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24/11/2017 | FRANCE | N°16NT02706

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 novembre 2017, 16NT02706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement société Dynamiques foncières - société Agent foncier a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen (syndicat Réseau), à lui verser la somme de 17 020 euros, avec intérêts moratoires et composés, en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de l'attribution irrégulière du marché de services portant sur la réalisation des études technico-financières et d'évaluations foncières en vue de l'indemnis

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement société Dynamiques foncières - société Agent foncier a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen (syndicat Réseau), à lui verser la somme de 17 020 euros, avec intérêts moratoires et composés, en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de l'attribution irrégulière du marché de services portant sur la réalisation des études technico-financières et d'évaluations foncières en vue de l'indemnisation des exploitants et propriétaires agricoles concernés par l'instauration de périmètres de protection des sources de la commune de Moulines.

Par un jugement n° 1500276 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2016, le 17 février 2017 et le 30 juin 2017, le groupement société Dynamiques foncières - société Agent foncier, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 mai 2016 ;

2°) de condamner le syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen (syndicat Réseau), à lui verser la somme de 17 020 euros, avec intérêts moratoires et composés, en réparation du préjudice subi du fait de l'attribution irrégulière du marché de services portant sur la réalisation des études technico-financières et d'évaluations foncières en vue de l'indemnisation des exploitants et propriétaires agricoles concernés par l'instauration de périmètres de protection des sources de la commune de Moulines ;

3°) de mettre à la charge du syndicat Réseau la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés soutiennent que :

- le syndicat Réseau a commis une faute, du fait de son absence de diligence, afin de remédier à l'asymétrie d'information existant entre les candidats, au stade de l'élaboration des offres, et au mépris du principe d'égalité ; le syndicat Réseau ne leur a pas communiqué les informations détenues par la chambre d'agriculture du Calvados en amont de la procédure de passation du marché ; ces informations étaient utiles au stade de l'analyse des offres ; la chambre d'agriculture disposait en outre d'informations supplémentaires disponibles dans les comptes-rendus des réunions de la commission locale dédiée à la gestion du projet de déclaration d'utilité publique justifiant l'objet du marché ; la chambre d'agriculture est à l'origine du comité de validation prévu par le marché ;

- le syndicat Réseau a commis une faute, en retenant une offre qui devait être éliminée au stade de l'analyse des candidatures, dans la mesure où elle méconnaissait l'article 45 du code des marchés publics ; l'offre de la chambre d'agriculture ne contient aucune référence dans les domaines se rapportant à l'objet du contrat ;

- le syndicat Réseau a commis une faute, en retenant une offre inacceptable, au mépris de l'article 53 du code des marchés publics ; la profession d'expert foncier constitue une profession réglementée ce qui implique nécessairement l'existence d'un monopole ; la chambre d'agriculture n'emploie pas d'expert foncier ; le recours à la sous-traitance ne régularise pas le caractère inacceptable de l'offre ; la chambre départementale d'agriculture a méconnu les règles de la commande publique dès lors qu'elle a retenu un sous-traitant sans publicité ni mise en concurrence de sorte que son offre était inacceptable ;

- le syndicat Réseau a commis une faute, en méconnaissant le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, du fait de l'attribution du contrat à une personne publique, qui n'était pas en mesure d'intervenir régulièrement dans un secteur concurrentiel, au regard du principe de spécialité des établissements publics ; les attributions de la chambre d'agriculture, prévues aux articles L. 511-3 et L. 511-4 du code rural n'intègrent pas la mission d'expertise dévolue par le syndicat Réseau ; l'objet du marché ne constitue pas un complément normal de sa mission statutaire ;

- le syndicat Réseau a commis une faute, en commettant une erreur manifeste d'appréciation, au stade de l'analyse des mérites des offres, en ce qui concerne les moyens humains et matériels ;

- dès lors qu'elles avaient une chance sérieuse d'obtenir le contrat, elles sont en droit d'obtenir la réparation du préjudice financier subi égal au bénéfice escompté ; elles justifient, par l'attestation de leur expert comptable, d'un préjudice financier égal à 17 020 euros.

Par une intervention, enregistrée le 4 août 2016, la confédération des experts fonciers, représentée par MeC..., demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête du groupement société Dynamiques foncières - société Agent foncier.

Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête du groupement société Dynamiques foncières - société Agent foncier.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2016, le 15 juin 2017 et le 21 août 2017, le syndicat Réseau, représenté par MeA..., conclut à l'irrecevabilité de l'intervention de la confédération des experts fonciers, au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du groupement société Dynamiques foncières - société Agent foncier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la confédération des experts fonciers s'est bornée à reprendre l'intégralité des moyens du groupement société Dynamiques foncières - société Agent foncier de sorte que son intervention qui n'est pas motivée est irrecevable ;

- les moyens présentés par le groupement société Dynamiques foncières - société Agent foncier ne sont pas fondés.

L'instruction a été close au 25 août 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour le groupement société Dynamiques foncières - société Agent foncier a été enregistré le 4 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant les sociétés Dynamiques Foncières et Agent Foncier et la confédération des experts fonciers, et de MeB..., représentant le syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen.

Deux notes en délibéré, présentées respectivement pour la confédération des experts-fonciers et pour les sociétés Dynamiques foncières et Agent foncier, ont été enregistrées le 8 novembre 2017.

Une note en délibéré, présentée pour le syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen, a été enregistrée le 8 novembre 2017.

Une note en délibéré, présentée pour les sociétés Dynamiques foncières et Agent foncier, a été enregistrée le 10 novembre 2017.

1. Considérant que le préfet du Calvados a signé le 19 décembre 2013 un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux, de l'instauration de périmètres de protection et des servitudes afférentes, complétant l'arrêté préfectoral d'autorisation de prélèvement du 13 décembre 1888, et autorisant l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine pour les sources de Moulines ; que le syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen, dit syndicat Réseau, a organisé une mise en concurrence par procédure adaptée en vue de la passation d'un marché de services portant sur la réalisation d'études technico-financières et d'évaluations foncières en vue de l'indemnisation des exploitants et propriétaires agricoles visés par une expropriation ou concernés par l'instauration d'une servitude en vue de la constitution de périmètres de protection des sources de la commune de Moulines ; que le groupement constitué de la société Dynamiques foncières et de la société Agent foncier a présenté une offre ; que par un courrier du 1er octobre 2014, ce groupement a été informé que son offre, classée en deuxième position, n'avait pas été retenue et que le marché était attribué à la chambre départementale d'agriculture du Calvados ; qu'à la suite du rejet implicite du recours gracieux présenté le 9 octobre 2014 et de la demande indemnitaire préalable formée auprès du syndicat Réseau, le groupement composé de ces deux sociétés a demandé au tribunal administratif de Caen à être indemnisé à hauteur de 17 020 euros du préjudice résultant de l'éviction irrégulière de son offre ; que les sociétés Dynamiques foncières et Agent foncier relèvent appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande ;

Sur l'intervention de la confédération des experts fonciers :

2. Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes physiques ou morales qui se prévalent d'un droit que la décision à rendre est susceptible de léser ; que la confédération des experts fonciers, en se bornant à faire valoir qu'elle vient au soutien du groupement requérant, ne se prévaut pas d'une façon suffisamment directe d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter ce marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit, en principe, au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;

4. Considérant, en premier lieu et d'une part, que si la chambre départementale d'agriculture du Calvados a été consultée sur l'élaboration des documents de consultation par l'ancien gestionnaire du réseau d'eau potable, la commune de Caen, il résulte de l'instruction que ces documents ont été intégralement rédigés par le syndicat Réseau ; que cette connaissance du projet d'engagement de la procédure de mise en concurrence en décembre 2013, avant la publication de l'avis adéquat en février 2014, ne permet pas d'établir à elle seule que cette consultation a procuré à la chambre d'agriculture du Calvados des informations susceptibles de l'avantager de manière significative par rapport aux sociétés requérantes ; que, d'autre part, la création, prévue à l'article 5 du règlement de consultation à la suite d'une proposition de la chambre départementale d'agriculture, d'un comité de validation en charge d'assurer la cohérence de l'ensemble des études technico-financières et foncières et d'en valider les différentes étapes, a été portée à la connaissance de tous les opérateurs à la date de diffusion des documents de l'appel d'offres par le syndicat Réseau et s'imposait dans les mêmes termes aux candidats ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce point a été déterminant dans l'analyse des offres respectives des opérateurs concurrents ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la chambre départementale d'agriculture a disposé d'informations préalables sur l'objet du marché, au demeurant non précisées, en raison de son accès aux comptes rendus des réunions de la commission locale dédiée à la gestion du projet d'utilité publique lié aux sources de Moulines ; que les études réalisées en février 2014 par la chambre départementale de sa propre initiative correspondent à ses missions de représentation des intérêts du monde agricole et sont sans lien direct avec la procédure en cause ; que, par suite, aucune inégalité de traitement entre les candidats dans la procédure de passation du marché n'est établie ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics, rendu applicable à la procédure en litige sur le fondement de l'article 4.1 du règlement de la consultation : " I. Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. " ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la note méthodologique explicative sur les conditions de réalisation de l'étude produite à l'appui de son offre, qu'en tant qu'organisme consulaire chargé de représenter l'ensemble des acteurs professionnels de l'agriculture du département, la chambre d'agriculture du Calvados dispose d'une connaissance solide du dossier d'établissement des périmètres de protection des sources de Moulines ; que la réalisation des expertises technico-foncières et des évaluations foncières demandées par le syndicat Réseau s'inscrit dans la continuité de la démarche mise en oeuvre pour la gestion de l'eau des sources de Moulines ; qu'il est constant que le réseau des chambres d'agriculture dispose de ressources humaines pluridisciplinaires et d'une bibliographie conséquente suite aux travaux effectués sur la même thématique sur le territoire régional et national ; que la chambre d'agriculture du Calvados garantit l'indépendance et le professionnalisme de ses experts dans l'appréciation des préjudices et leurs traitements ; que, plus particulièrement dans un souci d'objectivité, la chambre d'agriculture s'engage a faire appel à des experts agricoles ou fonciers agréés dans le cadre d'une sous-traitance pour les expertises liées au patrimoine des propriétaires agricoles ; que, par suite, et alors même que la chambre d'agriculture ne disposerait pas de références antérieures dans le domaine de la réalisation d'études technico-financières et d'évaluations foncières en vue de l'indemnisation des exploitants et propriétaires agricoles visés par une expropriation ou concernés par l'instauration d'une servitude en vue de la constitution de périmètres de protection des sources d'eau, les sociétés Dynamiques foncières et Agent foncier ne sont pas fondées à soutenir qu'en admettant la recevabilité de la candidature de cet établissement consulaire, le syndicat Réseau aurait méconnu les dispositions de l'article 45 du code des marchés publics alors en vigueur ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables tant aux procédures formalisées qu'à la procédure adaptée, que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables ; que, d'une part, il résulte des documents de la consultation, notamment de l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières établi par le syndicat Réseau, que le contrat porte sur la réalisation, en douze mois, d'études technico-financières et d'évaluations foncières pour les exploitants et les propriétaires agricoles concernés par les périmètres de protection des sources de Moulines, consistant en l'analyse de l'environnement, le recueil des informations nécessaires, la vérification et l'actualisation des données qui incluent la prise en compte des changements susceptibles d'être intervenus depuis l'étude technico-économique préalable à l'arrêté de déclaration d'utilité publique et la prise en compte des préjudices résultant de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2013, la détermination du montant des indemnités selon la charte départementale pour la mise en oeuvre de nouveaux points d'eau et des périmètres de protection avec étude des solutions compensatoires et/ ou alternatives, la prise de contact, les rencontres et visites de terrain, l'établissement d'une fiche de synthèse pour chaque exploitant et propriétaire agricole concerné ainsi qu'un tableau de correspondance et de synthèse et la rédaction, envoi et récupération des conventions individuelles qui auront été préalablement définies ; que ces prestations, qui peuvent inclure, par un recours à la sous-traitance, des expertises foncières en vue de la détermination du montant des préjudices des agriculteurs et propriétaires concernés par le périmètre de captage, ne relèvent pas de la compétence exclusive des experts fonciers et agricoles telle que définie à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime ; que, d'autre part, les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que l'établissement consulaire attributaire aurait méconnu les dispositions du III de l'article 28 du code des marchés publics, dans sa version alors applicable, en attribuant à un cabinet d'experts fonciers la sous-traitance des expertises foncières sans mise en concurrence ou publicité, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la chambre d'agriculture du Calvados a pris soin de présenter, dans le cadre même de la procédure d'attribution du contrat principal par le syndicat mixte, son sous-contractant, le cabinet d'experts fonciers d'Hondt et Galerne signataire le 18 septembre 2014 avec le représentant de la chambre de la proposition d'acte d'engagement de celle-ci présentée au syndicat Réseau, ainsi que le schéma contractuel qu'elle envisageait de mettre en oeuvre si elle se voyait attribuer ce marché, expliqué dans l'offre formulée, et qu'elle se trouvait ainsi soustraite à toute obligation de publicité et mise en concurrence pour bénéficier, dans l'exécution du marché, de la collaboration dudit cabinet ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la procédure de passation de ce contrat de sous-traitance aurait été irrégulière ; qu'en conséquence, les sociétés Dynamiques foncières et Agents fonciers ne sont pas fondées à soutenir qu'en attribuant le marché à la chambre départementale d'agriculture, le syndicat Réseau aurait retenu une offre contraire à la législation en vigueur et par suite inacceptable ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code rural et de la pêche maritime que la chambre départementale d'agriculture constitue, dans chaque département, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 de ce code : " Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la chambre d'agriculture du Calvados peut réaliser pour le compte du syndicat Réseau des études technico-financières et d'évaluations foncières destinées à permettre l'indemnisation des exploitants et propriétaires agricoles concernés par la modification de l'espace rural que constitue l'instauration de périmètres de protection des sources de la commune de Moulines, dans un souci de protection de l'environnement ; que, par suite, en attribuant le marché à la chambre d'agriculture du Calvados, le syndicat Réseau n'a ni méconnu le principe de spécialité des établissements publics ni porté atteinte au principe de liberté du commerce et de l'industrie ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que comme en première instance les sociétés requérantes se contentent d'alléguer que leur équipe aurait été plus étoffée que celle de l'attributaire et qu'elle bénéficie de moyens matériels supérieurs, notamment en termes de logiciels, sans toutefois le démontrer ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, comme l'a estimé le tribunal administratif au point 9 du jugement attaqué, que l'analyse de la valeur technique des offres respectives de l'attributaire et des requérantes serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte des points 3 à 8 que les sociétés Dynamiques foncières et Agent foncier ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au profit des sociétés Dynamiques foncières et Agent foncier ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces dernières, une somme globale de 1 500 euros au profit du syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la confédération des experts fonciers n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la société Dynamiques foncières et de la société Agent foncier est rejetée.

Article 3 : Les sociétés Dynamiques foncières et Agent foncier verseront une somme globale de 1 500 euros au syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dynamiques foncières, à la société Agent foncier, au syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen et à la confédération des experts fonciers.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02706
Date de la décision : 24/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-24;16nt02706 ?
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