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22/12/2016 | FRANCE | N°16MA00989

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2016, 16MA00989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2010 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a accordé un permis de construire à M. et Mme D....

Par un jugement n° 1002539 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12MA00565 du 20 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et Mme B..., annulé ce jugement et l'arrêté du 9 août 2010.

Par une décision du 26 février 2016 le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par la commune...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2010 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a accordé un permis de construire à M. et Mme D....

Par un jugement n° 1002539 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12MA00565 du 20 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et Mme B..., annulé ce jugement et l'arrêté du 9 août 2010.

Par une décision du 26 février 2016 le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Sanary-sur-Mer, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 février 2014 et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 février 2012, le 8 mars 2012, le 10 septembre 2013, le 8 novembre 2013, le 29 novembre 2013, le 18 avril 2016, le 22 juillet 2016 et le 13 septembre 2016 sous le n° 12MA00565, puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 16MA00989, MmeB..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002539 du 15 décembre 2011 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2010 du maire de Sanary-sur-Mer ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet méconnaît le c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le dossier de demande ne permettant pas d'apprécier l'insertion du projet parmi les constructions avoisinantes ;

- le permis de construire méconnait l'article 7 alinéas 3 et 9 du cahier des charges du lotissement " La Baie de Bandol ", ce règlement étant toujours applicable ;

- le projet méconnaît l'article 4 du règlement de la zone UD du plan d'occupation des sols ;

- le dossier de permis de construire est insuffisant au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, notamment sur l'insertion du projet dans son environnement ;

- les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement de la " Baie de Bandol " ont été maintenues ;

- le projet méconnait l'article 7 alinéa 8 du cahier des charges du lotissement qui revêt un caractère impératif ;

- le projet qui prévoit une " surface d'emprise au sol " de 253,87 m² méconnait l'article 7 alinéa 3 du même cahier des charges ;

- il méconnaît également l'article UD 4 du règlement du PLU communal ;

- une annulation partielle du projet au regard des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme n'est pas envisageable, les prescriptions du système de collecte des eaux de pluie étant indissociables du permis en litige.

Par des mémoires enregistrés le 24 octobre 2013, le 20 avril 2016 et le 2 septembre 2016, M. et Mme D... concluent au rejet de la requête et demandent la mise à la charge de M. et Mme B... de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que Mme B... n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés le 9 novembre 2013, le 5 décembre 2013, le 7 juin 2016 et le 27 septembre 2016, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. et Mme B... de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et demande l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de MeE..., représentant MmeB..., de Me G... représentant la commune de Sanary-sur-Mer et de Me C... représentant les épouxD....

Des notes en délibéré présentées, d'une part, pour M. et Mme D...et, d'autre part, pour Mme B...ont été respectivement enregistrées les 9 et 12 décembre 2016.

1. Considérant que le maire de Sanary-sur-Mer a, par arrêté du 9 août 2010, accordé aux époux D...un permis de construire aux fins de démolition d'une villa existante et de construction d'une maison à usage d'habitation, d'un garage et d'une piscine sur une parcelle cadastrée n° AM 77 située 382 bd Kisling, d'une superficie de 1 022 m² formant le lot n° 15 du lotissement " La Baie de Bandol " dans le quartier de la Morvenède ; que les époux B...ont interjeté appel du jugement du 9 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par arrêt du 20 février 2014, la Cour a annulé ce jugement et l'arrêté du 9 août 2010 ; que par décision du 26 février 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt au motif qu'en se référant à la notion de " surface bâtie " les auteurs du cahier des charges du lotissement " La baie de Bandol " avaient entendu viser l'emprise au sol des constructions et que par suite la Cour, en se référant à la notion de " surface de plancher hors oeuvre brute de la construction " avait commis une erreur de droit, et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance et de l'appel :

2. Considérant que Mme B..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de son époux M. A... B..., décédé en cours d'instance, est propriétaire du lot n° 16 du lotissement " La Baie de Bandol " ; que par suite elle justifie d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire accordé aux époux D...pour un projet de démolition et de construction dans ce même lotissement ;

Sur les conclusions en annulation :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 442-9 et L. 442-10 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'autorisation contestée les deux tiers des colotis représentant au moins les trois quarts de la superficie d'un lotissement peuvent demander le maintien des règles d'urbanisme contenues dans un document approuvé, relatif à ce lotissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le lotissement " La Baie de Bandol " a fait l'objet d'un cahier des charges approuvé par le préfet le 10 août 1954 ; que le président de l'association des propriétaires du lotissement a adressé le 24 septembre 1987 au maire de la commune de Sanary-sur-Mer une demande de maintien de ce cahier des charges ; qu'il lui a également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le procès-verbal de l'assemblée générale des propriétaires ayant approuvé à l'unanimité cette demande ; qu'ainsi, le cahier des charges du lotissement " La Baie de Bandol " est applicable au projet de M. et Mme D... ;

4. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement : " La surface bâtie dans chaque lot ne dépassera pas deux cent cinquante mètres carrés, les garages et dépendances seront dans la mesure du possible incorporés aux habitations " ; qu'en premier lieu, en faisant référence à la notion de " surface bâtie " l'auteur de ce document a entendu viser l'emprise au sol des constructions ; qu'en deuxième lieu, l'édification d'une piscine non couverte est soumise au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols, notamment à celles qui régissent de manière générale l'emprise au sol des constructions, sous réserve des prescriptions propres aux piscines non couvertes ; qu'en troisième lieu, pour interpréter le cahier des charges d'un lotissement il faut se placer non à la date à laquelle ce document a été rédigé mais à celle à laquelle est examinée la demande de permis de construire dans ce lotissement ;

5. Considérant que dans le dossier de demande du permis de construire en litige le plan de masse mentionne une surface d'emprise au sol de 253,87 m² supérieure aux 250 m² autorisés par le cahier des charges du lotissement approuvé par arrêté préfectoral ; qu'en l'absence de prescriptions propres aux piscines dans le cahier des charges du lotissement, les 54 m² de surface correspondant à la piscine ne sauraient être retranchés de la surface totale d'emprise au sol au motif que cette piscine ne pouvait être regardée comme une " surface bâtie " à l'époque où ce cahier a été rédigé ; que Mme B... est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet litigieux ne méconnaissait pas les prescriptions de l'article 7 alinéa 3 du cahier des charges du lotissement ;

6. Considérant que l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir [...], estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ; que toutefois un tel permis ne peut être délivré que si, notamment, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés ; qu'en l'espèce, ainsi que l'admettent tant les époux D...que la commune de Sanary-sur-Mer, les travaux autorisés ont été achevés,; que la commune n'est par suite pas fondée à demander l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature en l'état de l'instruction à conduire à l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer et des époux D...dirigées contre Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon et l'arrêté de permis de construire délivré le 9 août 2010 à M. et Mme D... par le maire de Sanary-sur-Mer sont annulés.

Article 2 : La commune de Sanary-sur-Mer versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions formées par les époux D...et la commune de Sanary-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à M. et Mme D... et à la commune de Sanary-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2016.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00989
Date de la décision : 22/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL PROXIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-22;16ma00989 ?
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