Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 6 606,91 euros qui lui a été notifiée par le titre de recettes émis le 27 août 2013 par le maire de la commune de Bron, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui payer une indemnité de 6 606,91 euros et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1307395 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme E... de l'obligation de payer ladite somme de 6 606,91 euros et a mis à la charge de la commune de Bron une somme de 1 000 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, la commune de Bron, représentée par la SELARL Doitrand et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1307395 du 29 juin 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de Mme E... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les juges de première instance ont considéré que la période du 11 avril 2008 au 15 septembre 2010 durant laquelle Mme E... a été réintégrée juridiquement dans les services de la commune de Bron ne constituait pas une période de service au sens du troisième alinéa de l'article 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, alors que cette même période a été prise en compte par l'autorité territoriale au titre du premier alinéa du même décret avant application de la réduction prévue au troisième alinéa ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté, dès lors que le nom, le prénom et la qualité de l'auteur du titre de recettes contesté figurent sur ce titre et que le bordereau de titres de recettes est signé par ce même auteur ;
- la réduction de l'indemnité de licenciement opérée par le titre de recettes contesté n'est pas la conséquence directe de l'illégalité du premier licenciement de Mme E... intervenu au printemps 2008 ;
- la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que ni le titre de recettes contesté ni le second licenciement de Mme E... intervenu le 15 septembre 2010 ne sont illégaux ;
- l'intéressée a bénéficié de revenus et indemnités dont le montant total excède celui de l'indemnité de 6 606,91 euros qu'elle sollicite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2017, Mme C... E..., représentée par la SELARL Urban Conseil, avocat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la commune de Bron à lui payer une indemnité de 6 606,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation et capitalisation des intérêts ;
3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Bron au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique
Elle fait valoir que :
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la responsabilité pour faute de la commune de Bron est engagée à raison de l'illégalité de la décision de licenciement du 27 mars 2008 reconnue par le jugement n° 0803664 du 26 mai 2010 du tribunal administratif de Lyon, devenu définitif.
- il est bien-fondé à solliciter une indemnité de 6 606,91 euros correspondant à la réfaction de l'indemnité de licenciement qui lui avait été initialement servie.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Brillier Laverdure, avocat (SELARL Doitrand et Associés), pour la commune de Bron, et celles de Me B... substituant Me Bourillon, avocat (SELARL Urban Conseil), pour Mme E... ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié susvisé dans sa rédaction applicable au litige : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. / En cas de rupture avant son terme d'un engagement à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme normal de l'engagement. / Pour les agents qui ont atteint l'âge de 60 ans mais ne justifient pas d'une durée d'assurance tous régimes de retraite de base confondus au moins égale à celle exigée pour obtenir une retraite au taux plein, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service au-delà du soixantième anniversaire. / Pour l'application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. " ; que selon l'article 47 du même décret dans sa rédaction applicable au litige : " Ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement que les services effectifs ininterrompus accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe. " ;
2. Considérant que, par jugement n° 0803664 du 26 mai 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 27 mars 2008 du maire de la commune de Bron licenciant Mme E..., agent d'entretien contractuel de la commune, pour inaptitude physique à compter du 11 avril 2008 et a enjoint au maire de procéder à sa réintégration juridique et de reconstituer ses droits ; qu'en exécution de ce jugement, le maire a réintégré juridiquement l'intéressée dans les effectifs de la commune à compter du 11 avril 2008, par arrêté du 21 juin 2010 ; que, par décision du 30 août 2010, devenue définitive après rejet, par jugement n° 1006428 du 22 mai 2013 du tribunal administratif de Lyon puis par arrêt n° 13LY02655 du 4 novembre 2014 de la cour, du recours contentieux dirigé contre cette décision, le maire de la commune de Bron a licencié Mme E... pour inaptitude physique à compter du 15 septembre 2010 ;
3. Considérant que l'arrêté réintégrant juridiquement Mme E... dans les effectifs de la commune à compter du 11 avril 2008, qui avait pour objet de rectifier les effets de l'éviction irrégulière prononcée le 27 mars 2008 et sanctionnée par le juge de l'excès de pouvoir, a eu pour effet de placer l'intéressée rétroactivement du 11 avril 2008 au 15 septembre 2010, date d'effet de son second licenciement devenu définitif, dans une situation comportant accomplissement de services effectifs au sens des dispositions de l'article 47 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; que, dans ces conditions, cette période d'éviction illégale du 11 avril 2008 au 15 septembre 2010 devait être prise en compte au titre du premier et du troisième alinéas de l'article 46 du même décret pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue par cet article et due à raison du licenciement pour inaptitude physique prononcé le 30 août 2010 à effet du 15 septembre 2010 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, pour décharger Mme E... de l'obligation de payer la somme de 6 606,91 euros, a considéré que le maire de la commune de Bron avait commis une erreur de droit en prenant en compte la période du 11 avril 2008 au 15 septembre 2010 dans le calcul de l'indemnité de licenciement due à l'agent ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme E... devant le tribunal administratif de Lyon à l'encontre du titre de recettes en litige ;
5. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en vigueur à la date de l'émission du titre de recettes contesté : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que selon le 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l'émission du titre de recettes contesté : " Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le titre de recettes litigieux porte, dans le cadre relatif à son émetteur, les mentions " Mme A...G..., maire de Bron " et que le feuillet 1, afférent à ce titre de recettes, du bordereau journalier des titres de recettes, comporte une signature apposée à côté de la mention " L'ordonnateur " et du cachet de la mairie de Bron ; que, dans ces conditions, doit être écarté comme non-fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bron est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme E... de l'obligation de payer la somme de 6 606,91 euros qui lui a été notifiée par le titre de recettes émis le 27 août 2013 par le maire de la commune de Bron ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme E... :
8. Considérant que si l'indemnité de licenciement due à Mme E... en application de l'article 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié s'établit à 1 651,53 euros et non plus à la somme de 8 258,44 euros qui lui avait été initialement versée à la suite de son premier licenciement prononcé le 27 mars 2008, la perte de cette somme de 8 258,44 euros ne constitue pas un préjudice indemnisable pour l'intéressé, dès lors qu'elle n'y avait pas droit en raison de l'illégalité du licenciement qui en constituait le fait générateur ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter, en réparation des conséquences dommageables de ce premier licenciement, une somme de 6 606,91 euros correspondant à la différence entre les sommes de 8 258,44 euros et de 1 651,53 euros ;
Sur les frais lié au litige :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bron, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... la somme demandée par la commune de Bron au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1307395 du 29 juin 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Bron est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bron et à Mme C...E....
Délibéré après l'audience du 4 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme F... D..., première conseillère.
Lu en audience publique le 26 juin 2018.
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N° 16LY02995
mg