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12/06/2018 | FRANCE | N°16LY03141

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 16LY03141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E..., la section de commune de Charbadeuil, la section de commune de Charbadeuil et Guizoumas, la section de commune de Charbadeuil, du Cher, de la Chistrouze, Genève, Guizoumas et Meyzerac et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 13 février 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a prononcé au profit de la commune de Présailles le transfert des biens appartenant aux sections de commune de Bartheredonde, Charbadeuil, Chaulet, Coste Chaude,

Guizoumas, Lasteyres, La Rouille et Vachères et de rétablir, par voi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E..., la section de commune de Charbadeuil, la section de commune de Charbadeuil et Guizoumas, la section de commune de Charbadeuil, du Cher, de la Chistrouze, Genève, Guizoumas et Meyzerac et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 13 février 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a prononcé au profit de la commune de Présailles le transfert des biens appartenant aux sections de commune de Bartheredonde, Charbadeuil, Chaulet, Coste Chaude, Guizoumas, Lasteyres, La Rouille et Vachères et de rétablir, par voie de conséquence, lesdites sections dans leurs propriétés à la date à laquelle elles en ont été privées.

Par jugement n° 0600874 du 19 février 2008, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la propriété des biens ainsi transférés.

Par une ordonnance n° 0600874 du 10 octobre 2014, le vice-président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de la demande de M. E... et autres.

Par un arrêt n° 14LY03784 du 16 février 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Par un jugement n° 0600874 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. E... et autres.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2016 et le 17 mai 2018, M. C... E..., la section de commune de Charbadeuil, la section de commune de Charbadeuil et Guizoumas, la section de commune de Charbadeuil, du Cher, de la Chistrouze, Genève, Guizoumas et Meyzerac et M. B... A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements susvisés des 19 février 2008 et 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2006 du préfet de la Haute-Loire transférant les biens appartenant aux sections de commune de Bartheredonde, Charbadeuil, Chaulet, Coste Chaude, Guizoumas, Lasteyres, La Rouille et Vachères à la commune de Présailles et de rétablir, par voie de conséquence, lesdites sections dans leurs propriétés à la date à laquelle elles en ont été privées ;

3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils sont recevables à demander l'annulation des jugements contestés ;

- le jugement du 12 juillet 2016 est insuffisamment motivé en ce qu'il ne statue pas sur le moyen tiré de la charge de la preuve reposant sur le préfet s'agissant de la notification aux ayants-droit des avis d'imposition dues et le tribunal a écarté à tort comme irrecevable ce moyen développé après que le jugement avant dire droit soit intervenu ;

- la demande de transfert de la commune de Présailles s'agissant des biens de la section de Bartheredonde et Crouziols était irrégulière car le village de Crouziols appartient à la commune de Monastier sur Gazeille ;

- le préfet n'apporte pas la preuve de la notification aux ayants-droit des sections de commune des avis d'imposition dues ;

- la délibération demandant le transfert des biens en litige est illégale dès lors que les conseillers ayant pris part à son adoption sont intéressés à l'affaire ;

- la délibération demandant le transfert des biens est entachée de détournement de pouvoir comme en témoigne les coupes de bois intervenues ainsi que les opérations engagées par la commune qui montrent l'intérêt financier à s'approprier ces biens ;

- les parcelles forestières transférées devaient faire l'objet d'une procédure de distraction ;

- la commune n'avait pas à payer les taxes foncières dues par les sections de commune ; les sections disposaient des ressources suffisantes pour régler la taxe foncière ;

- le préfet n'a pas vérifié les cinq derniers états spéciaux budgétaires des sections avant de prendre l'arrêté contesté ;

- le rapport d'expertise judiciaire établit que deux parcelles n'ont pas été correctement identifiées par le cadastre ;

- les modifications cadastrales n'ont pas été transcrites aux services de la publicité foncière ;

- aucune démarche en vue de l'union des sections n'a été engagée ; il existe cinq sections de communes sur la commune de Présailles ; par suite la délibération du conseil municipal ne porte pas sur toutes les sections de commune de la commune ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2017, la commune de Présailles, représentée par Me Schott, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... E..., M. B... A..., la section de commune de Charbadeuil, la section de commune de Charbadeuil et Guizoumas et la section de commune de Charbadeuil, du Cher, de la Chistrouze, Genève, Guizoumas et Meyzerac relèvent appel des jugements des 19 février 2008 et 12 juillet 2016 par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, respectivement, sursis à statuer sur leur demande dirigée contre l'arrêté du 13 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé au profit de la commune de Présailles le transfert de biens appartenant aux sections de commune de Bartheredonde, Charbadeuil, Chaulet, Le Cher, Coste Chaude, Guizoumas, Lasteyres, La Rouille et Vachères jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les biens transférés par cet arrêté sont ou non la propriété exclusive des sections de commune concernées et, d'autre part, rejeté leur demande tendant aux mêmes fins ;

Sur la régularité des jugements :

2. Considérant que par son jugement avant dire droit du 19 février 2008, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a précisé que le préfet, auquel il n'appartenait pas de contrôler les conditions dans lesquelles la commune a assuré la gestion des biens en litige, pouvait se fonder sur le seul certificat administratif délivré par le receveur de la commune ; que, ce faisant, les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement, écarté le moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas apporté la preuve d'une notification aux ayants-droit des avis d'imposition dues par les sections de commune ; que les requérants ne sont, par suite et en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le jugement du 12 juillet 2016 serait irrégulier faute d'avoir répondu à un tel moyen qui n'a, au demeurant, été explicitement soulevé qu'après la lecture du jugement avant dire droit ;

Sur le bien-fondé des jugements :

En ce qui concerne la délibération du 1er octobre 2005 du conseil municipal de Présailles :

3. Considérant que pour les biens appartenant aux sections de commune de la commune de Présailles en indivision avec la section de commune de Crouziols, les biens transférés à la commune de Présailles restent en indivision avec cette section de commune située sur le territoire de la commune de Monastier-sur-Gazeille ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal de Présailles n'était pas compétent territorialement pour prendre les délibérations litigieuses ;

4. Considérant que leur seule qualité d'agriculteur ne suffit pas à établir que, comme le soutiennent les requérants, certains des conseillers municipaux qui ont pris part aux délibérations litigieuses devraient être regardés comme personnellement intéressés au transfert des biens de section à la commune au sens des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; que cette qualification ne saurait davantage résulter de la possibilité, évoquée par les requérants mais non assortie de précisions, qu'auraient ces mêmes conseillers municipaux de favoriser certains de leurs amis ;

5. Considérant que le transfert de la propriété au profit de la commune de Présailles des biens en litige n'emporte aucune modification du régime forestier qui leur est applicable ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance que la commune a tiré des bénéfices de l'exploitation des biens transférés ne suffit pas à démontrer que les délibérations par lesquelles le conseil municipal de Présailles a demandé le transfert de la propriété des biens en cause à son profit serait entachée de détournement de pouvoir ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'exception, que la délibération du 1er octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de Présailles a demandé au préfet de la Haute-Loire de lui transférer la propriété des biens des sections de Bartheredonde, Charbadeuil, Chaulet, Le Cher, Coste Chaude, Guizoumas, Lasteyres, La Rouille et Vachères est entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne le transfert de propriété :

8. Considérant que les requérants, qui contestent le rattachement aux sections de communes des propriétés en litige, ont saisi le tribunal de grande instance de Puy-en-Velay en vue de déterminer le propriétaire de ces parcelles ; que, par une ordonnance du 8 octobre 2013, le juge de la mise en état de ce tribunal a de nouveau radié de l'instance la demande présentée par M. C... E... et autres en précisant que l'affaire pourrait être à nouveau inscrite au rôle du tribunal à la demande de la partie la plus diligente ; que, plus de quatre ans après cette ordonnance, aucune des parties n'a effectué les diligences nécessaires pour obtenir cette réinscription ; que dans ces conditions, il appartient à la cour de statuer au vu des éléments portés à sa connaissance par chacune des parties ;

9. Considérant que les requérants n'établissent pas, ni même ne soutiennent, que lors de l'élaboration de la matrice cadastrale de 2004 sur laquelle s'est fondé le préfet pour prononcer le transfert des biens en cause, un litige relatif au droit de propriété aurait été porté à la connaissance du service du cadastre, s'agissant en particulier des sections de commune dont le nom n'apparaît pas sur cette matrice, ni que des actes de gestion ou de conservation auraient été pris au nom de ces dernières depuis cette date ; que les informations contenues dans le rapport d'expertise judiciaire de février 2013, relatives, d'une part, aux incertitudes quant à la contenance de certaines parcelles du fait de modifications liées à des ouvrages publics et, d'autre part, à l'impossibilité de déterminer la consistance exacte des regroupements des sections de communes qui ont été effectués sont sans influence sur la légalité d'un transfert de propriété au profit de la commune dès lors que l'arrêté attaqué a eu pour effet de transférer la propriété de l'ensemble de ces parcelles à la commune ;

10. Considérant qu'une matrice cadastrale ne peut constituer une preuve irréfragable du droit de propriété ; que toutefois, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, en l'absence de tout élément établissant le caractère erroné des informations qu'elle comporte à cet égard, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir que l'identité des propriétaires des biens en litige était suffisamment établie par les informations contenue dans la matrice cadastrale établie en 2004 ;

11. Considérant enfin, qu'il n'est pas contesté que les impôts relatifs aux biens en litige ont été réglés pendant cinq années sur le budget communal ; que le préfet de la Haute-Loire qui pouvait se fonder sur le certificat administratif délivré par le receveur de la commune attestant de la prise en charge par le budget communal des impôts que les sections de communes devaient acquitter a pu légalement, par son arrêté attaqué, prononcer le transfert de la propriété des biens en cause à la commune de Présailles sur le fondement des dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles les biens, droits et obligations d'une section de commune sont transférés à la commune lorsque les impôts ont été payés par le budget communal depuis plus de trois années consécutives ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... E..., M. B... A..., de la section de commune de Charbadeuil, de la section de commune de Charbadeuil et Guizoumas et de la section de commune de Charbadeuil, du Cher, de la Chistrouze, Genève, Guizoumas et Meyzerac est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Présailles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à M. B... A..., à la section de commune de Charbadeuil, à la section de commune de Charbadeuil et Guizoumas, à la section de commune de Charbadeuil, du Cher, de la Chistrouze, Genève, Guizoumas et Meyzerac, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la commune de Présailles.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

4

N° 16LY03141

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03141
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RIQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-12;16ly03141 ?
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