La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2018 | FRANCE | N°16-27854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 16-27854


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Cassation partielle

Mme X..., président

Arrêt n° 65 F-P+B

Pourvoi n° H 16-27.854

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y... épouse Z....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi for...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Cassation partielle

Mme X..., président

Arrêt n° 65 F-P+B

Pourvoi n° H 16-27.854

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y... épouse Z....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est [...]                                       ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... épouse Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire d'une pension de retraite au titre du régime général, liquidée à effet du 1er février 2002 sur la base d'un taux réduit de 25 % et servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS), Mme Z... a travaillé en qualité d'agent contractuel au sein d'une collectivité territoriale du 12 octobre 2001 au 1er juillet 2010 et cotisé à ce titre auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL) ; que celle-ci ayant procédé au reversement des cotisations au régime général, la CNAVTS a procédé à la révision de la pension de Mme Z... et lui a notifié le 7 avril 2011 une pension révisée sur la base d'un taux de 50 %, avant de lui substituer une nouvelle pension révisée sur la base d'un taux de 25 % notifiée le 22 juin 2011 et rectifiée le 25 juin suivant ; que Mme Z... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier ;

Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande tendant à voir rétablie la notification du 7 avril 2011, l'arrêt retient que la caisse n'a commis aucune faute dans l'appréciation du montant de la pension notifiée dans son état définitif le 22 juin 2011 ; que Mme Z... ne peut se prévaloir de l'erreur commise par la caisse dans sa notification du 7 avril 2011 pour considérer que cette notification modifiée à l'issue de l'instruction avait un caractère définitif ; que l'erreur n'est pas créatrice de droit ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai du recours contentieux ouvert à l'encontre de la notification de la pension effectuée le 7 avril 2011 n'était pas expiré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par le quatrième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de ses demandes tendant à voir rétablie la notification du 7 avril 2011 et de dommages-intérêts en réparation de ce chef de préjudice, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme X..., président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de la pension de retraite liquidée le 1er février 2002 ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale, le régime d'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties ; que dès sa notification à l'assuré, la retraite acquiert un caractère définitif dans la mesure où les droits à pension sont liquidés à la demande de l'assuré et conformément à son option et dès lors qu'aucune contestation n'est élevée quant à la régularité de la décision d'attribution notifiée par la caisse ; qu'en l'espèce, Mme Z... a signé un formulaire de demande de retraite le 1er septembre 2001 et sollicité l'attribution d'une pension de vieillesse à effet du 1er janvier 2002 pour avoir accompli des périodes au régime général de 1959 à 1989 ; qu'elle indiquait avoir cessé son activité salarié le 31 juillet 1989 ; qu'une attribution d'une retraite à compter du 1er février 2002 lui a été notifiée pour 119 trimestres cotisés outre 16 trimestres au titre de la majoration enfants soit 135 trimestres, sur la base d'un taux minoré de 25 % puisqu'elle ne réunissait pas les conditions des 159 trimestres exigés pour un taux plein ; que le 12 octobre 2010, la caisse nationale d'assurance vieillesse a transmis à Mme Z... un questionnaire afin qu'elle précise d'une part si sa demande était présentée au titre de l'inaptitude, d'autre part son choix par rapport aux options ouvertes à savoir : - acceptation de la liquidation de retraite à taux réduit à la date du 2 février 2002, - annulation de sa demande de retraite, - report du point de départ de sa retraite au 1er février 2007, date de ses 65 ans à laquelle elle aurait droit à une retraite calculée au taux maximum de 462,89 euros ; que par courrier en réponse du 27 octobre 2001, Mme Z... a précisé que sa demande n'était pas fondée sur l'inaptitude et qu'elle optait pour une retraite au taux minoré proposé de sorte que le 12 novembre 2011, elle s'est vue notifier, conformément à son option, une retraite sur la base d'un taux de 25 % au titre de 135 trimestres ; que Mme Z... n'a élevé aucune contestation à cette notification qui relevait de son libre choix; que sa retraite du régime général notifiée le 12 novembre 2011 avec une prise d'effet au 1er février 2002, est donc définitive ; que Mme Z... sera déboutée de sa demande d'annulation ; que sur les manquements de la caisse à son obligation d'information ; que Mme Z... ayant quitté le régime de retraite des agents des collectivités locales, reproche à la caisse de ne pas l'avoir informée du caractère irréversible de sa liquidation, de n'avoir pas respecté les circulaires du 23 août 1989 et la lettre ministérielle du 7 juillet 1989 spécifiques aux titulaires du RMI, de ne pas avoir instruit sa demande au titre de l'inaptitude ; que d'une part, l'obligation générale d' information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française ; que la caisse a respecté ses obligations en adressant à Mme Z... un formulaire de retraite auquel était joint une notice explicative, et en lui envoyant ensuite le questionnaire relatif à ses choix d'options ; qu'il appartenait à Mme Z... de solliciter auprès de l'organisme social des informations ou éclaircissements, qu'elle n'a pas fait ; qu'à cet égard, Mme Z... qui avait déclaré avoir cessé son activité le 15 juillet 1989, s'est abstenue d'aviser la caisse qu'elle avait repris un emploi le 15 octobre 2001 et notamment lorsqu'elle a rempli, 12 jours plus tard, le 27 octobre 2001, le formulaire par lequel elle choisissait de prendre sa retraite immédiatement ; qu'elle ne peut donc reprocher à la caisse de ne pas l'avoir renseignée sur des éléments que l'organisme social ne pouvait connaître ; que Mme Z... a fait le choix de cumuler sa pension au taux de 25% et son salaire alors que d'autres solutions lui étaient proposées par la caisse nationale d'assurance vieillesse ; que les circulaires et lettres ministérielles qu'elle cite n'ont pas de valeur normative ; qu'enfin Mme Z... a expressément indiqué qu'elle ne demandait pas une étude de ses droits au titre de l'inaptitude de sorte qu'elle ne peut critiquer la caisse de ne pas avoir procéder à une telle étude ;

1°) ALORS QUE selon l'article 2.2.2.2 de la circulaire commune CNAF / CNAVTS n° 85/89 du 23 août 1989 et l'article 3 b) de la lettre ministérielle n° AG/21689 du 7 juillet 1989, à caractère impératif, pour le cas de l'assuré non médicalement inapte au travail, la caisse doit informer ce dernier des conséquences d'une liquidation à un taux minoré et, ce n'est qu'une fois informé et si l'assuré maintient sa demande de pension, que celle-ci peut être légalement et définitivement liquidée ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Mme Z... tendant à voir annulée la pension liquidée le 1er février 2002 faute pour la CNAV d'avoir respecté son obligation spéciale d'information prévue par la circulaire n° 85/89 du 23 août 1989 et par la lettre ministérielle n° AG/21689 du 7 juillet 1989, que ces circulaires n'avaient pas de valeur normative, la cour d'appel a violé l'article 2.2.2.2 de la circulaire commune CNAF / CNAVTS n° 85/89 du 23 août 1989 et l'article 3 b) de la lettre ministérielle n° AG/21689 du 7 juillet 1989 ;

2°) ALORS QUE en se bornant à énoncer, pour dire que la caisse avait respecté ses obligations d'information, qu'elle avait envoyé à Mme Z... un formulaire de retraite auquel était joint une notice explicative et un formulaire relatif à ses choix d'option de sorte qu'il appartenait à cette dernière de solliciter auprès de l'organisme social des informations ou éclaircissements, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le formulaire et la notice explicative étaient conformes aux exigences imposées par l'article 2.2.2.2 de la circulaire commune CNAF / CNAVTS n° 85/89 du 23 août 1989 et l'article 3 b) de la lettre ministérielle n° AG/21689 du 7 juillet 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir rétablie la notification du 7 avril 2011 illégalement retirée au-delà du délai de recours contentieux de deux mois ;

AUX MOTIFS QUE le principe d'intangibilité des pensions liquidées aux termes de l'article R 351-11 du code de la sécurité sociale, s'oppose, à une révision de la pension liquidée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R 351-1 ; que ce compte ayant été arrêté le 1er février 2002 , Mme Z... n'est donc pas fondée en sa demande de prise en compte des salaires postérieurs ; que la caisse du régime de retraite des agents des collectivités locales a indiqué à Mme Z... que les cotisations que celle-ci avaient versées à son institution "du 1er janvier 1985 au 30 juin 2010" avaient été transférés au régime général ; qu'en conséquence, l'article R 351-11 du même code autorisant, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, qu'il soit tenu compte de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement, la caisse nationale d'assurance vieillesse a à bon droit transféré les cotisations versées par Mme Z... au régime de retraite des agents des collectivités locales sur la période du 1er janvier 1985 au 31 juillet 1989, seule période antérieure à la date de l'arrêté de compte ; que ce rétablissement, conforme aux dispositions de l'article D 173-16 du code de la sécurité sociale, a permis la revalorisation du salaire de base initial mais n'a permis ni d'augmenter le nombre de trimestres déjà crédités pour ces 5 années du nombre maximum de 4 trimestres, ni de modifier le taux de la pension, Mme Z... ne justifiant pas du nombre de trimestres nécessaires pour prétendre à un taux de 50 % ; qu'ainsi la caisse nationale d'assurance vieillesse n'a commis aucune faute dans l'appréciation du montant de la pension notifiée dans son état définitif le 22 juin 2010 ; qu'à cet égard, Mme Z... ne peut se prévaloir de l'erreur commise par la caisse dans sa notification du 7 avril 2011 pour considérer que cette notification modifiée à l'issue de l'instruction du dossier, avait à son égard un caractère définitif ; que l'erreur n'est pas créatrice de droits ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Danièle Z... a demandé le 1er septembre 2001 la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse ; qu'elle a repris une activité salariée au sein d'une collectivité locale le 8 octobre 2001 jusqu'au 30 juin 2010 ; que conformément à la notification d'attribution à taux réduit en date du 12 novembre 2001, la pension de retraite a été liquidée au 1er février 2002 sur la base de 135 trimestres et un taux minoré de 25 % ; que le 7 avril 2011, la caisse a notifié à l'intéressée une modification à compter du 1er juin 2010 « des éléments de calcul de sa retraite personnelle après régularisation de sa carrière » sur la base de 150 trimestres et d'un taux de 50 % ; que le 22 juin 2011, la caisse a notifié à l'intéressé une nouvelle modification à compter du 1er février 2002 « du point de départ de sa retraite personnelle » sur la base de 135 trimestres et d'un taux de 25 % ; que le 25 juin 2011, la caisse a notifié à l'intéressée une « révision de sa retraite personnelle », à compter du 1er février 2002, les éléments de calcul de sa retraite à la suite du reversement de salaires de la CNRACL au régime général retenus étant le 1er février 2002 comme point de départ d'une pension liquidée sur la base de 135 trimestres et d'un taux de 25 % ; qu'après avoir elle-même liquidé la pension de retraite de Danièle Z... le 1er février 2002, à la suite de la demande formée le 1er septembre 2001 par l'intéressée, la CNAV ayant été bénéficiaire des cotisations versées par la CNRACL après juin 2010, date à laquelle l'assurée a cessé son activité salariée dans une collectivité locale, la caisse a d'elle-même rectifiée une première fois la pension de retraite de son assurée en modifiant le nombre de trimestres retenus et le taux applicable au calcul de la pension ; que la caisse a ensuite rectifiée une seconde fois cette pension de retraite en modifiant le point de départ ; que la décision de la commission de recours amiable ne fait pas état de ces deux notifications rectificatives émanant des services de la caisse postérieurement à la liquidation de la pension de retraite et s'en tient à la règle de l'intangibilité des pensions de retraite ; que néanmoins, il apparaît curieux, si une pension liquidée ne peut plus être révisée, que la caisse ait dans un premier temps modifié le nombre de trimestres retenus et le taux applicable sans toucher au point de départ de la liquidation initiale, portant alors le montant mensuel de la retraite à la somme de 676,11 euros à compter du 1er juin 2010 et de 676,11 euros au 1er avril 2011, puis qu'elle ait dans un second temps modifié « le point de départ de la pension de retraite », en rappelant que le montant de la pension était de 219,52 euros le 1er février 2002, puis revalorisée d'année en année pour atteinte la somme de 253,94 euros au 1er avril 2011 ; qu'il doit être déduit de ces deux notifications, que dans la première, la caisse a incorporé les cotisations reversées par le régime spécial des collectivités locales et territoriales dans la carrière de son assurée et a en fonction de ces versements recalculer le montant de la pension à compter du 1er juin 2010, date à laquelle les trimestres supplémentaires ont été pris en compte et le taux porté à 50 %, soit le taux plein, avant de se raviser et de revenir dans la seconde notification sur sa propre décision et d'annuler les effets de la prise en compte des trimestres supplémentaires en ramenant le nombre de trimestres à 135 et le taux à 25 % ; qu'à tout le moins, cette gestion du dossier apparaît des plus curieuses et des plus dommageables ; que la caisse ne peut sérieusement à la fois invoquer l'intangibilité de la pension et la modifier d'office avant d'annuler en dernière analyse sa propre modification ;

ALORS QUE le principe d'intangibilité des droits liquidés fait obstacle, à toute modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l'assuré, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; qu'en énonçant pourtant, pour juger que la caisse avait pu modifier, par sa décision du 22 juin 2011, les bases de calcul de la pension liquidée par sa précédente décision notifiée le 7 avril 2011, soit plus de deux mois avant, que ce rétablissement était justifié en sorte que la caisse n'avait commis aucune faute et que Mme Z... ne pouvait se prévaloir de l'erreur commise dans le calcul opéré par la caisse dans sa décision du mois d'avril 2011 qui ne lui consacrait aucun droit, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par des motifs erronés, a violé le principe d'intangibilité qui s'imposait à la caisse, violant par là-même les article R 351-10 et R 142-1 du code de la sécurité sociale par refus d'application.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement du montant du versement effectué par la CNRACL ;

AUX MOTIFS QUE le principe d'intangibilité des pensions liquidées aux termes de l'article R 351-11 du code de la sécurité sociale, s'oppose, à une révision de la pension liquidée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R 351-1 ; que ce compte ayant été arrêté le 1er février 2002 , Mme Z... n'est donc pas fondée en sa demande de prise en compte des salaires postérieurs ; que la caisse du régime de retraite des agents des collectivités locales a indiqué à Mme Z... que les cotisations que celle-ci avaient versées à son institution "du 1er janvier 1985 au 30 juin 2010" avaient été transférés au régime général ; qu'en conséquence, l'article R 351-11 du même code autorisant, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, qu'il soit tenu compte de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement, la caisse nationale d'assurance vieillesse a à bon droit transféré les cotisations versées par Mme Z... au régime de retraite des agents des collectivités locales sur la période du 1er janvier 1985 au 31 juillet 1989, seule période antérieure à la date de l'arrêté de compte ; que ce rétablissement, conforme aux dispositions de l'article D 173-16 du code de la sécurité sociale, a permis la revalorisation du salaire de base initial mais n'a permis ni d'augmenter le nombre de trimestres déjà crédités pour ces 5 années du nombre maximum de 4 trimestres, ni de modifier le taux de la pension, Mme Z... ne justifiant pas du nombre de trimestres nécessaires pour prétendre à un taux de 50 % ; qu'ainsi la caisse nationale d'assurance vieillesse n'a commis aucune faute dans l'appréciation du montant de la pension notifiée dans son état définitif le 22 juin 2010 ; qu'à cet égard, Mme Z... ne peut se prévaloir de l'erreur commise par la caisse dans sa notification du 7 avril 2011 pour considérer que cette notification modifiée à l'issue de l'instruction du dossier, avait à son égard un caractère définitif ; que l'erreur n'est pas créatrice de droits ; qu'enfin Mme Z... n'est pas fondée à invoquer l'article L 65 du code des pensions civiles et militaires puisque sa situation ne relève pas de ces dispositions ;

1°) ALORS QUE les juges qui doivent motiver leur décision ne peuvent statuer par voie d'affirmations générales ; qu'en jugeant, sans autrement s'en expliquer, que Mme Z... n'était pas fondée à invoquer l'article L 65 du code des pensions civiles et militaires puisque sa situation ne relève pas de ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'à compter de sa titularisation, l'agent contractuel qui travaille pour une commune peut devenir fonctionnaire et bénéficier du régime de l'article L 65 du code des pensions civiles et militaires ; qu'ainsi si pendant une période la rémunération de ce dernier a été soumise à cotisations dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite sans pouvoir prétendre à une pension de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, ni à une indemnisation des retenues opérées sur sa rémunération, la validation pour cette période de ses droits à pension de vieillesse dans le régime général est ouverte ; que si le bénéfice de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances pour tout ou partie de sa carrière est impossible, il peut alors prétendre au remboursement directement et immédiat des retenues subies sur son traitement ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Mme Z... en remboursement du montant du versement effectué par la CNRACL, à énoncer que la situation de cette dernière ne relevait pas des dispositions de l'article L 65 du code des pensions civiles et militaires, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dès lors qu'elle avait été titularisée en 2004, elle ne pouvait pas légalement relever du régime des fonctionnaires civils ce qui lui ouvrait le droit, à défaut d'affiliation rétroactive au régime général, de prétendre au remboursement des retenues subies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D 173-16 du code de la sécurité sociale et L 65 du code des pensions civiles et militaires.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;

AUX MOTIFS QU'aucune faute ne pouvant être retenue lorsque la caisse, comme en l'espèce, a appliqué la législation en vigueur et a respecté le devoir d'information qui était exigée d'elle, Mme Z... qui échoue dans la preuve qui lui incombe, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que ses difficultés de santé et sa précarité financière, si dignes d'intérêts qu'elles soient ne peuvent faire peser sur la caisse la responsabilité du montant de sa pension tel que fixé par l'organisme social selon les règles légales qui s'imposent à lui ;

ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation qui établissent la responsabilité de la caisse d'assurance vieillesse en tant qu'elle a méconnu son obligation spéciale d'information et retiré à tort une décision définitive de liquidation d'une pension de retraite, entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant Mme Z... de sa demande de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-27854
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Caractère définitif - Conditions - Détermination

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Caractère définitif - Conditions - Expiration du délai de recours contentieux

En application de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui statue sans rechercher si le délai du recours contentieux ouvert à l'encontre de la notification d'une pension n'était pas expiré


Références :

article R. 351-10 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2015

Sur le principe de l'intangibilité des pensions de retraite liquidées, à rapprocher :Soc., 31 octobre 2000, pourvoi n° 99-11258, Bull. 2000, V, n° 361 (rejet) ;2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 14-26188, Bull. 2016, II, n° 243 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2018, pourvoi n°16-27854, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 11

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27854
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award