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16/03/2018 | FRANCE | N°16NT03451

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 mars 2018, 16NT03451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 décembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par jugement n° 1400733 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19

avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 12 décembre 2013 ;

3°) d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 décembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par jugement n° 1400733 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 12 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en refusant de considérer que le ministre avait commis une discrimination en rejetant sa demande au motif qu'elle ne disposerait pas de ressources nécessaires, alors qu'elle a été reconnue inapte au travail ;

- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses ressources.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A..., réfugiée guinéenne, relève appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 12 décembre 2013 substituant à la décision d'irrecevabilité du préfet de police du 3 mai 2013 une décision de rejet de sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et l'origine des ressources du postulant en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne disposait pas de revenus personnels suffisants et ne subvenait pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales ; que si Mme A...soutient qu'à la date de la décision contestée, elle percevait une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail d'un montant de 270,70 euros par mois, ainsi que l'allocation de solidarité pour personnes âgées, soit une somme globale d'environ 780 euros, à laquelle il convient d'ajouter une allocation de retraite complémentaire annuelle de 160,28 euros et une prestation d'aide sociale facultative versée mensuellement par le centre d'action sociale de la ville de Paris pour un montant de 97,84 euros, il n'est pas établi qu'eu égard à la nature de ses ressources, constituées pour l'essentiel d'allocations ou de prestations sociales qui n'ont pas le caractère d'allocations accordées en compensation d'un handicap, le ministre aurait commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation ou une discrimination à l'encontre de la requérante en rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme A... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais liés au litige:

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au profit de son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

La présidente,

B. PHEMOLANT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03451
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-16;16nt03451 ?
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