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06/10/2016 | FRANCE | N°15VE00311

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 octobre 2016, 15VE00311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés n° 2009-3033 et n° 2009-3034 du 19 octobre 2009 par lesquels le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines (SDIS) a respectivement procédé à sa nomination en qualité de stagiaire à temps complet dans le grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe, à la date du 15 septembre 2007, en la classant au 3e échelon du grade d'adjoint administratif territo

rial de 1ère classe avec une ancienneté conservée de 1 an 2 mois et 13 jours ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés n° 2009-3033 et n° 2009-3034 du 19 octobre 2009 par lesquels le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines (SDIS) a respectivement procédé à sa nomination en qualité de stagiaire à temps complet dans le grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe, à la date du 15 septembre 2007, en la classant au 3e échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe avec une ancienneté conservée de 1 an 2 mois et 13 jours et à sa titularisation à compter du 15 septembre 2008 au 4e échelon du même grade avec une ancienneté conservée de 2 mois et 13 jours, l'arrêté n° 2010-4343 du 5 août 2010 portant avancement au 5e échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe, l'arrêté n° 2012-982 du 5 avril 2012 lui attribuant un régime indemnitaire correspondant au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe, l'arrêté

n° 2012-2665 du 26 juin 2012 la nommant au 6e échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe et l'arrêté n° 2014-1416 du 31 mars 2014 portant reclassement indiciaire à compter du 1er février 2014.

Par un jugement n° 1002016, 1203807, 1404590 du 25 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2015 et le 13 septembre 2016, Mme C..., représentée par Me John, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3° d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au SDIS des Yvelines de la rétablir à son niveau de fonctionnaire, rétroactivement à la date d'effet de la décision annulée et de procéder au versement du rappel de traitement ;

4° de mettre à la charge du SDIS des Yvelines la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- l'auteur des arrêtés du 19 octobre 2009 n'avait pas compétence pour les signer ;

- le SDIS des Yvelines s'est senti lié par l'avis de la commission d'équivalence qui n'est pourtant que consultatif et n'a pas procédé par lui-même à une analyse de sa situation ;

- les arrêtés du 19 octobre 2009 sont entachés d'une erreur de droit en ce que le

décret-loi de 1993 sur lequel ils se fondent jetait, en Italie, les bases d'une contractualisation et non d'une privatisation de la relation entre le fonctionnaire et son administration ;

- en conséquence, elle devait être regardée comme ayant la qualité de fonctionnaire et non celle d'agent de droit privé ;

- ces arrêtés sont entachés d'un détournement de pouvoir et sont illégaux en ce qu'ils sont fondés sur les arrêtés du 19 octobre 2009 eux-mêmes illégaux.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;

- le décret n° 2003-672 du 22 juillet 2003 ;

- le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- les observations de Me John pour Mme C...,

- et les observations de Mme B...représentant le SDIS des Yvelines.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante italienne, a été employée par l'Institut national des assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles italien de 1993 à 2001 ; qu'elle a été admise au concours externe de recrutement dans le cadre d'emplois d'adjoint administratif territorial en décembre 2006 ; qu'après avoir été recrutée par contrat à durée déterminée du 15 juin au 14 septembre 2007 sur un emploi vacant du SDIS des Yvelines, l'intéressée a été nommée adjointe administrative territoriale de 1ère classe stagiaire à compter du 15 septembre 2007 et classée au 1er échelon de ce grade par un arrêté du

23 septembre 2007 du président du conseil d'administration du SDIS des Yvelines ; que par un arrêté du 29 juillet 2008, elle a été titularisée à compter du 15 septembre 2008 et classée au

2e échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe ; qu'au vu des justificatifs produits par l'intéressée relatifs à sa situation antérieure dans l'administration italienne, le président du conseil d'administration du SDIS des Yvelines a saisi la commission d'équivalence pour le classement des ressortissants de la Communauté européenne, qui a émis un avis le

30 avril 2009 ; que, par deux arrêtés du 19 octobre 2009, le président du conseil d'administration du SDIS des Yvelines a modifié les modalités de classement de Mme C... dans le corps des adjoints administratifs territoriaux ; qu'elle a, ainsi, été classée, à la date du

15 septembre 2007, au 3e échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe avec une ancienneté conservée de 1 an 2 mois et 13 jours et, à la date du 15 septembre 2008, au 4e échelon du même grade avec une ancienneté conservée de 2 mois et 13 jours ; que Mme C... a formé à l'encontre de ces deux arrêtés un recours gracieux, qui a été réceptionné par le SDIS des Yvelines le 15 janvier 2010 et implicitement rejeté ; que, par deux arrêtés des 5 août 2010 et 26 juin 2012, elle a été nommée au 5e puis au 6e échelon du grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe ; que par un arrêté du 5 avril 2012, le président du conseil d'administration du SDIS des Yvelines lui a été attribué un régime indemnitaire correspondant au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe ; que par un arrêté du

31 mars 2014, elle a bénéficié d'un reclassement indiciaire à compter du 1er février 2014 ; que Mme C... relève appel du jugement en date du 25 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés

n° 2009-3033 et n° 2009-3034 du 19 octobre 2009, de l'arrêté n° 2010-4343 du 5 août 2010, de l'arrêté n° 2012-982 du 5 avril 2012, de l'arrêté n° 2012-2665 du 26 juin 2012 et de l'arrêté

n° 2014-1416 du 31 mars 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 19 octobre 2009 :

2. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés du 19 octobre 2009 ont été signés par le colonel Koltchine, directeur départemental adjoint du SDIS des Yvelines, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 10 juillet 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du SDIS des Yvelines, d'une délégation de signature à cette fin ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des arrêtés attaqués que le président du SDIS des Yvelines se serait senti lié par l'avis du 30 avril 2009 de la commission d'équivalence ou n'aurait pas procédé par lui-même à une analyse de la situation de Mme C... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003, décret alors en vigueur à la date des arrêtés attaqués : " Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (...) nommés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux sont régis par les dispositions statutaires du cadre d'emplois dans les mêmes conditions que les fonctionnaires français " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Les dispositions du présent titre s'appliquent aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement de l'Etat membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " Lors de leur première nomination dans un cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux, les agents mentionnés à l'article 4 sont classés selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois d'accueil, à l'exception de toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie l'agent à son employeur en application des textes régissant le personnel de l'administration, de l'organisme et de l'établissement dans l'Etat membre d'origine. / La détermination de la nature juridique de l'engagement s'effectue comme suit : (...)/ 3° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, le personnel est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé : / a) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois d'accueil applicables aux fonctionnaires ; / b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois d'accueil applicables aux agents non titulaires de droit public " ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : " Préalablement à toute décision de classement, la commission d'équivalence mentionnée à l'article 5 du décret du

22 juillet 2003 susvisé est saisie pour avis par l'autorité territoriale d'accueil. Elle se prononce sur : / a) La nature des missions de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement de l'Etat membre d'origine, au sein duquel l'agent a servi, au regard des missions des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions ; / b) La nature juridique de l'engagement mentionné à l'article 6 qui liait l'agent à son employeur dans l'Etat membre d'origine ; / c) Le niveau de la catégorie du corps, de l'emploi ou des fonctions exercées dans l'Etat membre d'origine au regard des modalités de classement dans le cadre d'emplois d'accueil de la fonction publique territoriale ; / d) La durée des services accomplis pris en compte " ; qu'enfin, aux termes de l'article 6-2 du décret susvisé du 30 décembre 1987, alors en vigueur ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SDIS des Yvelines a, par les arrêtés attaqués de nomination de Mme C... en qualité d'adjoint administratif territorial stagiaire et de titularisation, considéré qu'elle avait été employée du 5 juillet 1993 au 1er décembre 2001 en Italie par une administration en qualité d'agent de droit privé, l'Institut national d'assurance contre les accidents du travail, et en application des dispositions précitées de l'article 6-2 du décret du 30 décembre 1987, l'a classée avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de la durée de son travail dans cet institut ; que l'intéressée fait valoir qu'elle avait la qualité de fonctionnaire ; que cependant, il est constant qu'en application des textes alors applicables sur le territoire de la république italienne, soit le décret-loi n° 29 du 3 février 1993 promulgué en application de la loi de délégation n° 421 du 23 octobre 1992, sauf exceptions, les employés des administrations publiques étaient régis par des contrats de droit privé ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que les agents de l'Institut national d'assurance contre les accidents du travail relèvent, ainsi que l'avis de la commission d'équivalence en date du 30 avril 2009 le mentionne, d'une convention collective nationale du travail, convention de droit privé ; qu'il n'est pas établi que la fonction de la requérante à l'institut relevait des fonctions qui participant à l'exercice de la puissance publique sont restées soumises au droit public, après la réforme de 1993 ; que les éventuelles erreurs de numérotation qu'aurait commises la commission d'équivalence dans son avis précité sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ; que, par suite, c'est sans commettre d'illégalité que le président du conseil d'administration du SDIS des Yvelines a fait application à la situation de Mme C... des dispositions précitées du a) du 3° de l'article 6 du décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 ;

6. Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui précède, le détournement de pouvoir allégué par Mme C... ne peut être regardé comme établi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 5 août 2010, 5 avril 2012,

26 juin 2012 et 31 mars 2014 :

7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 5 août 2010 a été signé par le colonel de Kuyper, directeur départemental du SDIS des Yvelines, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 10 juillet 2009, d'une délégation de signature à cette fin ; que l'arrêté du 5 avril 2012 a été signé par le colonel Chavillon, chef du pôle des ressources humaines du SDIS des Yvelines, qui, par arrêté du 1er juin 2011, disposait d'une délégation de signature pour le faire ; que ces délégations de signature ont été régulièrement publiées au recueil des actes administratifs du SDIS des Yvelines ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces deux arrêtés auraient été signés par des autorités incompétentes manquent en fait ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des arrêtés du 19 octobre 2009 pour demander l'annulation des arrêtés des 5 août 2010, 5 avril 2012, 26 juin 2012 et

31 mars 2014 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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N° 15VE00311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00311
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : KALIANS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-06;15ve00311 ?
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