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06/10/2016 | FRANCE | N°15VE00323

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 octobre 2016, 15VE00323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Yvelines à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et des mesures discriminatoires dont elle estime avoir été victime.

Par un jugement n° 1307841 du 25 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enreg

istrés le 27 janvier 2015 et le 13 septembre 2016, Mme C..., représentée par Me John, avocat,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Yvelines à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et des mesures discriminatoires dont elle estime avoir été victime.

Par un jugement n° 1307841 du 25 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2015 et le 13 septembre 2016, Mme C..., représentée par Me John, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner le SDIS des Yvelines à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3° de mettre à la charge du SDIS des Yvelines la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime de la part de son employeur d'un harcèlement moral, depuis sa demande de reconnaissance de ses années de service en Italie, caractérisé par une mauvaise foi et une déloyauté, des pratiques de déstabilisation, une dégradation de ses conditions de travail et de sa carrière, agissements qui ont eu pour effet une dégradation de son état de santé ;

- elle a été victime de discrimination dans la mesure où le SDIS des Yvelines a refusé de prendre en considération son parcours professionnel en Italie en raison de sa nationalité et/ou de son sexe ;

- elle a subi un préjudice moral, de santé et de carrière qui doit être estimé à

75 000 euros.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- les observations de Me John pour Mme C...,

- et les observations de Me B...pour le SDIS des Yvelines.

1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement en date du

25 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SDIS des Yvelines à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et des mesures discriminatoires dont elle aurait été victime depuis sa demande de reconnaissance de ses années de service en Italie ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.(...). " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

3. Considérant que Mme C... soutient que le SDIS des Yvelines a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté lors de sa demande de prise en compte de ses années de service en Italie en tant que fonctionnaire et a eu recours à des pratiques de déstabilisation, ce qui aurait entraîné une dégradation de ses conditions de travail, de son état de santé et du déroulement de sa carrière ; que, toutefois, si Mme C... reproche à son employeur de ne pas lui avoir transmis spontanément l'avis émis sur son cas, le 30 avril 2009, par la commission d'équivalence instituée par l'article 5 du décret susvisé du 2 mai 2002, aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait cette transmission ; que le fait que le service ait rejeté implicitement le recours gracieux daté du 13 janvier 2010 que la requérante avait formé contre deux arrêtés en date du 19 octobre 2009, relatifs aux modalités de son classement dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, ne saurait signifier que ce recours n'a pas été pris en compte ; qu'elle n'établit pas, par la production d'un courrier de candidature et d'une attestation rédigée par elle-même que le SDIS des Yvelines aurait cherché à l'intimider en ne la retenant pas pour un poste de rédacteur territorial pour lequel elle avait été sollicitée par sa hiérarchie alors qu'au surplus, il résulte de l'instruction que le candidat retenu avait été admis au concours de rédacteur territorial ; qu'elle ne justifie pas plus ni d'une dégradation de ses conditions de travail et de sa carrière ni que lors d'un entretien informel le 25 janvier 2011 elle aurait fait l'objet d'une menace de sanction ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte pas de l'instruction que sa notation se serait dégradée à compter de l'année 2010 ; que, dans le traitement de son état de santé, l'administration s'est bornée à respecter les dispositions applicables ; qu'aucun des éléments de fait produits par la requérante n'apparaît ainsi susceptible de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur, alors même que le médecin traitant de Mme C...a motivé un de ses arrêts de maladie par " un état dépressif réactionnel à une situation professionnelle conflictuelle... " ;

4. Considérant, en second lieu, que si Mme C..., qui est de nationalité italienne, fait valoir que le SDIS des Yvelines a adopté à son encontre un comportement discriminatoire en raison de sa nationalité en refusant de prendre en considération ses années de service accomplies auprès d'un organisme public en Italie lors de son recrutement, il résulte de l'instruction que par l'arrêt n° 15VE00311 de ce jour, la Cour de céans a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 19 octobre 2009 relatifs aux modalités de son classement dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; que, par suite, le moyen

sus-analysé ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en première instance et en appel par le SDIS des Yvelines, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ce service à réparer le préjudice résultant du harcèlement moral et de la discrimination qu'elle estime avoir subi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS des Yvelines sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15VE00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00323
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : KALIANS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-06;15ve00323 ?
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