LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 2014), que des relations de M. X...et Mme Y... est né Léandro, le 12 août 2004 ; qu'à la suite de la séparation du couple, un juge aux affaires familiales a statué sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la résidence de l'enfant et a fixé à 400 euros par mois la contribution du père à l'entretien de l'enfant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'enfant sera rattaché fiscalement à sa mère, de fixer la contribution alimentaire qu'il devra verser à Mme Y... à son domicile et d'avance, et ensuite le deux de chaque mois, à la somme mensuelle de 400 euros et au besoin de l'y condamner, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit statuer au visa des conclusions qui ont été déposées par l'intimé dans le délai de deux mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant et qui sont seules recevables ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de l'intimée, Mme Y..., quand celle-ci n'avait déposé aucun jeu de conclusions dans le délai de deux mois ayant commencé à courir le 29 août 2013, date de la notification de ses conclusions par l'appelant, ce dont il résultait que les conclusions visées avaient nécessairement été déposées après l'expiration de ce délai de deux mois et étaient donc irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 455, 909 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse le juge, tenu de vérifier que les conclusions ont été régulièrement signifiées à l'autre partie, doit écarter des débats celles d'entre elles qui ne l'ont pas été ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de l'intimée, Mme Y..., quand celle-ci n'avait régulièrement signifié aucun jeu de conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de la contradiction ;
3°/ qu'en toute hypothèse l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées, dans la procédure avec représentation obligatoire, par leurs écritures régulièrement déposées ; qu'en se prononçant au visa de conclusions de l'intimée quand celle-ci n'avait déposé aucun jeu de conclusions écrites recevables, avant la clôture des débats, la cour d'appel a violé les articles 455, 783, 899 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que M. X..., qui n'a pas usé de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité des conclusions de Mme Y... en raison du non-respect du délai imparti par l'article 909 du même code, n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassation ;
Et attendu, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte des pièces de la procédure que la cour d'appel a statué au visa de conclusions signifiées par Mme Y... à M. X... le 7 mars 2014, par voie électronique, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, intervenue le 11 mars suivant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 371-2, 373-2-2 du code civil et de manque de base légale au regard du premier de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, se plaçant au jour où elle statuait, après avoir examiné en détail les ressources et charges des parents ainsi que les besoins de l'enfant, a fixé comme elle l'a fait le montant de la contribution du père ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'enfant serait rattaché fiscalement à sa mère et d'AVOIR fixé la contribution alimentaire que M. X... devrait verser à Mme Y... à son domicile et d'avance et ensuite le deux de chaque mois, à la somme mensuelle de 400 euros et au besoin de l'y AVOIR condamné ;
AUX MOTIFS QUE Carole Y... conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; qu'elle réplique que les situations respectives de chacune des parties justifient la contribution du père ; que sur le rattachement fiscal, elle indique qu'il résulte d'un accord ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2014 ;
ET AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ; que les dispositions non contestées du jugement seront confirmées, la discussion portant en cause d'appel sur les seules questions relatives au rattachement fiscal de l'enfant et à la contribution du père ; qu'il résulte des termes du jugement que le rattachement fiscal de l'enfant a fait l'objet d'un accord entre les parties ; que Cyril X... est irrecevable à contester en cause d'appel les dispositions d'un accord librement consenti ; que conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants ; que cette contribution peut être révisée en cas de modification, intervenue depuis la dernière décision, dans la situation des parties ou les besoins de l'enfant ; qu'il doit s'agir cependant d'un changement notable, ne procédant pas d'un acte délibéré ou d'un comportement fautif ; que Cyril X... qui invoque une diminution de sa rémunération de dirigeant d'entreprise ne produit pas de documents récents établissant que la baisse constatée est justifiée par la situation de la société ; que la seule attestation de son expert-comptable qui évoque une situation critique, non étayée par des documents comptables est insuffisante à établir la réalité de la détérioration invoquée ; que Cyril X... qui a reçu en donation la nuepropriété d'une maison d'habitation se constitue par ailleurs un important patrimoine immobilier, soit directement (3 appartements), soit par l'intermédiaire de deux SCI et dégage les ressources suffisantes pour rembourser les emprunts contractés ; que la charge représentée par ces crédits ne saurait cependant primer son obligation d'entretien et d'éducation de son jeune enfant ; que les revenus et charges de Carole Y... sont inchangées depuis que le premier juge a statué (salaire moyen de 1. 870 euros en 2013, allocation de logement de 15, 57 euros et loyer de 563 euros) ; qu'elle ne possède aucun bien immobilier ; qu'en considération de tous ces éléments, le juge aux affaires familiales a justement évalué à 400 euros la contribution de Cyril X... ;
1) ALORS QUE le juge doit statuer au visa des conclusions qui ont été déposées par l'intimé dans le délai de deux mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant et qui sont seules recevables ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de l'intimée, Mme Y..., quand celle-ci n'avait déposé aucun jeu de conclusions dans le délai de deux mois ayant commencé à courir le 29 août 2013, date de la notification de ses conclusions par l'appelant (v. l'avis d'irrecevabilité des conclusions du 31 octobre 2013 et sa notification par RPVA), ce dont il résultait que les conclusions visées avaient nécessairement été déposées après l'expiration de ce délai de deux mois et étaient donc irrecevables, la Cour d'appel a violé les articles 455, 909 et 954 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse le juge, tenu de vérifier que les conclusions ont été régulièrement signifiées à l'autre partie, doit écarter des débats celles d'entre elles qui ne l'ont pas été ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de l'intimée, Mme Y..., quand celle-ci n'avait régulièrement signifié aucun jeu de conclusions, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile, ensemble les articles 16 du même Code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de la contradiction ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées, dans la procédure avec représentation obligatoire, par leurs écritures régulièrement déposées ; qu'en se prononçant au visa de conclusions de l'intimée quand celle-ci n'avait déposé aucun jeu de conclusions écrites recevables, avant la clôture des débats, la Cour d'appel a violé les articles 455, 783, 899 et 954 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la contribution alimentaire que M. X... devra verser à Mme Y... à son domicile et d'avance et ensuite le deux de chaque mois, à la somme mensuelle de 400 ¿ et au besoin de l'y AVOIR condamné ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants ; que cette contribution peut être révisée en cas de modification, intervenue depuis la dernière décision, dans la situation des parties ou les besoins de l'enfant ; qu'il doit s'agir cependant d'un changement notable, ne procédant pas d'un acte délibéré ou d'un comportement fautif ; que Cyril X... qui invoque une diminution de sa rémunération de dirigeant d'entreprise ne produit pas de documents récents établissant que la baisse constatée est justifiée par la situation de la société ; que la seule attestation de son expert-comptable qui évoque une situation critique, non étayée par des documents comptables est insuffisante à établir la réalité de la détérioration invoquée ; que Cyril X... qui a reçu en donation la nue-propriété d'une maison d'habitation se constitue par ailleurs un important patrimoine immobilier, soit directement (3 appartements), soit par l'intermédiaire de deux SCI et dégage les ressources suffisantes pour rembourser les emprunts contractés ; que la charge représentée par ces crédits ne saurait cependant primer son obligation d'entretien et d'éducation de son jeune enfant ; que les revenus et charges de Carole Y... sont inchangées depuis que le premier juge a statué (salaire moyen de 1. 870 euros en 2013, allocation de logement de 15, 57 euros et loyer de 563 euros) ; qu'elle ne possède aucun bien immobilier ; qu'en considération de tous ces éléments, le juge aux affaires familiales a justement évalué à 400 euros la contribution de Cyril X... ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que les ressources et les charges mensuelles des parties sont les suivantes :- le père : ressources : avis d'imposition 2012 : salaires : 42. 000, 00 ¿ + revenus fonciers : 19. 440 ¿, soit 5. 120 ¿ par mois charges : charges de la vie courante
-la mère : ressources : cumul net imposable du mois de mars 2013 : 6. 036, 91 ¿ soit 2. 012, 30 ¿ par mois + AL : 72, 19 ¿ charges : loyer : 563 ¿ charges de la vie courante ; Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments révélant une disparité dans les revenus respectifs des parties et nonobstant le fait de la résidence alternée, il convient de fixer à la somme mensuelle de 400 euros le montant de la contribution alimentaire mise à la charge du père ;
1) ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'une action en fixation du montant d'une pension alimentaire au titre de la contribution de l'un des parents à l'entretien de l'enfant, le juge doit apprécier les ressources des parents ainsi que les besoins de l'enfant ; qu'en relevant l'absence de modification dans la situation des parties ou les besoins de l'enfant depuis le prononcé de la décision entreprise pour refuser de réformer le chef de dispositif ayant condamné le père à verser une pension alimentaire de 400 euros par mois, quand elle était saisie d'une action en fixation et non en révision du montant de la pension alimentaire et qu'il lui appartenait d'apprécier la situation des parties et les besoins de l'enfant à la date de sa décision, sans avoir à s'interroger sur l'existence d'un « changement notable » dans la situation des parties depuis le prononcé du jugement entrepris, la Cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse le montant d'une pension alimentaire due par l'un des parents au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant doit être fixée en fonction des ressources des parents ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en fixant le montant de la pension alimentaire due par le père à 400 euros par mois sans examiner concrètement les besoins de l'enfant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse le montant d'une pension alimentaire due par l'un des parents au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant doit être fixée en fonction notamment des ressources des parents, constituées de leurs revenus et des charges supportées pour les obtenir ; qu'en refusant, pour fixer le montant de la pension alimentaire, de prendre en considération les charges correspondant au remboursement des emprunts immobiliers contractés par le père, quand elle se prononçait par ailleurs en considération des revenus fonciers perçus par lui grâce aux immeubles dont l'acquisition avait été financée par ces emprunts, la Cour d'appel a violé l'article 371-2 du Code civil.