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31/10/2000 | FRANCE | N°99-11258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 99-11258


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a notifié en novembre 1996 à M. X..., titulaire d'une pension de vieillesse liquidée le 1er décembre 1981, qu'elle avait constaté que la revalorisation, effectuée en 1981, des points correspondant aux années 1968 à 1970, avait été pratiquée par erreur à deux reprises, et qu'en conséquence, elle rectifiait le montant de sa retraite proportionnelle ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 1998) a accueilli le recours de M. X... contre cette décision ;

Attendu que

la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a notifié en novembre 1996 à M. X..., titulaire d'une pension de vieillesse liquidée le 1er décembre 1981, qu'elle avait constaté que la revalorisation, effectuée en 1981, des points correspondant aux années 1968 à 1970, avait été pratiquée par erreur à deux reprises, et qu'en conséquence, elle rectifiait le montant de sa retraite proportionnelle ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 1998) a accueilli le recours de M. X... contre cette décision ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1° que si la liquidation de la retraite est définitive, quelle que soit l'activité ultérieure de l'intéressé, cette règle n'exclut pas la rectification d'une erreur matérielle entachant les bases de calcul de ses droits à la retraite ; que, par suite, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 29 modifié du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 ; et alors, 2° qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir et démontrait que, lors de la liquidation de la pension vieillesse de l'intéressé, une erreur matérielle avait été commise dans la revalorisation des points correspondant aux années 1968, 1969 et 1970, de sorte que soixante-quinze points avaient été comptés deux fois ; que, par suite, en faisant état d'une " prétendue erreur matérielle " de la Caisse, sans s'expliquer sur les conclusions de celle-ci précisant et démontrant le caractère purement matériel de cette erreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale, qui a repris les termes de l'article 29 du décret n° 55-753 du 31 mai 1955, qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-11258
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Irrévocabilité - Exceptions - Attribution de points injustifiés dans les bases de calcul (non) .

Il résulte de l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale, qui a repris les termes de l'article 29 du décret n° 55-753 du 31 mai 1955, qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension. Dès lors, une caisse d'assurance vieillesse n'est pas fondée à réduire le montant d'une pension liquidée en 1981, en raison de l'attribution de points injustifiés.


Références :

Code de la sécurité sociale R351-10
Décret 55-753 du 31 mai 1955 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2000, pourvoi n°99-11258, Bull. civ. 2000 V N° 361 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 361 p. 276

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11258
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