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21/12/2017 | FRANCE | N°16DA01431

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 21 décembre 2017, 16DA01431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Thermevra a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de condamner le Syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure (SETOM) à lui verser des pénalités et à réparer les préjudices résultant du non-respect, en 2013 et 2014, des seuils de fourniture de chaleur fixés par des contrats ou engagements conclus entre la commune d'Evreux, la société Thermevra et le SETOM, relatifs à l'achat d'énergie calorifique et, d'autre part, d'annuler les titres

exécutoires émis à son encontre par le SETOM au titre de la vente d'énergie cal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Thermevra a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de condamner le Syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure (SETOM) à lui verser des pénalités et à réparer les préjudices résultant du non-respect, en 2013 et 2014, des seuils de fourniture de chaleur fixés par des contrats ou engagements conclus entre la commune d'Evreux, la société Thermevra et le SETOM, relatifs à l'achat d'énergie calorifique et, d'autre part, d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre par le SETOM au titre de la vente d'énergie calorifique pour les mois de janvier à avril 2015 et pour les mois de mai à septembre 2015.

Par un jugement nos 1400930-1502461-1503854 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de la société Thermevra tendant à la condamnation du SETOM. Il a annulé les titres exécutoires n° 3, n° 5 et n° 7, dont les montants respectifs sont de 288 074,19 euros, 333 667,21 euros et 262 130,47 euros, émis à l'encontre de la société Thermevra par le SETOM . Enfin, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre certains autres titres exécutoires contestés et a rejeté le surplus des conclusions de la société Thermevra dirigées contre les titres exécutoires émis à son encontre.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2016, la société Thermevra, représentée par la SELARL Huon-Sarfati, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 juin 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions dirigées contre les titres exécutoires émis à son encontre ;

2°) de condamner le SETOM à lui verser les sommes respectives de 355 875,56 euros et de 433 173,88 euros au titre du non-respect, pour les années 2013 et 2014, de l'engagement contractuel du 15 mai 2013 ou de la rupture abusive des pourparlers engagés, ou à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 98 676,25 euros au titre de la méconnaissance des stipulations du contrat de fourniture de chaleur du 28 juin 2013 ;

3°) de condamner le SETOM à lui verser la somme de 2 308 euros en réparation du préjudice correspondant à la pénalité versée à son fournisseur de gaz, la somme de 14 017,79 euros en réparation du préjudice correspondant à la pénalité versée à la commune d'Evreux et à la société GSK et la somme de 124 894,01 euros correspondant à la perte de ses subventions de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ;

4°) d'annuler les titres exécutoires émis par le SETOM au titre des mois de janvier à septembre 2015 ;

5°) de mettre à la charge du SETOM la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le courrier du 15 mai 2013 du SETOM correspond, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, à un véritable engagement de signer un avenant comportant une modification du mode de calcul des pénalités en cas de livraison insuffisante de chaleur ; le président du syndicat pouvait régulièrement prendre cet engagement compte tenu de la délégation accordée par le comité syndical ;

- subsidiairement, le SETOM a engagé sa responsabilité en rompant de manière unilatérale et abusive les pourparlers qui étaient en cours pour modifier la convention tripartite du 21 septembre 2012 ; l'avenant qu'il a finalement proposé ne correspondait pas aux engagements qu'il avait pris, notamment s'agissant du mode de détermination des pénalités ;

- le préjudice doit, dans tous les cas, être réparé par des pénalités appréciées sur une base mensuelle ; en effet, pendant plusieurs mois, la quantité de chaleur livrée par le SETOM a été insuffisante ; la société Thermevra a dès lors dû procéder à des approvisionnements complémentaires en gaz, plus coûteux ; le préjudice total subi au titre de l'année 2013 s'élève à 355 875,56 euros et celui subi au titre de l'année 2014 à 433 173,88 euros ;

- en tout état de cause, l'engagement contractuel contenu dans le protocole du 12 mai 2009 et le contrat de fourniture de chaleur du 28 juin 2013, n'a pas non plus été respecté ; le SETOM a admis lui-même sa responsabilité à ce titre sans s'acquitter des pénalités correspondantes ;

- le SETOM doit également lui rembourser les sommes correspondant aux pénalités qu'elle a dû elle-même verser du fait de la méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations contractuelles (gaz et déraccordement de la société GSK) ; elle a perdu une subvention de l'ADEME ; ces sommes s'élèvent respectivement à 2 308 euros, 14 017,79 euros et 124 894,01 euros ; elles doivent s'ajouter aux pénalités contractuelles, lesquelles n'ont pas vocation à réparer l'ensemble des préjudices subis ; en tout état de cause, le montant des pénalités est dérisoire par rapport au préjudice subi ;

- s'agissant des titres exécutoires restant en litige, ils n'ont pas été signés par l'ordonnateur, en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; l'indication de la quantité de chaleur fournie qu'ils comportent est erronée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2017, le directeur départemental des finances publiques de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, le Syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure (SETOM), représenté par Me D...A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Thermevra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel tendant à la condamnation du SETOM à verser une somme de 98 676,25 euros, ces conclusions étant nouvelles en appel ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...B..., représentant le SETOM de l'Eure ;

1. Considérant que par un " protocole d'accord " conclu le 12 mai 2009, la commune d'Evreux et le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l'Eure ont convenu que la commune, ou ultérieurement son délégataire, achèterait à ce syndicat mixte de l'énergie calorifique issue de la combustion de déchets, pour les besoins du réseau de chaleur urbain alimentant les usagers ; que, par un contrat signé le 29 juillet 2010, la commune a délégué à la société Dalkia France, à laquelle s'est substituée depuis la société Thermevra, le service public de la fourniture de chaleur ; que dans le cadre de négociations qui se sont déroulées en 2011 et 2012 entre la commune d'Evreux, la société Thermevra et le SETOM, le maire, par courrier du 21 novembre 2012, a transmis à la société un projet de contrat " tripartite " de vente de chaleur, daté du 21 septembre 2012, confirmant la possibilité de mettre des pénalités à la charge du SETOM en cas de fourniture annuelle de chaleur inférieure à un certain seuil ; que la société Thermevra a indiqué qu'elle souhaitait que ce projet de contrat tripartite soit modifié, afin que les pénalités mises à la charge du SETOM, en cas d'insuffisance de livraison de chaleur, soient calculées sur une base mensuelle et non pas sur une base annuelle ; que, par un courrier du 15 mai 2013, le maire d'Evreux et le président du SETOM ont admis le principe d'un tel avenant, tout en indiquant à la société Thermevra qu'il convenait qu'elle signe d'abord le contrat tripartite ; que la société Thermevra a accepté de signer le contrat tripartite, le 28 juin 2013 ; que ce contrat s'est, selon ses propres stipulations, substitué au " protocole d'accord " du 12 mai 2009 ; que les parties ne sont, toutefois, pas parvenues à avancer dans leurs pourpalers, l'avenant souhaité par la société Thermevra n'ayant par suite pas été conclu ; que, dans ce contexte, la société Themevra a demandé au SETOM de l'indemniser des préjudices résultant du non-respect du seuil de fourniture de chaleur prévu par le contrat au titre de l'année 2013 ; que le SETOM a partiellement rejeté cette demande, le 29 janvier 2014 ; que la société Thermevra a alors demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le SETOM à lui verser des pénalités et à l'indemniser des préjudices résultant du non-respect, en 2013 et 2014, des seuils de fourniture de chaleur fixés par le contrat ; qu'elle lui a également demandé d'annuler des titres exécutoires émis à son encontre par le SETOM au titre de la vente de chaleur pour les mois de janvier à avril 2015 et pour les mois de mai à septembre 2015 ; que le tribunal administratif, par un jugement du 21 juin 2016, a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires mais a annulé certains titres exécutoires, qu'il a estimé irréguliers ; que la société Thermevra relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires relatives à l'année 2014 :

2. Considérant que la société Thermevra n'établit pas avoir présenté au SETOM une demande tendant à ce que ce dernier lui verse une indemnisation, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'une insuffisante production de chaleur pendant l'année 2014 ; que le SETOM a opposé, devant le tribunal administatif, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable ; que, par suite, le contentieux n'est pas lié en ce qui concerne l'année 2014 ;

En ce qui concerne les pénalités réclamées par la société requérante au titre de l'année 2013 :

3. Considérant, en premier lieu, que la société Thermevra soutient que le courrier du 15 mai 2013 signé par le président du SETOM et le maire d'Evreux doit être regardé comme un engagement contractuel du syndicat mixte ; que les signataires de ce courrier ont indiqué que "...Nous vous proposons... de signer et de nous retourner le contrat du 21 septembre 2012 ; sous réserve de ce retour, le SETOM et la ville d'Evreux s'engagent à conclure un avenant à ce contrat, portant sur.... les pénalités applicables à chacune des parties en cas de manquement à leurs obligations contractuelles en cas d'insuffisance de mise à disposition d'énergie thermique par le SETOM, telle qu'elle figure sur une base mensuelle au tableau de l'article 9.3 du contrat... Le SETOM et la ville d'Evreux s'engagent à ce qu'un tel avenant soit délibéré au plus tard le 30 septembre 2013, une fois l'ensemble des aspects techniques et financiers clairement acceptés par les parties... " ; que, compte tenu des réserves qu'il comporte, ce courrier ne peut être regardé comme un engagement contractuel ferme de retenir, pour les pénalités applicables en cas de fourniture insuffisante d'énergie par le SETOM, une base mensuelle ; qu'au demeurant, s'il renvoie aux seuils mensuels de production déjà retenus par le contrat tripartite du 28 juin 2013, il ne précise pas les modalités de calcul des pénalités envisagées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que le SETOM puisse être regardé comme ayant méconnu une promesse de conclure un avenant ou comme ayant rompu de manière fautive les négociations entamées avec la commune et la société Thermevra, il résulte de l'instruction que le non-respect des seuils mensuels de production ne concerne que la période comprise entre janvier 2013 et mars 2013 ; que le courrier du 15 mai 2013 n'envisage pas une application rétroactive de l'avenant au contrat tripartite ; que, dans ces conditions, la méconnaissance de la promesse de conclure un avenant ne peut être regardée comme ayant privé la société d'une chance de bénéficier, pour les mois de janvier à mars 2013, de pénalités calculées sur une base mensuelle ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la société Thermevra a seulement demandé, en première instance, et à titre subsidiaire, qu'il lui soit " donné acte " que le SETOM avait reconnu lui être redevable, en application de l'article 11 du contrat tripartite du 28 juin 2013, de pénalités contractuelles d'un montant de 98 676,25 euros ; que ses conclusions d'appel, tendant à la condamnation du SETOM à lui verser cette somme, présentent, dès lors, le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ;

6. Considérant, en dernier lieu, que la société Thermevra soutient qu'elle a subi, en 2013, des préjudices spécifiques, résultant de l'insuffisance de livraison de chaleur par le SETOM ; que, toutefois, le contrat tripartite du 28 juin 2013 prévoyait uniquement, dans une telle hypothèse, le versement de pénalités ; qu'en fixant ainsi dans ce contrat le régime suivant lequel la responsabilité du SETOM était susceptible d'être engagée à l'égard de la société Thermevra en raison d'une production insuffisante de chaleur, les parties ont, par là même, entendu exclure la réparation, sous une forme autre que les pénalités, des conséquences dommageables d'une telle insuffisance de production ; que cette responsabilité contractuelle est exclusive de tout autre fondement de responsabilité du fait de l'inexécution du contrat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant des pénalités contractuelles serait, en tout état de cause, manifestement trop faible au regard de l'importance des préjudices subis ;

Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires :

7. Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable.(...) /En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation " ;

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les bordereaux des titres exécutoires n° 11, 13, 15, 16 et 19, de montants respectifs de 125 831,70 euros, 94 380,46 euros, 87 025,79 euros, 86 005,52 euros et 103 515,21 euros, émis à son encontre par le SETOM au titre de la vente de chaleur pour les mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2015, comportent la signature de l'ordonnateur, président du SETOM ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ;

9. Considérant, d'autre part, que si la société Thermevra soutient que les titres exécutoires restant en litige sont entachés d'illégalité en raison de l'indication erronée de chaleur fournie qu'ils comportent, la quantité effectivement livrée étant inférieure de 3 % à celle ayant servi de base de facturation, le rapport d'analyse établi par le bureau Véritas sur la base d'essais réalisés les 24 et 25 juin 2015 ne conclut pas à une surestimation systématique de 3 % de la quantité de chaleur livrée par le SETOM ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Thermevra n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Thermevra le versement au SETOM de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Thermevra est rejetée.

Article 2 : La société Thermevra versera au syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure (SETOM) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Thermevra, au syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure (SETOM) et au directeur départemental des finances publiques de l'Eure.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune d'Evreux.

Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 décembre 2017.

Le rapporteur,

Signé : V. PETIT Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

N°16DA01431 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16DA01431
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-21;16da01431 ?
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