LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 914 du code de procédure civile ;
Attendu que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 4 juillet 2013, la société Le Rotabas ainsi que Mme Y..., Mme Z... et MM. Julien et Félix Z..., cautions solidaires d'un prêt consenti à la société Le Rotabas par la société Financière Antilles Guyane dite SOFIAG (la banque), ont fait assigner cette dernière devant un juge de l'exécution en annulation du commandement de payer à fin de saisie-vente qu'elle leur avait fait délivrer ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée par des conclusions remises au greffe antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état et qu'elle est donc compétente pour statuer sur ce moyen ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la société Le Rotabas, Mme Amélie Y..., Mme Françoise Z..., M. Julien Z... et M. Félix Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Rotabas, Mme Amélie Y..., Mme Françoise Z..., M. Julien Z... et M. Félix Z... et les condamne in solidum à payer à la société Financière Antilles Guyane dite SOFIAG la somme globale de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Financière Antilles Guyane dite Sofiag.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel de la société Financière Antilles Guyane dite SOFIAG ;
AUX MOTIFS QUE le délai d'appel de 15 jours contre le jugement du juge de l'exécution expirait le 19 novembre 2014 puisque ce jugement a été notifié le 4 novembre 2014 ; que l'appel interjeté par la SAS SOFIAG le 21 novembre 2014 est donc irrecevable (arrêt, p.4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque les décisions, comme celles du juge de l'exécution, sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, le point de départ du délai d'appel est la date apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'en se fondant sur la date du 4 novembre 2014 qui ne pouvait être que celle de l'envoi de la notification du jugement du 4 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles R. 121-15 et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 668 et 669 alinéa 3 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque les décisions, comme celles du juge de l'exécution, sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, le point de départ du délai d'appel est la date apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
qu'en ne recherchant pas à quelle date l'acte de notification, daté du jour du jugement du 4 novembre 2014, avait été reçu par la société SOFIAG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 121-15 et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 668 et 669 alinéa 3 du code de procédure civile.