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16/02/2016 | FRANCE | N°14LY03784

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 février 2016, 14LY03784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...K..., la section de commune de Charbadeuil, la section de commune de Charbadeuil et Guizoumas, la section de commune de Charbadeuil, du Cher, de la Chistrouze, Genève, Guizoumas et Meyzerac, M. D...A...et M. I...G...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 13 février 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a prononcé au profit de la commune de Présailles le transfert des biens appartenant aux sections de commune de Bartheredonde, Charbadeuil, Chaulet, Co

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...K..., la section de commune de Charbadeuil, la section de commune de Charbadeuil et Guizoumas, la section de commune de Charbadeuil, du Cher, de la Chistrouze, Genève, Guizoumas et Meyzerac, M. D...A...et M. I...G...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 13 février 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a prononcé au profit de la commune de Présailles le transfert des biens appartenant aux sections de commune de Bartheredonde, Charbadeuil, Chaulet, Coste Chaude, Guizoumas, Lasteyres, La Rouille et Vachères et de rétablir, par voie de conséquence, lesdites sections dans leurs propriétés à la date à laquelle elles en ont été privées.

Par jugement n° 0600874 du 19 février 2008 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les biens transférés par l'arrêté litigieux étaient la propriété exclusive des sections de commune visées dans l'arrêté préfectoral contesté.

Par ordonnance n° 0600874 du 10 octobre 2014 le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de la requête de M. K... et autres.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2014, M.K..., la section de commune de Charbadeuil, la section de commune de Charbadeuil et Guizoumas, la section de commune de Charbadeuil, du Cher, de la Chistrouze, Genève, Guizoumas et Meyzerac et M.A..., représentés, par Me J..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Clermont -Ferrand du 10 octobre 2014 ;

2°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur appel est recevable ;

- l'ordonnance attaquée qui ne fait pas référence au courrier de M. K...du 12 mai 2014 répondant aux interrogations du tribunal, est irrégulière ;

- le courrier du tribunal du 6 juin 2014 a été adressé seulement à M. K...alors qu'il n'est pas partie à l'instance et qu'à tout le moins ce courrier aurait dû être adressé à l'ensemble des requérants ; l'ordonnance est également irrégulière pour ce motif ; enfin M. K... conteste avoir reçu le courrier du 6 juin 2014 ;

- M. K...a régulièrement informé le tribunal de l'avancement de la procédure et de ses diligences pour faire progresser l'instance ;

- si la procédure a duré, c'est par la seule volonté de la commune de Présailles ;

- l'expertise est désormais en état de reprendre son cours.

Un mémoire en intervention, enregistré le 15 janvier 2016, après clôture de l'instruction, et présenté pour Mme M...C..., pour M. H...L..., pour M. B... F... et pour l'association Force de défense des ayants-droit et des sections de commune, n'a pas été communiqué.

Un nouveau mémoire présenté pour les requérants et enregistré le 15 janvier 2016, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que, par jugement avant-dire-droit du 19 février 2008, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a sursis à statuer sur la demande n° 0600874 de M. K...et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé au profit de la commune de Présailles le transfert de biens appartenant aux sections de commune de Bartheredonde, Charbadeuil, Chaulet, Le Cher, Coste Chaude, Guizoumas, Lasteyres, La Rouille et Vachères, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les biens transférés par cet arrêté sont ou non la propriété exclusive des sections de commune concernées ; que ce jugement précise en son article 2 que les requérants devront justifier, dans un délai de deux mois, de leurs diligences à saisir de cette question la juridiction compétente ; que, par jugement rendu le 29 janvier 2010, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, saisi à titre préjudiciel sur le fondement de ce jugement, a ordonné la consultation d'un expert aux frais avancés des demandeurs ; que le rapport de consultation de l'expert désigné a été déposé le 8 février 2013 ; que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 12 mai 2014, les requérants ont indiqué qu'ils estiment n'avoir pas pu poursuivre la procédure engagée devant le tribunal de grande instance du fait de la difficulté à mobiliser le financement de certaines sections ; que, dans ce contexte, par courrier du 6 juin 2014, le tribunal administratif a demandé à M.K..., représentant des parties, d'établir les diligences effectuées auprès du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay afin que l'affaire puisse être mise en état d'être jugée, en lui indiquant qu'en l'absence de telles diligences il serait réputé s'être désisté de l'instance ; que par ordonnance du 10 octobre 2014, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de la requête de M. K... et autres enregistrée sous le n° 0600874 ;

2. Considérant qu'en l'absence de désistement exprès des demandeurs de première instance, le premier juge doit être regardé comme ayant prononcé un désistement d'office ; que l'article R. 612-5 du code de justice administrative ne prévoit une telle possibilité que lorsque le demandeur n'a pas produit le mémoire ampliatif annoncé malgré une mise en demeure ou lorsqu'il n'a pas rétabli le dossier qui lui a été remis ; qu'aucun principe, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de regarder un demandeur comme étant réputé s'être désisté faute d'avoir justifié, dans le délai imparti, des diligences qu'il a accomplies pour saisir une juridiction à titre préjudiciel, après un jugement avant-dire-droit ayant prononcé un sursis à statuer à cette fin ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir qu'en donnant acte, par l'ordonnance attaquée, d'un désistement d'office dans de telles conditions, le premier juge a méconnu son office et, par suite, à demander l'annulation de cette ordonnance ;

3. Considérant que l'annulation de l'ordonnance attaquée a pour effet de ressaisir le tribunal administratif de Clermont-Ferrand des conclusions de la demande ayant fait l'objet du sursis à statuer prononcé par le jugement avant-dire-droit du 19 février 2008 ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer M. K... et autres devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur leur demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. K...et autres et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 octobre 2014 est annulée.

Article 2 : M. E...K...et autres sont renvoyés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. E...K...et autres une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...K..., à M. D...A..., à la section de commune de Charbadeuil et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire et à la commune de Présailles.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

Mme Dèche, premier conseiller ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2016.

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N° 14LY03784

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03784
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : RIQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-16;14ly03784 ?
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