Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le SYNDICAT DES MEDECINS D'URGENCE DE FRANCE a demandé au Conseil d'Etat qui a transmis sa demande au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite portant approbation par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'économie et des finances du statut du personnel de la société Aéroports de Paris.
Par un jugement n° 1105507 du 23 mars 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai 2015 et le
16 juin 2015, le SYNDICAT DES MEDECINS D'URGENCE DE FRANCE, représenté par Me Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SYNDICAT DES MEDECINS D'URGENCE DE FRANCE soutient que :
- le tribunal a privé sa décision de motifs en se bornant à constater une différence de situation sans examiner si la différence de traitement était en rapport avec cette différence de situation ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que le nouveau statut du personnel n'a pas eu pour effet de modifier les conditions d'emploi des médecins urgentistes ;
- le nouveau statut porte atteinte au principe d'égalité, les différences de traitement relatives à la durée du travail, aux congés, à la rémunération, à l'avancement, à la promotion et à la cessation d'activité dans le cadre de la retraite ou d'un licenciement n'étant pas justifiées.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Orio,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Mes Guillaume et Sikorav, pour Aéroports de Paris.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement au regard de l'argumentation invoquée en première instance par le requérant qui se bornait à contester qu'une organisation du travail par vacations de 24 heures et le fait de pouvoir exercer une activité complémentaire puisse être considéré comme spécifique ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur son bien-fondé :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 251-3 du code de l'aviation civile :
" Le conseil d'administration de la société Aéroports de Paris établit les statuts du personnel ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités et les soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances. A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est réputée acquise. " ;
3. Considérant que les dispositions générales relatives au champ d'application du nouveau statut des personnels d'Aéroports de Paris (ADP) réputé approuvé le 7 décembre 2010, à défaut de décision expresse des ministres à qui il avait été adressé par courrier du
6 octobre 2010, énoncent que " l'ensemble des articles relatifs à la durée du travail, à la rémunération, à l'avancement, la promotion (articles 12 à 29 inclus), à la cessation d'activité dans le cadre de la retraite (article 32) ou dans le cadre d'un licenciement (article 34) ne sont pas applicables : / - aux médecins exerçant leur activité dans les services médicaux d'urgence d'Aéroports de Paris. La durée de travail et la rémunération de ces salariés sont déterminées au regard des règles fixées par le code de la santé publique pour les médecins hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; qu'en l'espèce, le requérant, en se bornant à soutenir que d'autres salariés, comme les infirmières, les ambulanciers et les pompiers, travaillent par plages de 24 heures, ne conteste pas sérieusement que les médecins qui travaillent dans les services médicaux d'urgence d'ADP sont les seuls salariés de la société à travailler selon un rythme annuel de 52 vacations de 24 heures ; que ce rythme correspond, ainsi que stipulé dans les contrats de travail des médecins, à 84 % du temps de travail d'un praticien hospitalier à temps plein, et est rémunéré par référence à la rémunération d'un tel médecin, rémunération à laquelle s'ajoutent des indemnités de sujétions dites de pénibilité, une indemnité d'ancienneté et des indemnités de congés payés ; qu'ainsi, la circonstance que l'ensemble des articles relatifs à la durée du travail, à la rémunération, à l'avancement, à la promotion (articles 12 à 19 inclus), à la cessation d'activité dans le cadre de la retraite (article 32) ou dans le cadre d'un licenciement (article 34) du statut ne leur soient pas applicables est liée aux modalités particulières d'exercice de leurs fonctions et, en particulier, à leur rémunération par vacations, et est en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ; qu'eu égard au fait que les médecins d'urgence d'ADP peuvent également prétendre à une indemnité de départ à la retraite en application de l'article L. 1237-9 du code du travail, à une indemnité de licenciement en application de leur contrat, qu'ils disposent de possibilités d'avancement et qu'il n'est pas établi que les différences se traduiraient par des pertes financières, cette différence de traitement n'apparait pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ;
5. Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que le nouveau statut du personnel n'avait pas eu pour effet de modifier les conditions d'emploi des médecins urgentistes, en tout état de cause, il n'existe aucun droit au maintien des avantages résultant d'un statut ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES MEDECINS D'URGENCE DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du syndicat des sommes de 1 000 euros à verser tant à l'Etat qu'à la société Aéroports de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MEDECINS D'URGENCE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES MEDECINS D'URGENCE DE FRANCE versera à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le SYNDICAT DES MEDECINS D'URGENCE DE FRANCE versera à la société Aéroports de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE01604