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18/05/2017 | FRANCE | N°16NC00134

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 16NC00134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFDT Interco Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 décembre 2014 par laquelle le président du bureau de vote du conseil général de la Moselle a refusé de retirer sa décision portant attribution des sièges aux élections des représentants à la commission administrative paritaire des agents de catégorie A.

Par un jugement n° 1407156 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier 2016 et le 31 octobre 2016, le syndic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFDT Interco Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 décembre 2014 par laquelle le président du bureau de vote du conseil général de la Moselle a refusé de retirer sa décision portant attribution des sièges aux élections des représentants à la commission administrative paritaire des agents de catégorie A.

Par un jugement n° 1407156 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier 2016 et le 31 octobre 2016, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler la décision contestée du président du bureau de vote du conseil général de la Moselle et de procéder à une nouvelle attribution des sièges de la catégorie A en attribuant à la liste CFDT Interco Moselle un siège en groupe supérieur et un en groupe de base ;

3°) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'attribution des sièges a méconnu les articles 12 et 23 du décret du 17 avril 1989 car le syndicat CFDT Interco Moselle n'avait présenté qu'un titulaire dans le groupe supérieur, l'autre candidat étant un suppléant ; il n'avait donc qu'un candidat dans le groupe supérieur et ne pouvait obtenir deux sièges ;

- la nomination de suppléants par tirage au sort méconnaît l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical, dès lors que ces suppléants ne sont pas des militants de la CFDT Interco Moselle et n'ont pas été désignés conformément à ce texte ; ils ne peuvent donc être convoqués en application du règlement intérieur qui leur est applicable, ni assister aux réunions de la commission administrative paritaire et s'ils y assistent manqueront d'expérience.

- le syndicat CFDT Interco Moselle devait avoir un représentant dans chaque groupe, l'autre nommé dans le groupe de base devant être tiré au sort en application de l'article 23 du décret du 17 avril 1989, dès lors que l'élection ne permettait pas de pourvoir la totalité des sièges.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, le département de la Moselle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco Moselle une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;

- la répartition des sièges est conforme à l'article 23 du décret du 17 avril 1989 ;

- le syndicat a présenté deux candidats qui pouvaient être regardés comme des titulaires en vertu de l'article 12 du décret du 17 avril 1989 ;

- en vertu de l'article 33 du décret les membres de la commission administrative paritaire relevant du groupe supérieur peuvent siéger lorsqu'est en cause la situation d'un fonctionnaire du groupe de base, ce qui ne prive pas le syndicat du droit de siéger également dans ce groupe ;

- la secrétaire de la CFDT Interco Moselle n'avait pas à signer le procès-verbal qui a été régulièrement signé par la déléguée de la liste du syndicat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour le département de la Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du scrutin qui s'est déroulé le 4 décembre 2014 pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des agents de catégorie A du conseil général de la Moselle, où quatre listes étaient en présence, 238 suffrages valablement exprimés ont été comptabilisés. La liste CFDT Interco Moselle a recueilli 86 voix, la liste CFE-CGC 84 voix, la liste FO 40 voix et la liste Sud, 28 voix. Conformément à l'article 23 du décret du 17 avril 1989, la liste CFDT Interco Moselle et la liste CFE-CGC ont chacune obtenu deux sièges et la liste FO, un siège.

2. Sur les cinq sièges de représentants du personnel de la commission administrative paritaire, trois sièges relevaient du groupe hiérarchique de base (groupe 5) et deux sièges relevaient du groupe hiérarchique supérieur (groupe 6).

3. Les deux sièges du groupe 6 ont été attribués à la liste CFDT Interco Moselle, qui avait présenté des candidats dans les deux groupes. Deux sièges du groupe 5 ont été attribués à la liste CFE-CGC et le troisième à la liste FO, qui n'avaient présenté de candidats que dans le groupe 5.

4. Le syndicat CFDT Interco Moselle qui souhaitait avoir un représentant dans le groupe 6 et un dans le groupe 5, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigé contre la décision du 10 décembre 2014 par laquelle le président du bureau de vote a refusé de retirer sa décision d'attribution des différents sièges.

Sur la répartition des sièges :

5. Aux termes de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 : " (...) b) Désignation des représentants titulaires : Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent, sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. / (...).Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. / Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n'a pu être pourvue par voie d'élection, la commission administrative paritaire est complétée par voie de tirage au sort parmi les électeurs à cette commission relevant de chaque groupe hiérarchique concerné. (...) / d) Désignation des représentants suppléants : Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste. La procédure de tirage au sort mentionnée au b est applicable pour la désignation des suppléants dans les mêmes cas et les mêmes conditions que pour la désignation des représentants titulaires ".

6. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, destinées à garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales, que ces listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges ou le plus grand nombre de voix, non seulement qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu'elles pourront obtenir des sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidatures, dans la mesure où le nombre des sièges qu'elles ont obtenu le leur permet.

7. En l'espèce, la liste CFDT Interco Moselle, qui avait obtenu le plus grand nombre de suffrages, devait, en application des dispositions précitées de l'article 23 du décret du 17 avril 1989, bénéficier de la priorité de choix des sièges à pourvoir dans les deux groupes hiérarchiques.

8. Toutefois, le choix du syndicat CFDT Interco Moselle, qui avait présenté des candidats dans les groupes 5 et 6, de désigner un représentant titulaire pour chaque groupe, avait pour effet de priver soit le syndicat CFE-CGC qui avait droit à deux représentants titulaires, soit le syndicat FO qui avait droit à un représentant titulaire, des sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnaient droit, dès lors que ces syndicats n'avaient présenté de candidats que dans le groupe 5 qui comptait 3 représentants titulaires et que le syndicat CFE-CGC avait droit à deux titulaires et le syndicat FO à un titulaire.

9. C'est dès lors à bon droit que le président du bureau de vote du conseil général de Moselle a refusé d'attribuer au syndicat CFDT Interco Moselle un siège au sein du groupe hiérarchique de base et a prévu que ses deux représentants titulaires occuperaient les deux sièges du groupe 6.

10. Le syndicat requérant fait valoir qu'il n'avait porté que deux noms sur la liste des candidats au groupe 6, qu'il n'entendait alors que postuler pour un siège en présentant un titulaire et un suppléant et que le président du bureau de vote ne pouvait, dès lors, lui attribuer un représentant pour chacun des siège.

11. Aux termes de l'article 12 du décret du 17 avril 1989 : " Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un groupe hiérarchique donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. / Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir ".

12. L'article 23 du même décret prévoit que " Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. " et que " Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste ".

13. Ainsi, il résulte de ces dispositions combinées, que le président du bureau de vote a pu à bon droit désigner comme représentants titulaires du groupe 6 les deux seuls candidats que le syndicat CFDT Interco Moselle avait présentés dans ce groupe, en les désignant selon l'ordre de présentation de la liste, sans que le second puisse être regardé comme étant nécessairement un suppléant. La circonstance qu'en application de l'article 23 du décret du 17 avril 1989, les suppléants du groupe 6 ont été désignés par tirage au sort, dès lors que le syndicat n'avait pas mis plus de deux noms sur la liste de candidats pour ce groupe, ne saurait entacher d'illégalité la décision contestée.

14. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CFDT Interco Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Moselle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat CFDT Interco Moselle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge du syndicat CFDT Interco Moselle la somme de 1 000 euros que demande le département au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco Moselle est rejetée.

Article 2 : Le syndicat CFDT Interco Moselle versera au département de la Moselle une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT Interco Moselle et au département de la Moselle.

Copie en sera adressée à SLDPM Sud CG 57, Union départementale FO 57 et au syndicat CFE-CGC Moselle.

2

N° 16NC00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00134
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-06-015 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Comités techniques paritaires. Élections.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-18;16nc00134 ?
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