Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ... ;
Mme C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006428 du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 30 août 2010 par laquelle le maire de la commune de Bron a prononcé son licenciement, ainsi que la décision du 9 décembre 2010 rejetant son recours gracieux et sa réclamation préalable, d'autre part, à la condamnation de la commune de Bron à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et enfin, d'enjoindre au maire de la commune de la réintégrer et de reconstituer sa carrière et ses droits à compter du 15 septembre 2010 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d'annuler la décision du 30 août 2010 par laquelle le maire de la commune de Bron a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ;
3°) de condamner la commune de Bron à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices causés par la décision illégale de licenciement ;
4°) d'enjoindre à la commune de Bron de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter du 15 septembre 2010 dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bron une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le second avis du comité médical départemental du 8 juillet 2010 a été formulé irrégulièrement dès lors que le comité s'est contenté de reprendre les termes de son avis formulé le 6 mars 2008 sans apprécier son état de santé à la date à laquelle il a statué ;
- la décision de licenciement litigieuse est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle se réfère à l'avis émis le 8 juillet 2010 par le comité médical départemental sans prendre en compte les circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle a été prise ; elle méconnaît le principe de non rétroactivité des décisions administratives ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation sur son aptitude physique en ce que son inaptitude définitive à toute fonction n'est pas établie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 janvier 2014, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2014, présenté pour la commune de Bron qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la requérante a expressément abandonné en appel ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l'absence de recherches de reclassement ;
- l'avis du comité médical est régulier ; il ne résulte pas du procès-verbal qu'il se serait abstenu d'examiner l'état de santé de l'intéressée ;
- la décision de licenciement litigieuse qui se réfère à l'avis du 8 juillet 2010 n'est entachée d'aucune erreur de droit ;
- cette décision, dont la date d'effet est postérieure à celle de sa notification, ne méconnaît pas le principe de rétroactivité ;
- l'inaptitude définitive à toute fonction de la requérante a été reconnue ;
- la décision n'étant pas illégale, aucune injonction ne peut être prononcée à son encontre ;
- la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour Mme C... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
elle soutient, en outre, que :
- le nouvel avis du comité médical basé sur le dossier de 2008 est confirmatif du premier ;
- la circonstance qu'elle a repris un emploi démontre qu'elle n'est pas définitivement inapte à tout poste ;
- la décision de licenciement litigieuse est exclusivement fondée sur les constatations opérées en 2008 ;
Vu l'ordonnance du 25 février 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2014, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
elle soutient, en outre, que :
- elle apporte des éléments complémentaires permettant d'établir qu'elle n'est pas inapte définitivement à toutes fonctions ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour la commune de Bron qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
elle soutient, en outre, que :
- les éléments apportés par la requérante, qui sont des fiches de paie, ne constituent pas des éléments médicaux permettant de déterminer son aptitude physique à occuper un emploi ;
Vu la décision du 6 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à MmeC... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 136 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Bron ;
1. Considérant que par une décision du 27 mars 2008, le maire de la commune de Bron avait prononcé le licenciement pour inaptitude physique de MmeC..., après l'avis d'inaptitude à titre définitif à tout emploi même en reclassement émis par le comité médical départemental lors de sa séance du 6 mars 2008 ; que par un jugement du 26 mai 2010, le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de cette décision de licenciement et enjoint à la commune de procéder à la réintégration juridique et à la reconstitution de carrière de la requérante ; qu'à la suite de ce jugement, par un arrêté du 21 juin 2010, le maire de la commune de Bron a procédé à la réintégration juridique dans les effectifs de la commune de Mme C...à compter du 11 avril 2008 ; que par un courrier du même jour, le maire l'a informée de la saisine du comité médical départemental, qui lors de sa séance du 8 juillet 2010 l'a déclarée définitivement inapte à l'exercice de toute fonction ; qu'après cet avis, le maire de la commune, par une décision du 30 août 2010, a procédé à son licenciement pour inaptitude physique ; que Mme C...relève appel du jugement du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 30 août 2010 par laquelle le maire de la commune de Bron a prononcé son licenciement pour inaptitude physique, ainsi que la décision du 9 décembre 2010 rejetant son recours gracieux et sa réclamation préalable, d'autre part, à la condamnation de la commune de Bron à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et enfin d'enjoindre au maire de la commune de la réintégrer et de reconstituer sa carrière et ses droits à compter du 15 septembre 2010 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 15 février 1988 susvisé : " (...) l'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié. (...). " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que le comité médical départemental, dans son avis du 8 juillet 2010, a mentionné " régularisation administrative suite jugement. Maintien de l'avis prononcé en séance le 6 mars 2008. Inaptitude permanente et définitive à exercer ses fonctions et toutes fonctions même en reclassement " ; que si le comité fait référence à son précédent avis, cette circonstance n'est pas suffisante en elle-même pour établir qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de l'état de santé de la requérante ; que l'intéressée, qui avait été avisée par courrier du 21 juin 2010 de la réunion du comité médical départemental et informée de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix par ce comité, n'a pas demandé à avoir accès aux pièces médicales de son dossier ; que si Mme C... fait valoir que son état de santé aurait favorablement évolué depuis le précédent avis médical émis le 6 mars 2008 dès lors qu'elle exerce des fonctions d'entretien au sein d'une entreprise privée, en produisant des bulletins de paie pour les années 2008 et 2009, alors que l'expertise médicale effectuée le 12 février 2008, produite par la requérante, avait mentionné les problèmes fonctionnels de son épaule droite et de sa main droite et relaté qu'elle se faisait aider par une amie, qu'elle avait des difficultés pour se déshabiller, ne pouvait ni faire le gros ménage, ni tricoter, ni broder, ni se peigner, et se laver les cheveux seule, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément probant attestant d'une activité au cours de l'année 2010 ; qu'ainsi, elle ne produit aucun élément, notamment d'ordre médical, permettant d'établir, comme elle le soutient, que le comité médical départemental n'aurait pas tenu compte de son état de santé à la date à laquelle il a émis son avis ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être rejeté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de licenciement litigieuse du 30 août 2010 a été prise après l'avis rendu par le comité médical départemental lors de sa séance du 8 juillet 2010 qui n'est entaché d'aucune irrégularité ; que cette décision mentionne qu'elle prendra effet au 15 septembre 2010 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité des décisions administratives ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que l'ensemble des pièces médicales produites au dossier établissent son inaptitude définitive à exercer toute fonction ; que par suite, le maire de la commune, en prononçant son licenciement pour inaptitude physique n'a commis aucune erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de la commune de Bron prononçant le licenciement de Mme C...n'est pas entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
7. Considérant que le licenciement de Mme C...n'étant pas illégal, la commune n'a commis à ce titre aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que les conclusions présentées par la requérante tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice résultant de son licenciement doivent être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et à fin d'indemnisation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bron, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeC..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme demandée par la commune de Bron, au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à la commune de Bron.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2014, où siégeaient :
- M. Martin, président de chambre,
- Mme Courret, président-assesseur,
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2014.
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N° 13LY02655