Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 février 2013 du maire de la commune de l'Ile de Houat portant permis de construire au profit de MmeB... en vue de l'édification d'une maison d'habitation.
Par un jugement n°1302508 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février et le 8 décembre 2016, Mme B..., représentée par MeI..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme D...;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... D...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- la requête de M. et Mme D...présentée en première instance était irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- l'affichage du permis de construire auquel il a été procédé respectait les dispositions de l'article A. 424-18 du code de l'urbanisme ;
- cet affichage a été continu pendant une période de deux mois ;
- cet affichage comportait l'ensemble des mentions requises ;
- le terrain d'assiette du projet dispose d'une voie de desserte suffisante ;
- les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols communal ne sont pas méconnues ;
- un accès suffisant existe dès lors qu'il peut être fait usage de la servitude de passage sur le littoral, qui peut être assimilée à une voie de passage ;
- le tribunal administratif n'a pas pris en compte les spécificités inhérentes au caractère insulaire de la commune et de ses particularités topographiques ;
- la circulation automobile sur l'île présente un caractère exceptionnel ;
- l'accès des secours est possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2016, complété par un mémoire enregistré le 5 avril 2017, M. et Mme A...D..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D...font valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2017, la commune de l'Ile de Houat, représentée par MeG..., déclare s'en remettre à la Cour pour apprécier le bien fondé de la requête d'appel de MmeB....
L'instruction a été close au 10 avril 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme B...a été enregistré le 11 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me Jean-Meiresubstituant MeI..., représentant MmeB..., de MeE..., représentant M. et MmeD..., et de MeH..., représentant la commune de l'Ile de Houat.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme D...a été enregistrée le 15 mai 2017.
Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 16 mai 2017.
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement en date du 11 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et MmeD..., l'arrêté du 19 février 2013 du maire de la commune de l'Ile de Houat autorisant la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AE n°1063 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir qu'elle avait soulevée en première instance au motif de ce que la requête de M. et Mme D...était tardive, ayant été enregistrée plus de deux mois après l'affichage de l'autorisation de construire auquel elle avait procédé, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage ait effectivement comporté l'ensemble des mentions exigées par l'article A-424-18 du code de l'urbanisme, notamment la mention des voies et délais de recours ; que la demande de première instance était dès lors, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, recevable ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols communal : " I- Accès : - pour être constructibles, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin - les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, alors même que le chemin côtier situé à l'extrémité de la parcelle servant de terrain d'assiette au projet litigieux, accessible grâce à un portillon dans la haie séparant la parcelle du chemin, constitue l'unique voie de desserte de ce terrain, ces dispositions, compte-tenu des caractéristiques particulières relatives aux modalités de circulation sur une île de dimensions très réduites, où le réseau des voies ouvertes à la circulation du public ne saurait se limiter aux seules rues de l'unique bourg constituant la commune de l'Ile de Houat, ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues, le projet de Mme B...disposant effectivement d'un accès à une voie ouverte à la circulation publique ; que la requérante est ainsi fondée à soutenir qu'en annulant l'arrêté du 19 février 2013 au motif que la construction qu'elle envisageait ne disposait pas d'un accès adapté, les premiers juges ont inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. et Mme D...à l'appui de leur demande ;
Sur les autres moyens invoqués par M. et MmeD... :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet architectural qui figure à la demande de permis de construire déposée par Mme B...comporte l'ensemble des précisions exigées par l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme et définit de manière suffisante l'insertion du projet litigieux dans son environnent ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le plan-masse figurant au dossier de demande déposée par le pétitionnaire est coté en deux dimensions et fait apparaître la hauteur de la construction projetée à l'égout de toit ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeD..., ce plan-masse fait également apparaître la manière dont le bâtiment à construire sera raccordé aux réseaux publics, via les équipements d'une maison située sur une parcelle voisine dont Mme B...est également propriétaire ; qu'il ne ressort aucunement du dossier que le terrain serait enclavé, la notice descriptive du projet indiquant au contraire clairement que le terrain " est bordé au nord par un chemin côtier le séparant du bord de la mer ", auquel donne accès un portillon qui figure également sur le plan-masse ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet de la demande déposée par Mme B...tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme ne peut ainsi qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols communal : " I. Accès. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. II. Voirie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme déjà indiqué au point 3, que le projet de Mme B...dispose d'un accès, situé à l'extrémité de la parcelle servant d'assiette à son projet de construction, lui permettant de rejoindre le sentier côtier qui en constitue l'unique voie de desserte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des particularités tenant au caractère insulaire de la commune et à l'exiguïté de ses voies de circulation, que cet accès serait inadapté au projet de construction de MmeB..., qui prend la forme d'une maison d'habitation de dimensions moyennes, ou qu'il serait de nature à apporter une gêne à la circulation publique sur ce chemin ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les services d'incendie et de secours présents sur l'île d'Houat disposent d'un matériel d'intervention adapté aux dimensions réduites des différentes voies de circulation existant sur l'île, qu'il s'agisse de rues ou de chemins ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment des documents produits par la commune, non sérieusement contestés par M. et MmeD..., et alors même que les conditions de réalisation d'une construction sont sans incidence sur la légalité du permis qui s'y rapporte, que les contraintes posées par ces particularismes aux différents chantiers de construction entrepris sur l'île sont prises en compte par des modalités particulières de transport, lequel est assuré par une régie municipale, adaptées aux spécificités locales, au rang desquelles figure la quasi-absence de véhicules à moteur sur l'île ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin côtier soit inadapté à la desserte du projet de construction de MmeB... ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols communal ne peut ainsi qu'être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les autorisations de construire, qui n'ont pour seul objet que d'assurer la conformité des travaux avec la réglementation d'urbanisme applicable, sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers ; que le moyen tiré de ce que le projet litigieux priverait d'ensoleillement la propriété de M. et Mme D...est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec des agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...)" ; qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du même code : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les pla1ns d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée (...)" ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est destiné à être implanté sur la partie de la parcelle cadastrée section AE n° 1063 classée en zone UB par le plan d'occupation des sols communal ; que ce projet est bordée à l'Ouest par la parcelle sur laquelle se trouve déjà édifiée l'habitation de M. et Mme D...et au sud par une autre parcelle sur laquelle se trouve également déjà édifiée une maison d'habitation appartenant aussi à MmeB..., cette maison étant elle-même bordée de constructions sur chacun de ses côtés ; que le projet se trouve situé dans l'enveloppe bâtie que constitue le centre-bourg de la commune de l'Ile de Houat, étant également voisin, sur son côté Est, du cimetière entourant l'église du centre-bourg, située à une trentaine de mètres ; que le projet considéré doit ainsi être regardé comme situé dans un espace déjà urbanisé ; que, dès lors, le projet litigieux ne méconnaît ni le I ni le III des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que si M. et Mme D...invoquent par voie d'exception l'illégalité du plan d'occupation des sols communal en ce que le classement de la parcelle cadastrée section AE n°1063 serait incompatible avec les dispositions précitées, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut pas davantage être accueilli, le classement de cette parcelle n'étant entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de l'Ile d'Houat l'autorisant à construire une maison d'habitation ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme B...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, au même titre, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. et Mme D...au profit de MmeB... ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 11 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : M. et Mme D...verseront 1 500 euros à Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme F...B..., à M. et Mme D... et à la commune de l'Île de Houat.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 mai 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIRLe greffier,
C. GOY
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N° 16NT00334