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08/03/2018 | FRANCE | N°16NT02765

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 mars 2018, 16NT02765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeK..., M.C..., M. et MmeH..., M. et MmeL..., M. I..., Mme J...et M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 du maire d'Angers accordant un permis de construire à la société Bouygues Immobilier pour la construction de 20 maisons individuelles et de 2 immeubles d'habitation collective comprenant 39 logements sur une parcelle située 1 rue des Noyers ainsi que la décision du 22 mai 2015 du maire rejetant leur recours gracieux.

Par un jugem

ent n° 1506167 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeK..., M.C..., M. et MmeH..., M. et MmeL..., M. I..., Mme J...et M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 du maire d'Angers accordant un permis de construire à la société Bouygues Immobilier pour la construction de 20 maisons individuelles et de 2 immeubles d'habitation collective comprenant 39 logements sur une parcelle située 1 rue des Noyers ainsi que la décision du 22 mai 2015 du maire rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1506167 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 août 2016, 18 avril 2017, 1er juin 2017 et 16 octobre 2017, M. et MmeK..., M.C..., M. et Mme L...et M. et Mme E...représentés par MeM..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 ainsi que la décision du 22 mai 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Angers le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les notifications du recours ont été faites au siège social de la SA Bouygues Immobilier, où se situe un important service juridique ;

- eu égard à l'ampleur du projet et au fait qu'il impliquait la destruction d'un bâtiment et de son parc présentant un intérêt certain, le dossier de demande de permis de construire était incomplet et comprenait des mentions erronées ;

- le projet, imprécis quant au type de clôture prévu, ne répondait pas aux exigences de l'article UC 11.6 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le projet est contraire aux dispositions de l'article UC 11.2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le projet est contraire aux dispositions de l'article UC 11.8 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le projet présente un caractère dangereux et ne répond pas aux exigences de l'article UC 3.1 . du règlement du plan d'occupation des sols ;

- en autorisant la démolition d'une construction présentant un intérêt au sens du plan d'occupation des sols le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ne prévoyant aucune protection de la construction du 18 ème s et de son parc le plan d'occupation des sols approuvé le 15 novembre 1979 et modifié en 2015, redevenu applicable en raison de l'annulation du plan d'occupation des sols d'Angers Centre approuvé le 11 mai 2006, est entaché d'illégalité ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et doit, à tout le moins, être annulé en vertu du principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement ;

- le permis de construire litigieux est contraire aux dispositions de l'article UC 7.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2016 et 26 septembre 2017, la société Bouygues Immobilier, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête, le cas échéant à la régularisation des irrégularités commises dans le cadre d'un permis de construire modificatif et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. K... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par M. K... et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2016, la commune d'Angers, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. K... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif, qui n'a pas été notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, était irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. K... et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2017, M. C...ainsi que M. et Mme L...ont informé la cour qu'ils entendaient se désister purement et simplement de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeM..., représentant M. K...et autres, et de MeA..., représentant la commune d'Angers.

1. Considérant que par un arrêté du 29 janvier 2015 du maire d'Angers, la société Bouygues Immobilier a été autorisée à construire 20 maisons individuelles et 2 immeubles collectifs de 39 logements sur une parcelle située 1 rue des Noyers ; que M. et MmeK..., M.C..., M. et MmeH..., M. et MmeL..., M. I..., Mme J...et M. et MmeE..., voisins du projet, ont présenté un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté le 22 mai 2015 ; qu'ils ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que M. et MmeK..., M.C..., M. et Mme L...ainsi que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur le désistement de certains requérants :

2. Considérant que le 16 octobre 2017, M. C...ainsi que M. et Mme L...ont informé la cour qu'ils entendaient se désister purement et simplement de la présente instance ; qu'il y a lieu de prendre acte de ce désistement et de statuer sur la requête en tant qu'elle émane de M. et Mme K...et de M. et MmeE..., lesquels maintiennent leurs conclusions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que dans leur mémoire du 15 janvier 2016, M. K... et autres se sont bornés à citer les conclusions du rapport du centre de recherche et d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques (CRIIRE) du 6 janvier 2016 indiquant que de nouvelles considérations devaient être prises en compte dans la gestion des risques potentiels des transformateurs et notamment les risques d'incendie et d'explosion intrinsèques qu'ils pouvaient présenter ; que les intéressés en ont seulement déduit que les incidences du projet sur la santé des riverains n'avaient pas été suffisamment appréhendées, sans apporter aucun développement complémentaire et spécifique sur les risques d'incendie de ce type d'équipement ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre à la branche du moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme se rapportant au risque d'explosion du transformateur situé à proximité du projet, lequel ne pouvait en l'espèce être regardé comme étant soulevé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que le dossier de demande de permis de construire aurait été incomplet et aurait comporté des mentions erronées en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et de ce qu'il ne répondrait pas aux exigences de l'article UC 11.6 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne le type de clôture prévu, que les requérants réitèrent en appel sans apporter de précisions supplémentaires ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC 3.1 du règlement du plan d'occupation des sols : " Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée et un accès (...) ouverts à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation du sol envisagées et aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l'incendie. " ; qu'il ressort du plan de masse que la voie d'entrée et de sortie du projet, qui présente une largueur de 7 m, sera évasée à proximité de la voie publique pour atteindre 9 m ; que cet accès ne se situera ni dans un virage prononcé, ni à l'intersection de la rue des Noyers et du chemin du Petit Montrejeau et sera éloigné du pont du boulevard de Coubertin ainsi que le confirme la perspective aérienne d'intégration du projet annexée à la demande de permis de construire ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que la vitesse est limitée à 30 km/h dans la rue des Noyers et que le mur existant rue de la Maître D...sera supprimé ; que par suite, et même si le projet entraînera un flux de circulation probablement plus important que celui existant, il n'est pas établi que ses abords ne seraient pas suffisamment sécurisés ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC3.1 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " UC 7.1 1 Marge d'isolement : 1. Toute construction non implantée sur la limite séparative doit réserver par rapport à cette limite une marge d'isolement au moins égale à 4 mètres. 2. Toutefois, si l'environnement le justifie, cette marge peut être réduite à 2 mètres pour des constructions de faible importance telles que garages, appentis, remises, serres, dont la hauteur n'excède pas 3 mètres sans tolérance pour les pignons (...) " ; que les requérants soutiennent que la maison 1 est implantée à seulement 1,95 m de la parcelle cadastrée section CK n°471 sur laquelle est installée un transformateur et ne respecte pas la marge d'isolement de 4 m prévue à l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la limite de propriété séparant ces deux parcelles ne peut toutefois être regardée, compte tenu de la destination de la parcelle cadastrée section CK n°471 et de sa très faible superficie ne lui permettant pas d'accueillir une habitation, comme une limite séparative au sens des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit par suite être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UC 8.1 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " 1. Les constructions doivent être édifiées de manière à laisser entre elles une marge d'isolement au moins égale à 4 mètres. 2. Toutefois, si l'environnement le justifie, cette disposition peut être réduite à 2 mètres à la condition que puissent être satisfaites par ailleurs les exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie " ; que s'il est constant que les maisons individuelles jumelées 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 et 11-12 ne présentent pas entre elles une marge d'isolement de 4 m mais sont distantes respectivement les unes des autres de 2,64 m, 2,8 m, 2,9 m, 3 m et de 3,20 m, les requérants ne soutiennent pas que le projet ne répondrait pas aux conditions prévues au 2 de l'article UC 8.1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UC 11.2 du règlement du plan d'occupation des sols : "(...)2 (...)les mouvements de terre éventuellement nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d'aménagement doivent rester conformes au caractère de l'environnement local(...)" ; que le plan de masse fait apparaître une cote terrain remblayé " TR " maximale de + 42,20 au droit des maisons n°1-2 du projet litigieux jouxtant les parcelles des requérants ; que le plan PC 27 -A1 mentionne une cote correspondant au terrain naturel allant de + 41,31 à proximité du transformateur situé en bordure de la rue de la Maître D...à + 40,96 à hauteur de la maison 2 ; que le remblai justifié par les constructions litigieuses, qui sera ainsi compris entre 89 cm et 1,24 m au niveau de ces 2 maisons, doit être regardé comme ayant été rendu nécessaire par la configuration du sol ; que la hauteur du remblai sera décroissante et n'excèdera pas quelques centimètres au droit de la maison 12 ; que par suite, ces mouvements de terre resteront dans leur globalité " conformes au caractère de l'environnement local " ainsi que le prévoit l'article UC 11.2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UC 11.7 du règlement du plan d'occupation des sols relatif aux immeubles existants : " La démolition de tout ou partie d'un immeuble dont la conservation présente un intérêt peut être interdite (...) ; que la propriété de " la Grande MaîtreD... " comprend une bâtisse du 18 ème siècle ainsi qu'un parc attenant ; que dans son courrier du 2 avril 2015, postérieur à la décision contestée, la direction régionale des affaires culturelles a rappelé que cet ensemble n'était situé ni en abord de monument, ni dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ou un secteur sauvegardé, qu'elle n'était pas protégée au titre des monuments historiques ou des sites et que ce bâtiment " aussi intéressant soit-il, ne paraissait pas pouvoir faire l'objet d'une instance de classement " ; que ce service a seulement indiqué en conclusion qu'il était naturellement disposé à participer " à toute réunion permettant d'aboutir à un nouveau projet préservant ce couvert végétal exceptionnel et le poumon vert qu'il constitue, et à conserver, autant que faire se peut, cette grande bâtisse " ; que le 7 juillet 2015, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire s'est bornée à souligner qu'en dépit " de la dimension patrimoniale et paysagère intrinsèque du lieu " constituant " un lieu de mémoire et un marqueur de l'histoire de l'urbanisation et des modes d'occupation de la région angevine", l'ensemble n'était pas protégé au titre des monuments historiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le bâtiment est relativement bien conservé, il n'est visible que depuis le pont du boulevard de Coubertin et ne s'inscrit pas dans un environnement présentant un intérêt particulier compte tenu de la proximité de voies ferrées et de plusieurs grands axes de circulation ; que la circonstance que cette demeure aurait fait l'objet de quelques publications, qu'elle aurait comporté, à une certaine époque, une roseraie réputée et qu'elle serait inscrite à l'inventaire général du patrimoine culturel ne suffit pas à lui conférer un intérêt suffisant interdisant sa démolition ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne prévoit aucune protection particulière pour cet ensemble architectural et paysager, doit également être écarté ;

10. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé " ; qu'aux termes de son article 5 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; que selon les rapports du CRIIREM, les mesures effectuées dans le salon de M. et Mme K...les 5 janvier 2016 et 28 février 2017 ont révélé, en période de pointe, un taux de microtesla inférieur à 1,7 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures tiendraient compte de la proximité de la ligne de trains à grande vitesse située à moins de 35 m de leur habitation ; que par ailleurs, l'instruction du 15 avril 2013 relative à l'urbanisme à proximité des lignes de transport d'électricité recommande seulement aux autorités en charge de la délivrance des permis de construire, d'éviter d'autoriser l'implantation de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants ...) notamment près de postes de transformation ; que par suite, et alors même qu'il n'est pas établi que l'augmentation de la puissance du transformateur serait liée au seul projet litigieux, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que M. K... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les frais liés au litige :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Angers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. K... et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. K... et autres le versement à la société Bouygues Immobilier et à la commune d'Angers, des sommes qu'elles demandent au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C...et de M. et MmeL....

Article 2 : La requête de M. K... et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Angers et de la société Bouygues Immobilier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.F... K..., représentant unique désigné par MeM..., mandataire, à la commune d'Angers et à la société Bouygues Immobilier.

Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2018.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02765
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-08;16nt02765 ?
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