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30/11/2017 | FRANCE | N°15VE02739

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 novembre 2017, 15VE02739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GOM PROPRETE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense (Defacto) à lui verser la somme de 616 298,38 euros en règlement de quatre factures émises entre mars et octobre 2013.

Par un jugement n° 1403502 en date du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis la compensation de la somme de 25 778,87 euros due par Defacto résultant d'une facture du 31 octobre 2013 avec la somm

e de 26 905,05 euros due par la société GOM PROPRETE résultant d'un titre de p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GOM PROPRETE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense (Defacto) à lui verser la somme de 616 298,38 euros en règlement de quatre factures émises entre mars et octobre 2013.

Par un jugement n° 1403502 en date du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis la compensation de la somme de 25 778,87 euros due par Defacto résultant d'une facture du 31 octobre 2013 avec la somme de 26 905,05 euros due par la société GOM PROPRETE résultant d'un titre de perception émis le 5 avril 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 14 août 2015, 22 juin 2016 et 18 juillet 2016, la société GOM PROPRETE, représentée par Me Richer, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner Defacto à lui verser, à titre principal, la somme de 616 298, 38 euros, à titre subsidiaire la somme de 590 519, 51 euros et à titre très subsidiaire celle de 563 614,46 euros au titre du règlement du marché de nettoiement des espaces publics du quartier de la Défense ;

3° de mettre à la charge de Defacto le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de rejet de sa réclamation ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- sa réclamation préalable n'est pas tardive ;

- aucune compensation n'est possible, les créances étant sans lien entre elles et celle résultant du titre de perception n'étant pas certaine et exigible.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de MeA..., pour Defacto.

1. Considérant que l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense (Defacto) a confié à la société GOM PROPRETE, par un acte d'engagement du 23 mai 2009, un marché à bons de commandes pour des prestations de nettoiement des espaces publics du quartier d'affaires de La Défense ; que Defacto, estimant qu'une partie de ces prestations n'avaient pas été effectuées le dimanche sur la dalle de La Défense et au sein du centre commercial La Coupole, a émis, le 5 juin 2013, un titre de perception pour obtenir le reversement par Defacto de la somme de 478 902,30 euros ; que ce titre exécutoire a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1306030 du 18 juin 2015, devenu définitif ; que Defacto a également émis un autre titre de perception, le 5 avril 2013, pour avoir paiement de la redevance d'occupation domaniale due par la société GOM PROPRETE, en exécution d'une convention d'occupation de locaux de cantonnement conclue le 17 juillet 2002 ; que, par un jugement n° 1305443 du 18 juin 2015, devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société GOM PROPRETE tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 905,05 euros résultant de ce titre de perception ; que, parallèlement, Defacto a émis du 1er mars 2013 au 5 juin 2013, quatre bons de commande pour l'exécution du marché de nettoiement ; qu'en conséquence, la société GOM PROPRETE a établi, les 31 mars 2013, 30 avril 2013, 30 mai 2013 et 31 octobre 2013, quatre factures correspondant à ces prestations, dont le principe et le montant ne sont pas contestés ; que Defacto a cependant refusé de régler ces factures, estimant qu'elles devaient être compensées avec ses propres créances vis-à-vis de la société GOM PROPRETE ; que cette dernière a finalement présenté un mémoire de réclamation qui a été rejeté par une décision du 31 janvier 2014 ; que la société GOM PROPRETE a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande aux fins d'obtenir une provision, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance n° 1310291 du 9 décembre 2014 à concurrence de la somme de 25 778,87 euros ; que, le 4 avril 2014, la société GOM PROPRETE a également demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner Defacto à lui verser la somme de 616 298,38 euros correspondant au paiement de ses quatre factures, assortie des intérêts moratoires ; que, par le jugement attaqué du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions relatives aux trois premières factures comme irrecevables et a prononcé la compensation de la somme de 25 778,87 euros résultant de la quatrième facture de la société GOM PROPRETE avec la somme de 26 905,05 euros résultant du titre de perception émis par Defacto pour le paiement de la redevance d'occupation domaniale ; que la société GOM PROPRETE relève appel de ce jugement et sollicite la condamnation de Defacto à lui verser, à titre principal, la somme de 616 298, 38 euros, à titre subsidiaire, la somme de 590 519, 51 euros et, à titre très subsidiaire, celle de 563 614,46 euros, au titre du règlement du marché de nettoiement des espaces publics du quartier de la Défense ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne le défaut de réponse à un moyen :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) applicable au marché en cause : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu " ;

3. Considérant que les stipulations précitées prévoyant la mise en oeuvre d'une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif, l'existence de ce recours, prévu au contrat, ne permet pas à l'une des parties de saisir directement le tribunal administratif ; que, toutefois, la décision prise sur ce recours a pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du titulaire du contrat ; que, au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge du contrat à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de rejet de la réclamation de la société GOM PROPRETE est inopérant ; que, dès lors, la société GOM PROPRETE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir répondu à ce moyen ;

En ce qui concerne l'irrecevabilité opposée par le tribunal à certaines des conclusions de la demande de première instance :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que trois des quatre factures dont la société GOM PROPRETE demande le paiement ont été émises les 31 mars 2013, 30 avril 2013 et 31 mai 2013 et que leur règlement est devenu exigible respectivement les 1er mai 2013, 31 mai 2013 et 30 juin 2013 ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient Defacto, la seule circonstance qu'il ne s'est pas acquitté en temps utile desdites factures ne saurait caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précitées de l'article 34.1 du CCAG FCS ; que, d'autre part, si la société requérante a, par courrier du 7 août 2013, réclamé le paiement des factures en litige à l'établissement public, elle l'a fait dans les termes suivants : " (...) vous nous avez indiqué oralement que vous entendiez bloquer intégralement nos dernières factures, émises pour les prestations réalisées de mars à juin./ Une telle pratique, si elle était avérée, viserait sans conteste possible à contourner l'effet suspensif des recours que nous avons engagés contre les titres exécutoires illégaux émis à notre encontre. Cette compensation équivaudrait donc, à l'évidence, à une exécution forcée, elle aussi illégale, que je me verrais contraint de contester immédiatement. A votre disposition pour échanger sur ce projet (...) " ; que, dans les termes ainsi rappelés, ce courrier ne caractérise pas l'existence d'un différend au sens des stipulations précitées de l'article 34.1 du CCAG FCS ; que, d'ailleurs, Defacto a procédé, postérieurement à ce courrier, le 9 août 2013, au règlement de la facture du 31 mars 2013, d'un montant de 232 148,46 euros, à concurrence de la somme de 218 998,14 euros ; que la société GOM PROPRETE pouvait alors légitimement estimer que Defacto n'entendait pas bloquer définitivement le paiement de ses factures ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le différend ne résulte pas du courrier du 7 août 2013 précité ; que, dans ces conditions, Defacto n'est pas fondé à soutenir qu'à la date à laquelle il a reçu le mémoire de réclamation de la société GOM PROPRETE, soit le 16 décembre 2013, plus de trente jours s'étaient écoulés depuis l'apparition du différend et que ce mémoire était tardif en application des stipulations précitées de l'article 34.1 du CCAG FCS ; que, dès lors, la société GOM PROPRETE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions de sa demande tendant au paiement des factures émises les 31 mars 2013, 30 avril 2013 et 31 mai 2013 ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé en tant qu'il statue sur ces conclusions ;

5. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions de la demande de la société GOM PROPRETE et de statuer sur le surplus des conclusions de sa requête par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur le montant de la créance de la société GOM PROPRETE :

6. Considérant que l'établissement public Defacto ne conteste pas la réalisation des prestations dont la société GOM PROPRETE demande le règlement par les factures émises les 31 mars 2013, 30 avril 2013, 31 mai 2013 et 31 octobre 2013, pour un montant respectif de 13 149, 62 euros TTC, 354 028, 80 euros TTC, 217 896, 20 euros TTC et 25 778, 87 euros TTC, soit un total de 610 853, 49 euros TTC ; que la créance de la société GOM PROPRETE s'élève dès lors, intérêts compris, à la somme totale de 616 298,38 euros TTC, déduction devant cependant être faite de la somme de 25 778, 87 euros que l'établissement a été condamné à verser à cette société, à titre de provision, par l'ordonnance précitée du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 décembre 2014 ;

Sur la compensation demandée par Defacto :

7. Considérant que Defacto demande qu'il soit procédé à la compensation de la créance de la société GOM PROPRETE avec celles qu'il estime détenir sur elle, liquidées et exigées par l'émission de deux titres de perception les 5 avril 2013 et 5 juin 2013, pour des montants respectifs de 26 905,05 euros TTC et 478 902,30 euros TTC ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le titre de perception du 5 juin 2013 portant sur la créance de 478 902,30 euros relatives à des prestations inexécutées a été annulé par un jugement n° 1306030 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 juin 2015, devenu définitif ; qu'ainsi, cette dernière somme de 478 902,30 euros ne saurait être compensée avec la créance détenue par la société GOM PROPRETE à l'égard de Defacto ; qu'en revanche, alors même qu'elle a pour origine un contrat d'occupation domaniale distinct du marché de nettoyage faisant l'objet de la créance de la société GOM PROPRETE, la créance de 26 905,05 euros résultant du titre de perception du 5 avril 2013 présente les caractères de certitude, d'exigibilité et de liquidité permettant la compensation demandée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté la requête de la société GOM PROPRETE tendant à son annulation par un jugement n° 1305443 du 18 juin 2015 devenu définitif ; que cette créance peut ainsi être compensée avec celle de la société GOM PROPRETE ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la société GOM PROPRETE est fondée à demander la condamnation de Defacto à lui verser la somme de 589 393, 33 euros TTC, de laquelle il conviendra de déduire, le cas échéant, la provision de 25 778,87 euros qui lui a été accordée par l'ordonnance n° 1310291 du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 décembre 2014 ; que, d'autre part, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a prononcé aucune condamnation de Defacto à son profit ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société GOM PROPRETE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Defacto une quelconque somme de ce chef ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Defacto le versement à la société GOM PROPRETE de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1403502 du 18 juin 2015 est annulé.

Article 2 : L'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense est condamné à verser à la société GOM PROPRETE la somme de 589 393, 33 euros TTC, de laquelle il conviendra de déduire, le cas échéant, la provision de 25 778,87 euros qui lui a été accordée par l'ordonnance n° 1310291 du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 décembre 2014.

Article 3 : L'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense versera la somme de 2 000 euros à la société GOM PROPRETE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société GOM PROPRETE et les conclusions de l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

N° 15VE02739 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02739
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CABINET PEYRICAL et SABATTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-30;15ve02739 ?
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