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27/03/2018 | FRANCE | N°16LY02606

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 16LY02606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Colombier-Saugnieu a délivré un permis de construire à la société Rhône Saône Habitat en vue de l'édification d'un ensemble de logements et de commerces sur un terrain situé au lieudit Champ Vallet ;

Par un jugement n° 1407885 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mé

moire complémentaire, enregistrés le 25 juillet 2016, 9 et 22 janvier 2018, M. C... F..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Colombier-Saugnieu a délivré un permis de construire à la société Rhône Saône Habitat en vue de l'édification d'un ensemble de logements et de commerces sur un terrain situé au lieudit Champ Vallet ;

Par un jugement n° 1407885 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juillet 2016, 9 et 22 janvier 2018, M. C... F..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2016 ;

2°) d'annuler ce permis de construire du 28 juillet 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Colombier-Saugnieu la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire puisque le tribunal a écarté son moyen tiré de l'illégalité du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Colombier-Saugnieu en se fondant sur les dispositions de l'article L. 121-8 devenu L. 600-12 du code de l'urbanisme, alors que ces dispositions n'étaient pas invoquées par les défendeurs ;

- le projet engendre des troubles dans ses conditions d'existence et de jouissance ;

- la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, de l'article R. 423-1 du même code ainsi que du droit des tiers à bénéficier d'une information adéquate sur le projet ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du PLU, du fait de la hauteur excessive du mur en limite de propriété et en méconnaissance de l'article UD 6, du fait d'une distance de recul insuffisante par rapport aux limites mitoyennes de sa propriété ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité des dispositions UD 6 et UD 7 du règlement du PLU en ce que ces dispositions sont insuffisamment précises et méconnaissent l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, ne sont pas conformes au rapport de présentation et méconnaissent les règles d'implantation des bâtiments issus du droit privé, notamment la servitude du tour d'échelle ;

- le permis méconnaît l'article UD 12 du règlement du PLU en ce que la rétrocession de dix places à la commune ne permet pas de considérer que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions serait assuré.

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2018 qui n'a pas été communiqué, la commune de Colombier-Saugnieu, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et, le cas échéant, à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à la suppression de propos injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les écritures de l'appelant et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2018, la société Rhône Saône Habitat, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 15 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. F..., celles de Me B... pour la commune de Colombier-Saugnieu, ainsi que celles de Me D... pour la société Rhône Saône Habitat ;

1. Considérant que la société Rhône Saône Habitat a déposé, le 12 mai 2014, une demande de permis de construire, complétée le 2 juillet suivant, en vue de l'édification de dix-neuf maisons individuelles ainsi que d'un immeuble collectif sur deux niveaux comprenant des commerces au rez-de-chaussée et quatre logements locatifs à l'étage, sur un terrain situé au lieudit Champ Vallet, à Colombier-Saugnieu, classé en zones UDm et AU1d du plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune ; que, par un arrêté du 28 juillet 2014, le maire de Colombier-Saugnieu a délivré le permis de construire sollicité ; que, par un jugement du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. F... tendant à l'annulation de ce permis de construire ; que M. F... relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité du permis de construire du 28 juillet 2014 :

En ce qui concerne l'absence de permis de démolir :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction (...) est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. " ; qu'aux termes de l'article L. 451-1 du même code : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. " ; qu'en vertu des dispositions de l'article UD 2 du règlement du PLU de la commune de Colombier-Saugnieu, les démolitions sont soumises à permis de démolir ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-27 du même code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. " ;

4. Considérant qu'il est constant que la parcelle cadastrée section D n° 1243, classée en zone UDm et qui fait partie du terrain d'assiette déclaré dans la demande de permis, supporte un bâtiment dont la démolition était soumise à permis de démolir ; qu'en se bornant à verser au dossier de permis de construire un plan masse et un plan de situation où est mentionnée, sur cette parcelle D n° 1243, une construction dont l'emprise coïncide avec la future voirie de l'ensemble immobilier projeté, la société Rhône Saône Habitat, qui n'a pas joint au dossier la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir et qui n'a pas précisé que son projet impliquait une démolition partielle ou totale du bâtiment existant, ne peut être regardée comme ayant présenté un dossier répondant aux exigences des dispositions citées au point 3 ;

En ce qui concerne le respect des règles d'implantation des constructions :

5. Considérant que l'article AU1 7 du règlement du PLU de Colombier-Saugnieu prévoit que les dispositions de l'article UD 7 de ce règlement, concernant les secteurs UD et UDa, sont applicables en zone AU1 ; que selon l'article UD 7 du règlement du PLU : " La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à quatre mètres. / La construction de bâtiments dont la hauteur sur la limite séparative ne dépasse pas 3,50 mètres est autorisée. / Une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée pour : (...) / des lotissements ou opérations groupées comportant au moins cinq logements (...) " ;

6. Considérant que le règlement d'un PLU doit fixer des règles précises d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ; que lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d'implantation qu'il fixe, ces règles d'exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu des dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, reprises aujourd'hui à l'article L. 152-3 ;

7. Considérant que, compte tenu de son champ d'application et de son objet, l'exception en cause, qui permet, sans autre précision, de ne pas respecter la règle de distance par rapport aux limites parcellaires dans le cas de lotissements ou d'opérations groupées comportant au moins cinq logements, ne peut être regardée, eu égard à sa portée, notamment en ce qu'elle revient à permettre aux projets concernés de s'implanter à n'importe quelle distance des limites séparatives, comme suffisamment précise et encadrée ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le permis de construire est illégal pour avoir été accordé au bénéfice d'une exception elle-même illégale ;

8. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis en litige ;

Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ; qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ;

10. Considérant que la régularisation du vice affectant l'implantation du projet par rapport aux limites parcellaires relevé au point 7, implique une modification substantielle de ce projet de nature à en remettre en cause l'économie générale ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions citées au point 9 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 28 juillet 2014 ;

Sur les conclusions de la commune de Colombier-Saugnieu tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants et diffamatoires :

12. Considérant que, pour inutilement polémiques que soient certains des termes de la requête d'appel, ils ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de discours injurieux, outrageant ou diffamatoire pour l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative qui renvoient à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la suppression de tels écrits et à la condamnation de leurs auteurs à des dommages-intérêts ;

Sur les liés au litige :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. F..., qui n'est pas partie perdante, verse à la commune de Colombier-Saugnieu et à la société Rhône-Saône Habitat les sommes qu'elles demandent au titre des frais qu'elles ont exposés ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Colombier-Saugnieu une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. F... ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2016 est annulé.

Article 2 : Le permis de construire délivré le 28 juillet 2014 par le maire de Colombier-Saugnieu à la société Rhône Saône Habitat est annulé.

Article 3 : La commune de Colombier-Saugnieu versera la somme de 2 000 euros à M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à la société Rhône Saône Habitat et à la commune de Colombier-Saugnieu.

Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2018.

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N° 16LY02606

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02606
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : TETE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-27;16ly02606 ?
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