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08/06/2017 | FRANCE | N°16NC00520

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 16NC00520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L...K..., Mme B...D..., Mme L...G..., Mme I...P..., Mme S...F..., M. T... C..., Mme A...J..., Mme M...V..., M. E... W..., M. U... R..., M. O... N..., la SCI 3F, la société MB2 et l'association Forum d'Alsace ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le permis de démolir une construction existante et de construire un immeuble à destination de mosquée délivré le 19 septembre 2014 par le maire de Strasbourg à l'association CIMG-GMES.

Par une ordonnance n° 1406303 du 10 septembr

e 2015, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L...K..., Mme B...D..., Mme L...G..., Mme I...P..., Mme S...F..., M. T... C..., Mme A...J..., Mme M...V..., M. E... W..., M. U... R..., M. O... N..., la SCI 3F, la société MB2 et l'association Forum d'Alsace ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le permis de démolir une construction existante et de construire un immeuble à destination de mosquée délivré le 19 septembre 2014 par le maire de Strasbourg à l'association CIMG-GMES.

Par une ordonnance n° 1406303 du 10 septembre 2015, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 2015 et 7 janvier 2016, Mme L...K..., Mme B...D..., Mme L...G..., Mme I...P..., Mme S...F..., M. T... C..., Mme A...J..., Mme M...V..., M. E... W..., M. U... R..., M. O... N..., la SCI 3F, la société MB2 et l'association Forum D'Alsace, représentés par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat Le Griel, ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 2015 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg.

Par une ordonnance n° 349451 du 3 mars 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête.

Par les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat et enregistrés à la cour administrative d'appel le 16 mars 2016 et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2016 et le 11 août 2016, Mme L...K..., Mme B...D..., Mme L...G..., Mme I...P..., Mme S...F..., M. T... C..., Mme A...J..., Mme M...V..., M. E... W..., M. U... R..., M. O... N..., la SCI 3F, la société MB2 et l'association Forum D'Alsace, représentés par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat Le Griel demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 2015 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler le permis de construire contesté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 4 000 euros à leur payer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le président du tribunal administratif n'était pas compétent pour statuer par ordonnance ;

- chacun d'eux démontre son intérêt à agir contre le permis de construire contesté ;

- le dossier de demande de permis de construire n'était pas complet en ce qui concerne l'intégration du projet dans son environnement, notamment la notice explicative ;

- l'architecte des bâtiments de France n'a pas donné d'avis au titre de la covisibilité avec un bâtiment industriel classé ;

- le permis de construire méconnaît les règles de hauteur définies à l'article 10 UX du plan d'occupation des sols ;

- le permis de construire contesté méconnaît l'article 11 UX du plan d'occupation des sols en ce qu'il ne s'intègre pas dans son environnement ;

- il méconnaît l'article 12 UX à défaut d'un nombre suffisant de places de stationnement ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il autorise une construction monumentale dans une zone d'activité commerciale au caractère de laquelle il porte atteinte.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2016, la commune de Strasbourg conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le président du tribunal administratif était compétent pour statuer par ordonnance en matière de permis de construire et de défaut d'intérêt pour agir sans que les requérants puissent opposer la circonstance qu'il ne leur a pas adressé de demande de régularisation ;

- les requérants n'ont pas intérêt à agir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2016, l'association CIMG-GMES conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de chacun des appelants une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le président du tribunal administratif était compétent pour agir par ordonnance, dès lors que l'absence d'intérêt à agir des demandeurs avaient été soulevée en défense devant le tribunal administratif ;

- les requérants n'avaient pas intérêt à agir devant le tribunal administratif et n'ont pas davantage intérêt à faire appel, pour les mêmes motifs ;

- le maire de Strasbourg a suffisamment pris en compte le fait que le projet portait sur un établissement recevant du public ;

- le dossier de demande de permis de construire était complet ;

- le moyen tiré de l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France manque en fait ;

- l'article 10 UX du plan d'occupation des sols, qui autorise des dérogations aux règles de hauteur, n'est pas méconnu ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du code pénal ne constitue pas un élément de la légalité d'un permis de construire.

La commune de Strasbourg a produit un mémoire enregistré le 11 mai 2017 qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., pour la commune de Strasbourg, de Me Cheminet, pour l'association CIMG-GMES, ainsi que celles M. Cordonnier, président de l'association Forum d'Alsace.

Considérant ce qui suit :

1. Mme L...K..., Mme B...D..., Mme L...G..., Mme I...P..., Mme S...F..., M. T... C..., Mme A...J..., Mme M...V..., M. E... W..., M. U... R..., M. O... N..., la SCI 3F, la société MB2 et l'association Forum d'Alsace ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le permis de démolir une construction existante et de construire un immeuble à destination de mosquée délivré le 19 septembre 2014 par le maire de Strasbourg à l'association CIMG-GMES.

2. Par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif a jugé que les demandeurs n'avaient pas d'intérêt leur donnant qualité à agir et a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens(...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants particuliers n'avaient mentionné que leurs adresses dans la demande enregistrée au tribunal administratif et que l'association Forum d'Alsace et les deux sociétés n'avaient pas donné de précisions sur leur objet statutaire, ce qui ne suffisait pas à établir leur intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme.

5. Toutefois, ainsi que le font valoir les appelants, ils pouvaient à tout moment de la procédure apporter des éléments nouveaux de nature à démontrer qu'ils remplissaient les conditions de cet article en invoquant un intérêt leur donnant qualité à agir contre le permis de construire contesté.

6. Par l'ordonnance attaquée du 10 septembre 2015, le vice-président du tribunal administratif a rejeté la demande de Mme K...et des autres requérants sans les avoir invités à apporter des justifications sur leur intérêt à agir. Les défendeurs font valoir qu'ils avaient opposé l'absence d'intérêt à agir dans leurs mémoires en défense qui avaient été communiqués aux demandeurs et que le vice-président du tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter les intéressés à régulariser leur demande avant de la rejeter. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la communication des mémoires en défense ne comportait pas un délai impératif de réponse et que les demandeurs pouvaient considérer, en l'absence de mesure telle qu'une mise en demeure ou une clôture d'instruction, qu'ils pourraient apporter de nouvelles justifications jusqu'à la date de clôture d'instruction précédant l'audience. Ainsi, en l'absence de telles mesures et alors que les auteurs de cette requête collective étaient nombreux et placés dans des situations différentes et qu'un ou plusieurs des demandeurs ayant introduit ladite requête pouvaient justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, le vice- président du tribunal administratif ne pouvait, alors qu'il n'avait pas invité les intéressés à régulariser leur demande, juger que celle-ci était manifestement irrecevable au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, son ordonnance doit être annulée.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme L...K..., Mme B...D..., Mme L...G..., Mme I...P..., Mme S...F..., M. T...C..., Mme A...J..., Mme M...V..., M. E...W..., M. U...R..., M. O...N..., la SCI 3F, la société MB2 et l'association Forum d'Alsace devant le tribunal administratif de Strasbourg.

8. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B...D..., Mme L...G..., Mme I...P..., Mme S...F..., M. T...C..., Mme A...J..., Mme M...V..., M. E...W..., M. U...R..., M. O...N...résident à des distances variant de 600 mètres à 1 500 mètres à vol d'oiseau du terrain d'assiette du projet et qu'ils en sont séparés par des espaces construits d'immeubles et de maisons et des voies de circulation importantes. Si Mme J...soutient que compte tenu de l'importance de la construction, elle justifie d'un intérêt à agir, alors qu'elle habite aux 6ème et 7ème étage de son immeuble, elle n'établit pas, par cette seule affirmation, que la nouvelle mosquée sera, compte tenu de la distance de 600 mètres qui la sépare de son appartement et de la présence d'autres constructions entre les deux bâtiments, de nature à affecter directement ses conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien. Si les autres particuliers font valoir, en apportant des montages photographiques, qu'ils auront une vue sur le haut des deux minarets de la mosquée, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'ils remplissent les conditions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme alors que cette vue sur la mosquée ne sera que partielle et lointaine. De même, ils n'apportent pas d'éléments de nature à démontrer que le nouveau bâtiment créera des problèmes particuliers de circulation affectant les conditions d'occupation ou de jouissance de leurs biens, alors que la mosquée projetée doit remplacer celle qui existe déjà sur le même terrain, compte tenu également de la largeur des voies de circulation du secteur.

10. En deuxième lieu, la SARL MB2 indique être à une distance lui donnant la qualité de voisin. La SCI 3F, qui a pour gérante MmeK..., fait valoir qu'elle présente la qualité de voisin immédiat, dès lors qu'elle a son siège dans un immeuble situé sur un terrain contigu au projet. Mme K...soutient qu'elle est propriétaire de lots dans cet immeuble dont certains sont mis en location. Elle fait aussi valoir qu'elle travaille comme expert-comptable, dans le cadre d'une SARL employant 18 personnes, dans cet immeuble où elle a pris en location plusieurs lots à la SCI 3F pour en faire ses bureaux et que la présence du nouvel immeuble sera de nature à modifier la vue depuis ses bureaux.

11. Cependant, et en tout état de cause, il ressort de ses écritures que la SARL MB2 est située à 1 100 mètres du projet et qu'elle ne saurait invoquer la qualité de voisin immédiat. La seule circonstance que la SCI 3F soit domiciliée.dans un immeuble contigu au terrain d'assiette du projet ne suffit pas, contrairement à ce qu'elle soutient, à lui donner un intérêt à agir, la société n'indiquant pas au surplus en quoi la construction de la mosquée porterait atteinte à ses conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de ses biens De même, Mme K...et la SARL MB2, qui ne démontrent même pas avoir vue sur la nouvelle mosquée, destinée à remplacer l'actuelle, n'apportent pas d'éléments de nature à établir qu'ils remplissent les conditions de l'article L. 600-1-2.

12. En troisième lieu, l'association Forum d'Alsace ne peut utilement faire valoir que l'intérêt à agir pouvant être établi à tout moment de la procédure, elle peut se prévaloir de la modification de ses statuts du 8 avril 2015, alors qu'elle peut seulement invoquer, même en appel, de nouveaux arguments de nature à démontrer qu'elle avait qualité lui donnant intérêt à agir à la date de la saisine du tribunal administratif. L'association fait également valoir qu'un intérêt indirect suffit et que son objet relatif à la mise en valeur du patrimoine alsacien lui confère une qualité lui donnant intérêt à agir, compte tenu de l'ampleur du projet et de sa rupture avec la cohérence architecturale du quartier. Cependant, cet objet très général et sans rapport direct avec des préoccupations d'urbanisme, ne saurait lui conférer un intérêt à agir pour contester le permis de construire en cause. Au surplus, le quartier dans lequel se situe le projet, qui constitue une zone d'activités, ne présente aucune cohérence architecturale.

13. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme L...K..., Mme B...D..., Mme L...G..., Mme I...P..., Mme S...F..., M. T...C..., Mme A...J..., Mme M...V..., M. E...W..., M. U...R..., M. O...N..., la SCI 3F, la société MB2 et l'association Forum d'Alsace, n'est pas recevable, faute pour l'un d'eux de justifier d'une qualité leur donnant intérêt à agir. Par suite, leur demande doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Strasbourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser aux appelants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de Mme L...K..., Mme B...D..., Mme L...G..., Mme I...P..., Mme S...F..., M. T...C..., Mme A...J..., Mme M...V..., M. E...W..., M. U...R..., M. O...N..., la SCI 3F, la société MB2 et l'association Forum d'Alsace une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Strasbourg, ainsi qu'une somme globale de 1 500 euros à verser à l'association CIMG-GMES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 10 septembre 2015 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée

Article 2 : La demande présentée par Mme L...K..., Mme B...D..., Mme L...G..., Mme I...P..., Mme S...F..., M. T...C..., Mme A...J..., Mme M...V..., M. E...W..., M. U...R..., M. O...N..., la SCI 3F, la société MB2 et l'association Forum d'Alsace devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Mme L...K..., Mme B...D..., Mme L...G..., Mme I...P..., Mme S...F..., M. T...C..., Mme A...J..., Mme M...V..., M. E...W..., M. U...R..., M. O...N..., la SCI 3F, la société MB2 et l'association Forum d'Alsace verseront une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Strasbourg, ainsi qu'une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à l'association CIMG-GMES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L...K..., Mme B...D..., Mme L...G..., Mme I...P..., Mme S...F..., M. T...C..., Mme A...J..., Mme M...V..., M. E...W..., M. U...R..., M. O...N..., la SCI 3F, la société MB2 et l'association Forum d'Alsace.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 16NC00520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00520
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-08;16nc00520 ?
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