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26/01/2018 | FRANCE | N°16NT04068

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 janvier 2018, 16NT04068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Euro Protection Surveillance a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, un titre de perception du 24 juin 2013 d'un montant de 300 euros, un titre du 3 décembre 2013 d'un montant de 300 euros, deux titres du 29 octobre 2014 d'un montant de 300 euros chacun, un titre du 5 novembre 2014 d'un montant de 450 euros et deux titres du 3 juillet 2015 d'un montant de 300 euros chacun, émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin pour

le recouvrement de sanctions pécuniaires au titre de l'article L. 61...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Euro Protection Surveillance a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, un titre de perception du 24 juin 2013 d'un montant de 300 euros, un titre du 3 décembre 2013 d'un montant de 300 euros, deux titres du 29 octobre 2014 d'un montant de 300 euros chacun, un titre du 5 novembre 2014 d'un montant de 450 euros et deux titres du 3 juillet 2015 d'un montant de 300 euros chacun, émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin pour le recouvrement de sanctions pécuniaires au titre de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure et, d'autre part, les décisions du préfet de zone de défense et de sécurité Ouest rejetant ses réclamations préalables.

Par des jugements n° 1303981, 1401416, 1501808, 1501810, 1501812, 1505081 et 1505090 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16NT04068 les 16 décembre 2016 et 27 octobre 2017, la société Euro Protection Surveillance, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1501812 du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 5 novembre 2014 pour un montant de 450 euros ;

3°) d'annuler la décision du 4 mars 2015 du préfet de zone de défense et de sécurité Ouest rejetant sa réclamation préalable ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 450 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre de perception n'indique pas les bases de liquidation au sens des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- elle a mis en oeuvre et respecté la procédure de levée de doute prévue par les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure ;

- aucun texte n'impose à un opérateur de télésurveillance de vérifier la matérialité des infractions ; le tribunal a mis à sa charge des exigences non prévues par la loi ;

- les forces de l'ordre sont intervenues spontanément et non à sa demande ;

- le risque de mise en oeuvre de sa responsabilité pénale justifiait son appel aux forces de l'ordre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

II- Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT04069 le 16 décembre 2016, la société Euro Protection Surveillance, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401416 du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 3 décembre 2013 pour un montant de 300 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 16NT04068.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

III- Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 16NT04070 les 16 décembre 2016 et 31 octobre 2017 et 7 novembre 2017, la société Euro Protection Surveillance, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1303981 du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 juin 2013 pour un montant de 300 euros ;

3°) d'annuler la décision du 5 septembre 2013 du préfet de zone de défense et de sécurité Ouest rejetant sa réclamation préalable ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 300 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 16NT04068.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

IV - Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT04071 le 16 décembre 2016, la société Euro Protection Surveillance, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505090 du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 3 juillet 2015 pour un montant de 300 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 16NT04068.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

V - Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT04072 le 16 décembre 2016, la société Euro Protection Surveillance, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505081 du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 3 juillet 2015 pour un montant de 300 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 16NT04068.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

VI - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16NT04073 les 16 décembre 2016 et 27 octobre 2017, la société Euro Protection Surveillance, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1501808 du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 29 octobre 2014 pour un montant de 300 euros ;

3°) d'annuler la décision du 4 mars 2015 du préfet de zone de défense et de sécurité Ouest rejetant sa réclamation préalable ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 300 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 16NT04068.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

VII - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16NT04074 les 16 décembre 2016 et 27 octobre 2017, la société Euro Protection Surveillance, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1501810 du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 29 octobre 2014 pour un montant de 300 euros ;

3°) d'annuler la décision du 4 mars 2015 du préfet de zone de défense et de sécurité Ouest rejetant sa réclamation préalable ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 300 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 16NT04068.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que la société Euro Protection Surveillance exerce l'activité de plateforme téléphonique de télésurveillance de biens meubles ou immeubles au profit de ses abonnés ; que la société ayant été amenée dans ce cadre à solliciter à plusieurs reprises le concours des forces de l'ordre, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest à Rennes lui a facturé plusieurs interventions au motif que ses appels aux services de police étaient injustifiés ; que la société Euro Protection Surveillance relève appel des sept jugements du 20 octobre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des sept titres de recette exécutoires émis les 24 juin 2013, 3 décembre 2013, 29 octobre 2014, 5 novembre 2014 et 3 juillet 2015 à son encontre par le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin pour le recouvrement de sanctions pécuniaires au titre de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure et, d'autre part, des décisions du préfet de zone de défense et de sécurité Ouest des 5 septembre 2013 et 4 mars 2015 rejetant ses réclamations préalables ;

Sur la régularité des titres exécutoires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) " ; qu'ainsi tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ;

3. Considérant que, sur chacun des titres de recette exécutoires contestés, sont indiquées les précisions utiles concernant leur objet, la date et parfois le lieu de l'intervention de police regardée comme injustifiée, les références précises de la facture précédemment adressée à la société Euro Protection Surveillance par la préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest et restée impayée, ainsi que leur montant ; que la base légale des créances en cause est également indiquée, par l'indication des dispositions législatives et règlementaires applicables ou en substance par la mention " Pénalités dues par les sociétés de télésurveillance en cas d'appel injustifié à un service de police " ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de que ces titres de recette exécutoires ne comporteraient pas l'indication des bases de la liquidation des créances visées doit être écarté ;

Sur le bien fondé des créances recouvrées par les titres de recettes exécutoires :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure : " Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles. / L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié. / La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d'établir la réalité des vérifications qu'elle a effectuées mentionnées au premier alinéa. / Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles doivent, en cas d'appel provenant du déclenchement du système d'alarme chez un abonné, et préalablement à la sollicitation des forces de l'ordre, procéder à une levée de doute destinée à vérifier la réalité des faits à l'origine du déclenchement de l'alarme ; que l'opérateur de télésurveillance doit pour cela établir que les circonstances particulières concourant à la réalisation de l'évènement litigieux tendent à donner une vraisemblance suffisante aux indices laissant présumer la commission d'une infraction dans les lieux surveillés ; qu'en cas d'appel injustifié aux forces de l'ordre, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de la société de surveillance une sanction pécuniaire ;

6. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la responsabilité pénale de la société Euro Protection Surveillance pourrait être engagée si elle s'abstenait d'alerter les forces de l'ordre ne justifie pas un appel systématique aux services de police ou de gendarmerie en cas de réception par le centre de surveillance d'un signal d'intrusion ou d'alerte ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen de la requérante tiré de ce que les forces de l'ordre sont intervenues spontanément et non à sa demande doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure, que la procédure de levée de doute doit nécessairement précéder tout appel aux forces de l'ordre ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le système de protection installé chez ses clients par la société Euro Protection Surveillance peut être déclenché, soit par la sollicitation d'un détecteur à la suite d'une intrusion, soit par l'appui sur la touche " alerte-agression " de la télécommande ou du clavier du système de protection ; qu'eu égard à l'extrême sensibilité des détecteurs engendrant de nombreux déclenchements intempestifs des alarmes, la procédure de levée de doute ne saurait se limiter, dans l'hypothèse du déclenchement et de la réception par le centre de surveillance de la société Euro Protection Surveillance d'un code " intrusion ", à constater l'échec de plusieurs contre-appels réalisés aux numéros téléphoniques fournis par l'abonné ; que, s'il n'est pas contesté que le code " alerte " ne peut être envoyé au centre de traitements des appels de la société Euro Protection Surveillance que si une personne a enclenché la touche ad hoc du système par une pression prolongée de plus de trois secondes, il appartient toutefois à la société, préalablement à l'appel aux forces de l'ordre, de vérifier la réalité des faits à l'origine du déclenchement de l'alarme ; qu'en tant qu'elle se limite à constater l'échec de plusieurs contre-appels réalisés aux numéros téléphoniques fournis par l'abonné, l'unicité d'une telle action ne saurait constituer " un ensemble de vérifications de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles " destinées à lever le doute, au sens des dispositions précitées de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure ;

En ce qui concerne les appels des 13 octobre 2012, 25 février 2012, 25 avril 2013, 12 juin 2013 et 11 août 2013 :

S'agissant de l'appel du 13 octobre 2012 :

9. Considérant que, le 13 octobre 2012 à 20h05, la société Euro Protection Surveillance a informé les forces de l'ordre du déclenchement du code intrusion au sein des locaux d'un salon de coiffure dont le gérant est abonné à ses services, à Tourlaville (Manche) ; qu'il résulte de l'instruction que, si la société, suite à l'alerte reçue à 19h47 par ses services, a procédé à plusieurs contre-appels téléphoniques infructueux sur le site télé-surveillé et sur le téléphone portable de l'abonné, puis missionné à 19h55 un agent de sécurité, elle a alerté les forces de l'ordre à 20h05, alors qu'il lui incombait de faire procéder au préalable, par un agent de sécurité, aux vérifications minimales de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou d'un délit flagrant ; que, dans ces conditions, alors que l'abonné a finalement joint le centre d'appel en indiquant qu'il s'agissait d'une fausse manoeuvre, au moment où elle a fait appel aux forces de l'ordre, la société requérante n'avait pas procédé à un ensemble de vérifications pouvant constituer suffisamment d'indices pour laisser présumer la commission d'un crime ou d'un délit flagrant dans les locaux de son client ;

S'agissant de l'appel du 25 février 2012 :

10. Considérant que, le 25 février 2012, à 19h06, la société Euro Protection Surveillance a informé les forces de l'ordre du déclenchement du code alerte au domicile d'un abonné situé au Mans ; qu'il résulte de l'instruction que si la société, suite à l'alerte reçue à 18h57 par ses services, a procédé à deux contre-appels téléphoniques infructueux sur le site télé-surveillé et sur la ligne mobile de son abonné, puis missionné un agent de sécurité à 19h05, elle a alerté dans le même temps, soit à 19h06, les forces de l'ordre, qui ont constaté à leur arrivée sur les lieux à 19h15 qu'il s'agissait d'une fausse manoeuvre de l'abonné, alors qu'il incombait à la société de faire procéder au préalable, par son agent de sécurité, aux vérifications minimales de la matérialité et de la concordance des indices pouvant laisser présumer la commission d'un crime ou d'un délit flagrant ;

S'agissant de l'appel du 25 avril 2013 :

11. Considérant que, le 25 avril 2013, à 13h07, la société Euro Protection Surveillance a informé les forces de l'ordre du déclenchement du code alerte au domicile d'un particulier à Orléans ; qu'il résulte de l'instruction que si la société, suite à l'alerte reçue à 12h54 par ses services, a procédé à plusieurs contre-appels téléphoniques infructueux sur le site télé-surveillé, puis missionné un agent de sécurité à 13h06, elle a alerté dans le même temps, soit à 13h07, les forces de l'ordre, qui ont constaté à leur arrivée sur les lieux qu'il s'agissait d'une fausse manoeuvre de l'agent en charge de l'entretien des locaux, alors qu'il incombait à la société de faire procéder au préalable, par son agent de sécurité, aux vérifications minimales de la matérialité et de la concordance des indices pouvant laisser présumer la commission d'un crime ou d'un délit flagrant ;

S'agissant de l'appel du 12 juin 2013 :

12. Considérant que, le 12 juin 2013, à 12h21, la société Euro Protection Surveillance a informé les forces de l'ordre du déclenchement du code alerte au sein de la société Bati peintre distribution à Châlette-sur-Loing (Loiret) ; qu'il résulte de l'instruction que si la société, suite à l'alerte reçue à 12h09 par ses services, a procédé à six contre-appels téléphoniques infructueux sur le site télé-surveillé et sur la ligne mobile de son abonné, puis missionné un agent de sécurité à 12h19, elle a alerté dans le même temps, soit à 12h21, les forces de l'ordre, qui ont constaté à leur arrivée sur les lieux qu'il s'agissait d'une fausse manoeuvre de l'agent en charge de l'entretien des locaux, alors qu'il incombait à la société de faire procéder au préalable, par son agent de sécurité, aux vérifications minimales de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou d'un délit flagrant ;

S'agissant de l'appel du 11 août 2013 :

13. Considérant que, le 11 août 2013, à 9h45, la société Euro Protection Surveillance a informé les forces de l'ordre du déclenchement du code alerte au domicile d'un couple d'abonnés situé à Orléans ; qu'il résulte de l'instruction que si la société, suite à l'alerte reçue à 09h37 par ses services, a procédé à plusieurs contre-appels téléphoniques infructueux sur le site télé-surveillé, puis missionné à 9h44 un agent de sécurité, elle a alerté dans le même temps, soit à 9h45, les forces de police d'Orléans, qui ont constaté sur place qu'il s'agissait d'une fausse manoeuvre d'un voisin de confiance des abonnés à qui les clefs du domicile avaient été confiées, alors qu'il incombait à la société de faire procéder au préalable, par son agent de sécurité, aux vérifications minimales de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou d'un délit flagrant ;

14. Considérant que la société Euro Protection Surveillance n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle a mis en oeuvre une procédure de levée de doute conforme aux exigences légales et que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure ou aurait ajouté une condition non prévue par la loi en lui infligeant les sanctions pécuniaires contestées en raison des interventions réalisées par les forces de l'ordre les 13 octobre 2012, 25 février 2012, 25 avril 2013, 12 juin 2013 et 11 août 2013;

En ce qui concerne les appels des 18 mars 2014 et 5 mai 2014 :

S'agissant de l'appel du 18 mars 2014 :

15. Considérant, en revanche, que, le 18 mars 2014 à 04h38, la société Euro Protection Surveillance a informé les forces de l'ordre du déclenchement du code intrusion au domicile d'un abonné situé à Orléans ; qu'il résulte de l'instruction que, suite à l'alerte reçue à 04h28 par ses services, elle n'a informé les forces de l'ordre du déclenchement du code intrusion qu'après avoir réceptionné des images permettant de constater la présence d'une personne sur les lieux et constaté que cette personne ne répondait pas aux appels de contrôle sur le site télé-surveillé et sur le téléphone portable de l'abonné ; que, dans ces conditions, et alors même que l'appel aux forces de l'ordre s'est finalement avéré inutile, l'alerte ayant pour origine une fausse manoeuvre de l'abonné, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle a mis en oeuvre une procédure de levée de doute conforme aux exigences légales et à demander, pour ce motif, la décharge de la somme de 300 euros mise à sa charge à titre de sanction en raison de l'intervention réalisée par les forces de l'ordre le 18 mars 2014 ;

S'agissant de l'appel du 5 mai 2014 :

16. Considérant également que, le 5 mai 2014 à 05h34, la société Euro Protection Surveillance a informé les forces de l'ordre du déclenchement du code intrusion au sein des locaux de la société Hydroscop à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) ; qu'il résulte de l'instruction que, suite à l'alerte reçue à 05h25 par ses services, elle n'a informé les forces de l'ordre du déclenchement du code intrusion qu'après avoir réceptionné des images permettant de constater la présence d'une personne sur les lieux et constaté que cette personne ne répondait pas aux appels de contrôle sur le site télé-surveillé ; que, dans ces conditions, et alors même que l'appel aux forces de police s'est finalement avéré inutile, l'alerte ayant pour origine une fausse manoeuvre de l'agent en charge de l'entretien des locaux, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle a mis en oeuvre une procédure de levée de doute conforme aux exigences légales et à demander, pour ce motif, la décharge de la somme de 300 euros mise à sa charge à titre de sanction du fait de l'intervention réalisée par les forces de l'ordre le 5 mai 2014 ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Euro Protection Surveillance est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués n°1505081 et 1505090, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux titres de recette exécutoires des 3 juillet 2015 émis pour le recouvrement d'une sanction pécuniaire de 300 euros chacun et a rejeté en conséquence sa demande tendant à la décharge d'une somme totale de 600 euros au titre des appels des 18 mars et 5 mai 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat les sommes que la société Euro Protection Surveillance demande au titre des frais qu'elle a exposés dans ces affaires et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1505081 et 1505090 du tribunal administratif de Rennes du 20 octobre 2016 sont annulés.

Article 2 : Les titres de recettes exécutoires du 3 juillet 2015 émis à l'encontre de la société Euro Protection Surveillance sont annulés.

Article 3 : La société Euro Protection Surveillance est déchargée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires du 3 juillet 2015 à hauteur de 300 euros chacun.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes 16NT04071 et 16NT04072 et les requêtes n° 16NT04068, 16NT04069, 16NT04070, 16NT04073 et 16NT04074 sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Euro Protection Surveillance et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et département du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2018.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT04068, 16NT04069, 16NT04070, 16NT04071, 16NT04072, 16NT04073, 16NT04074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT04068
Date de la décision : 26/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET FIDAL (SCHILTIGHEIM)

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-26;16nt04068 ?
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