agréés par le Procureur de la République et ont prêté serment ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que MM. E...et D...ont été légalement commissionnés par le président de la Polynésie française qui était compétent pour ce faire ; que dès lors la SCA Dream Pearls n'est pas fondée à soutenir que le procès-verbal du 16 février 2015 a été établi par une autorité incompétente ;

Sur l'action domaniale :

9. Considérant que l'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser au gestionnaire du domaine public le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour les besoins de la remise en état de l'ouvrage endommagé ; qu'il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal ;

10. Considérant que la circonstance que la SCA Dream Pearls ait obtenu par arrêté

du 23 mars 2016 l'autorisation d'occuper le domaine public maritime, pour les besoins de son activité de perliculture, à raison d'une superficie de 100 hectares est par elle-même sans incidence sur son obligation de payer les frais de remise en état du domaine public dont il est constant qu'il était illégalement occupé à la date des faits reprochés ; que la circonstance que la Polynésie française indique, dans le dernier état de ses écritures et à titre subsidiaire, renoncer à poursuivre le recouvrement de ces frais de remise en état du domaine public, est également sans incidence par elle-même sur le bien fondé du jugement mettant ces frais à la charge de la SCA Dream Pearls ;

11. Considérant que l'octroi de l'indemnité destinée à compenser les atteintes subies par les installations du domaine public n'entraînant pas l'obligation pour la personne publique de consacrer celle-ci à la remise en état du domaine, la SCA Dream Pearls ne peut utilement invoquer le caractère hypothétique de la dépense occasionnée par la Polynésie française pour la remise en état du domaine public ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCA Dream Pearls n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française l'a condamnée à verser à la Polynésie française, d'une part, une somme amende de 300 000 francs CFP, d'autre part, une somme de 15 875 498 francs CFP au titre des frais de remise en état du domaine public maritime, et enfin, une somme de 82 663 francs CFP au titre des frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société civile aquacole (SCA) Dream Pearls est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA Dream Pearls et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 mai 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre des Outre mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 16PA00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00838
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SEP UCJ AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-11;16pa00838 ?
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