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07/02/2017 | FRANCE | N°15VE02244

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 février 2017, 15VE02244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, à concurrence d'un montant global, en droits et intérêts de retard, de 3 414 769 euros.

Par un jugement n° 1306981 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la C

our :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2015, 9 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, à concurrence d'un montant global, en droits et intérêts de retard, de 3 414 769 euros.

Par un jugement n° 1306981 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2015, 9 février 2016 et 15 décembre 2016, la SOCIETE VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, représentée par Me Zoubritzky, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à définir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Les véhicules ouvrant droit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1010 du code général des impôts ne sont pas uniquement ceux qui sont disponibles à la vente au consommateur final mais comprennent l'ensemble des véhicules dont la destination économique réside exclusivement dans la réalisation de ventes dès lors que ces opérations correspondent à l'objet même de la société ; l'activité de marketing étant de nature à favoriser les ventes, ces véhicules doivent ainsi faire l'objet d'une exonération de la taxe sur les véhicules de société ; il ne faut ainsi pas se limiter à prendre en compte l'affectation immédiate à la vente des véhicules mais retenir une destination conforme à l'objet de la société, c'est-à-dire la vente de véhicules, y compris s'il ne s'agit que d'une destination future ;

- Cette position est conforme à celle arrêtée par l'instruction du 10 mars 1997 de l'administration fiscale ; il ne faut ainsi pas lire cette instruction comme retenant les voitures de démonstration comme une sous-catégorie des véhicules destinés exclusivement à la vente mais considérer que toutes les voitures destinées à la démonstration, soit celles confiées à un pool de journalistes ou à des opérations de marketing, ouvrent droit à l'exonération de la taxe en cause ;

- En se fondant à nouveau sur les dispositions de l'instruction précitée, les voitures de démonstration utilisées par des commerciaux ouvrent droit à l'exonération demandée ; la liste des véhicules en cause est produite au dossier ainsi que les profils de poste des salariés concernés qui occupent un rôle de vendeurs auprès des concessionnaires et des réparateurs agréés ;

- Les véhicules que la société loue à ses cadres ouvrent eux-aussi droit à exonération ; cette activité de location est prévue par ses statuts et le coût de la location est sans incidence sur la réalité de cette prestation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que la SOCIETE VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, qui exerce une activité d'importation et de distribution de véhicules automobiles auprès de concessionnaires et sociétés de location, a demandé la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, à concurrence d'un montant global, en droits et intérêts de retard, de 3 414 769 euros ; que, par un jugement du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens dont ils étaient saisis ; qu'en revanche les premiers juges n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés par la société requérante ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

En ce qui concerne les véhicules affectés au " pool presse " ou à des opérations de marketing :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1010 du code général des impôts : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970 (...). La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire (...) " ;

4. Considérant que la société requérante soutient qu'elle devrait bénéficier, pour les véhicules qu'elle met à disposition d'un pool de presse ou qui sont prêtées à des personnalités dans le cadre d'opérations promotionnelles, de l'exonération prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 1010 du code général des impôts dès lors que ces activités ont pour objet de favoriser les ventes et que ces opérations correspondent à l'objet même de la société ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes des dispositions susmentionnées que cette exonération ne peut être retenue que pour les véhicules dont la destination exclusive est la vente, la location de courte durée ou l'exécution d'un service de transport ; que les opérations de marketing ou de promotion, quant bien même elles seraient destinées à favoriser les ventes, ne participent pas à une opération de vente dès lors que les journalistes ou les personnalités visées par ces opérations de promotion ne peuvent être regardés comme des clients potentiels de la société requérante, comme le sont les clients d'un concessionnaire faisant usage d'une voiture de démonstration ; que, par ailleurs, ces opérations de marketing n'entrent dans le champ d'aucune des deux autres catégories fixées par la loi ;

5. Considérant que la SA Volkswagen Group France invoque, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, les points n° 3 à 11 de la documentation de base référencée 7 M-2313 prévoyant, s'agissant des véhicules susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe sur les véhicules de société : " 6 - Il s'agit des voitures appartenant aux négociants en automobiles et destinées à la revente voitures de démonstration ou d'essais possédées par les constructeurs d'automobiles, leurs concessionnaires ou agents ainsi que par les constructeurs de caravanes pour la présentation de celles-ci. Toutefois, en ce qui concerne les véhicules de démonstration il convient de faire application des règles suivantes : 1° Véhicules de démonstration mis à la disposition des vendeurs. 7 - Selon les usages de la profession, les voitures de démonstration sont fréquemment laissées à la disposition des vendeurs pour regagner leur domicile, pour les fins de semaine ou pendant les périodes de congés. Compte tenu des obligations professionnelles des vendeurs tenus de visiter leurs clients à de heures tardives ou même le samedi ou le dimanche, il est admis que l'exonération n'est pas remise et cause lorsque les vendeurs utilisent des voitures de démonstration pour leurs transports personnel journaliers ou en fin de semaine. En revanche, l'utilisation de ces voitures par les vendeurs pendant la durée de leur congé annuel ne peut pas être considérée comme imposée par l'exercice de la profession. Ces véhicules ne sont plus affectés exclusivement à la démonstration et l'exonération de taxe sur les voitures des sociétés ne leur est plus applicable. Ces voitures sont donc soumises à cette taxe au titre du trimestre au cours duquel l'utilisation personnelle intervient soit, en principe, au titre du troisième trimestre de chaque année. 2° Véhicules prêtés à des clients éventuels pour une courte durée. 8 Lorsqu'une voiture est prêtée à un client éventuel pour un ou deux jours en vue d'un essai, son propriétaire (constructeur, concessionnaire ou agent) est tenu d'acquitter la taxe sur les cartes grises e la taxe différentielle. Cependant, dès lors que ces voitures font l'objet de prêts assimilables à des locations de courte durée et qui entrent dans le cadre de l'activité normale de la société propriétaire, il a été décidé de ne pas soumettre ces voitures à la taxe sur les véhicules des sociétés. Bien entendu, cette exonération es subordonnée à la condition expresse que les voitures soient affectées uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée à la clientèle " ;

6. Considérant que la SOCIETE VOLKSWAGEN GROUP FRANCE se prévaut des dispositions de l'instruction susmentionnée en soutenant que les voitures de démonstration, dont feraient partie les véhicules affectés à un pool de journalistes ou à des opérations de marketing, ouvrent droit à l'exonération prévue par l'article 1010 du code général des impôts ; que, toutefois, les voitures de démonstration mentionnées dans ladite instruction ne s'entendent que des voitures destinées exclusivement à la vente auprès de clients et non de toute voiture de démonstration possédée par une société dont l'objet social est la vente de véhicule ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative pour bénéficier de l'exonération de la taxe en cause à raison des véhicules destinés à des opérations de prêt à des journalistes et à des personnalités ;

En ce qui concerne les véhicules utilisés par les commerciaux de la société :

7. Considérant que la société requérante se fonde, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sur le point n° 7 précité de la doctrine référencée 7 M-23137 relative aux voitures de démonstration laissées à la disposition des vendeurs pour leur transport personnel journalier ou en fin de semaine, pour demander à bénéficier d'une exonération pour les voitures de démonstration utilisées par les commerciaux de la société ; que, toutefois, les fiches de postes produites par la SOCIETE VOLKSWAGEN GROUP FRANCE indiquent que les commerciaux de la société exercent des fonctions relatives à la réalisation d'un programme d'audit de garantie des réseaux, ou à la réalisation d'objectifs en volume et en qualité et d'animation d'un réseau de partenaires, ou de conseil dans les ventes ou de développement des réseaux du groupe ou encore d'attaché de presse ; que ces fonctions ne peuvent être regardées comme des fonctions attachées à la vente de véhicules ; que la société requérante ne peut ainsi pas utilement se prévaloir de l'instruction susmentionnée ;

En ce qui concerne les véhicules donnés en location, pour une courte durée, aux cadres de la société :

8. Considérant que la société requérante demande aussi à bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1010 du code général des impôts susmentionnée pour les véhicules donnés en location ; que si l'activité de location fait effectivement partie de son objet statutaire, il résulte toutefois de l'instruction que cette activité ne concerne pas une clientèle extérieure à l'entreprise mais uniquement ses cadres auxquels les voitures sont louées à un tarif très avantageux, d'un montant forfaitaire inférieur à 10 euros TTC par jour et sans aucune prise en compte du kilométrage réalisé, de telle sorte que cette activité doit être regardée comme un avantage offert à une partie du personnel de l'entreprise et non comme une activité économique normale répondant à son objet statutaire ; que, par suite, la société requérante ne peut non plus prétendre à l'exonération demandée à ce titre ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VOLKSWAGEN GROUP FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme, par ailleurs non valorisée, à la SOCIETE VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VOLKSWAGEN GROUP FRANCE est rejetée.

2

N° 15VE02244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02244
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-07;15ve02244 ?
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