Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... F...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen (CHU) à l'indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement le 15 juin 2008.
Par un jugement n° 1300937 du 11 septembre 2014, le tribunal administratif de Caen a partiellement fait droit à sa demande et a condamné le CHU de Caen à lui verser la somme de 42 307,04 euros.
Par un arrêt n° 14NT02841, 14NT02926, du 7 avril 2016, la cour a porté à 57 579,89 euros la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, M. B...F..., représenté par Me J..., demande à la cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n°14NT02841, 14NT02926 du 7 avril 2016 de la cour ;
2°) de dire que les dépenses de santé futures doivent être évaluées à la somme de 4 374,84 euros, les frais divers doivent être évalués à la somme de 2 979,70 euros, les arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs à 15 657,29 euros et la rente annuelle payable jusqu'à l'âge de la retraite à 4 129,10 euros ;
Il soutient que :
- la cour a entaché son arrêt de plusieurs erreurs matérielles, d'abord en ayant rejeté la demande relative à l'indemnisation des dépenses de santé futures pour laquelle le tribunal administratif avait accordé une somme de 4 374,84 euros alors que cette somme n'a pas été contestée par le centre hospitalier universitaire en appel ;
- puis dans l'évaluation des frais divers qui s'élèvent à la somme de 2 979,70 euros compte tenu du barème kilométrique applicable à la date de la décision à intervenir ;
- enfin en ce qui concerne les pertes de gains professionnels à la date de l'arrêt qui doivent être évalués à la somme de 15 657,29 euros et la rente annuelle à la somme de 4 129,10 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2016, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'invoque pas une simple erreur matérielle mais conteste le bien-fondé de l'arrêt du 7 avril 2016.
Un mémoire de la SA Generali Vie, représentée par MeI..., a été enregistré le 21 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant le centre hospitalier universitaire de Caen.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
2. Considérant, en premier lieu, que par l'arrêt du 7 avril 2016 dont M. F...demande la rectification, la cour, a réformé le jugement du tribunal administratif de Caen en ce qu'il avait évalué à 4 374,84 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen relative aux dépenses de santé futures et a rejeté la demande de M. F...tendant au versement d'une telle indemnité et à sa majoration en estimant que depuis la date de consolidation de l'état de santé du requérant, aucun frais futur de santé en lien avec l'accident médical n'était à envisager ; que la cour s'est ainsi livrée à une appréciation juridique de la demande indemnitaire de M.F... ; que le requérant n'est pas recevable, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, à remettre en cause une telle appréciation par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la cour a par ailleurs évalué le montant des frais divers mis à la charge du centre hospitalier à la somme de 2 676,31 euros comprenant notamment l'indemnisation de frais exposés par M. F...pour se rendre au cabinet du médecin conseil qu'il a consulté et pour se rendre aux opérations d'expertise médicale ; que si M. F...conteste le montant de l'indemnité ainsi octroyée au motif que les frais kilométriques devaient être évalués par application du barème fiscal de l'année 2014 ce qui portait l'indemnité à la somme demandée de 2 979,70 euros, il n'est pas davantage recevable, par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, à remettre en cause le montant de l'indemnité octroyée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne la perte de gains professionnels subie de la date consolidation fixée au 24 mars 2010 à la date de l'arrêt, la cour a jugé que l'indemnité octroyée à M. F...s'élevait à 12 019,51 euros en se fondant sur un revenu annuel de 26 287 euros en 2010, une perte de capacité professionnelle de 50 % et des sommes versées par le régime social des indépendants (RSI), en particulier une rente d'invalidité versée à compter du 1er février 2011, ainsi que des indemnités journalières versées par le RSI du 25 mars 2010 au 31 janvier 2011, soit la somme de 9 915,48 euros mentionnée par M. F...lui-même dans sa requête ; que contrairement à ce que soutient M.F..., l'indemnité ainsi calculée n'est entachée d'aucune erreur de calcul à son détriment susceptible de donner lieu à une rectification d'erreur matérielle ;
5. Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs, postérieurement à la date de son arrêt, la cour a, au point 19, estimé que sur la base d'un revenu annuel évalué à 26 287 euros, d'une perte de capacité professionnelle de 50 % et compte tenu des arrérages de pension d'invalidité perçus, d'un montant mensuel de 751,21 euros, la perte annuelle de revenus devait être évaluée à la somme de 3 005 euros, montant qui s'avère cependant inexact ; qu'en effet, la somme annuelle qui résulte précisément du calcul précédent est de 4 129 euros et non 3 005 euros ; qu'il s'ensuit, ainsi que le soutient M. F...sur ce point, que la cour a commis une erreur matérielle qui a une influence sur la somme globale mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen ; que cette erreur matérielle doit être rectifiée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de faire droit, dans la mesure énoncée au point 5 à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par M. F... ; que les points 19 et 22 de l'arrêt du 7 avril 2016 sont rectifiés conformément aux articles 1 à 3 du dispositif ci-dessous ; que le surplus des conclusions de la requête de M. F...est rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le point 19 de l'arrêt 14NT02841, 14NT02926 du 7 avril 2016 est modifié comme suit :
" 19. Considérant que (...) ; que pour la période postérieure au présent arrêt, il y a lieu d'évaluer, sur les mêmes bases, la perte annuelle de revenus à la somme de 4 129 euros ; qu'il y a lieu de condamner le CHU de Caen, au titre des pertes de revenus futures, à verser à M. F..., pour l'avenir et jusqu'à l'âge de 62 ans, une rente annuelle de 4 129 euros payable par trimestre échu ; "
Article 2 : Le point 22 de l'arrêt 14NT02841, 14NT02926 du 7 avril 2016 est modifié comme suit :
" 22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les indemnités mises à la charge du CHU de Caen au titre des préjudices patrimoniaux permanents est portée à 22 019,51 euros (12 019,51 + 10 000), à laquelle s'ajoutera le versement, à compter de la date du présent arrêt, d'une rente annuelle de 4 129 euros au titre de la perte de revenus, versée par trimestre échu jusqu'aux 62 ans de M.F... ; que pour la période courant de la date du présent arrêt au 31 décembre 2016, la rente annuelle sera calculée au prorata temporis ; "
Article 3 : L'article 1er du dispositif de l'arrêt 14NT02841, 14NT02926 du 7 avril 2016 est modifié comme suit :
" Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Caen a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser à M. F...est portée à 57 579,89 euros (19 060,38 + 22 019,51 + 16 500), somme à laquelle s'ajoute le versement, à compter de la date du présent arrêt, d'une rente annuelle de 4 129 euros. "
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Mme C...F...à M. D... F..., à Mme A...F..., au régime social des indépendants de Caen, à la SA Generali Vie et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2016.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M.E...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01493