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19/07/2016 | FRANCE | N°15VE00301

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juillet 2016, 15VE00301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le département de l'Essonne à leur verser la somme de 278 180 euros assortie des intérêts à compter de la date de réception de leur réclamation préalable le 9 mai 2012, en réparation, d'une part, du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la longueur excessive de la procédure d'expropriation pour la réalisation de la déviation de la route départementale n° 31 et en réparation, d'autre part, du préjudice anorma

l et spécial causé par l'abandon de l'expropriation de leur terrain.

Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le département de l'Essonne à leur verser la somme de 278 180 euros assortie des intérêts à compter de la date de réception de leur réclamation préalable le 9 mai 2012, en réparation, d'une part, du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la longueur excessive de la procédure d'expropriation pour la réalisation de la déviation de la route départementale n° 31 et en réparation, d'autre part, du préjudice anormal et spécial causé par l'abandon de l'expropriation de leur terrain.

Par un jugement n° 1205394 du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2015, M. et MmeB..., représentés par Loiré - C..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision en date du 18 juillet 2012 du département de l'Essonne refusant de faire droit à leur demande d'indemnisation ;

3° de condamner le département de l'Essonne à leur verser la somme de 278 180 euros assortie des intérêts à compter de la date de réception de leur réclamation préalable le 10 mai 2012 avec capitalisation desdits intérêts ;

4° de mettre à la charge du département de l'Essonne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...soutiennent que :

- il est admis par le juge administratif que la durée excessive d'une procédure d'expropriation constitue une faute de l'administration ;

- en l'espèce, 22 ans se sont écoulés entre la première information qui leur a été donnée concernant le projet litigieux et le retrait de leur parcelle du périmètre de l'enquête parcellaire et que onze ans se sont écoulés entre la délibération lançant la concertation du 18 novembre 1999 et le retrait de leur parcelle du périmètre de l'enquête parcellaire ;

- les intentions du département manifestées à compter du mois de novembre 1988 ont rendu impossible toute vente de leur bien dès lors qu'ils ont dû, au regard de la loi, informer tout acheteur éventuel des projets de travaux ;

- la nécessité de recueillir l'avis du ministre de la défense et de mettre en compatibilité le PLU d'Itteville avec le projet ne sauraient justifier la longueur excessive de la procédure ;

- la responsabilité sans faute du département est elle aussi engagée dès lors que l'abandon d'une procédure d'expropriation est génératrice d'un préjudice anormal et spécial ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le fuseau d'emprise de la déclaration d'utilité publique ne concernait pas que la partie non constructible de leur parcelle et le jugement est entaché d'une erreur de fait sur ce point ;

- le préjudice anormal et spécial qu'ils ont subi est démontré dès lors qu'ils n'ont pu mettre en oeuvre leur projet de déménagement pendant une durée de vingt-deux ans ;

- le préjudice d'immobilisation de leur capital s'élève à 248 180 euros ;

- leur préjudice moral s'élève à 30 000 euros ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. et Mme B...et de Me A...pour le département de l'Essonne.

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement en date du 10 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de l'Essonne à les indemniser des préjudices subis du fait de la longueur excessive de la procédure d'expropriation mise en oeuvre pour la réalisation de la déviation de la route départementale n° 31 puis de l'exclusion de la parcelle dont ils sont propriétaires de l'emprise de la déclaration d'utilité publique lors de la réalisation de l'enquête parcellaire ;

2. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que la procédure d'expropriation litigieuse a débuté en 1988 et que l'enquête parcellaire au terme de laquelle leur parcelle cadastrée ZA n°434 a finalement été exclue des surfaces de terrain déclarées cessibles n'a été ouverte que le 15 mars 2010 et que la longueur excessive de cette procédure est de nature à engager la responsabilité de l'administration à leur égard ;

3. Considérant, toutefois, que l'enquête publique réalisée en novembre 1988 sur un premier projet de déviation a conduit à un avis négatif du commissaire-enquêteur et à l'abandon du projet ; que, par suite, cette enquête publique ne peut être regardée comme le début de la procédure ayant conduit à l'adoption de l'arrêté d'utilité publique du 18 décembre 2008 incluant dans son emprise une partie de la parcelle des épouxB... ; que le courrier du 31 mai 1991 du département de l'Essonne informant M. et Mme B...de l'intention de cette collectivité de faire procéder à l'évaluation de leur bien dans le cas où serait envisagée une expropriation, dépourvu d'effet juridique, ne saurait davantage être regardé comme le début d'une procédure d'expropriation pour utilité publique ; que les divers débats menés au sein des diverses collectivités territoriales au sujet du tracé de la déviation de la route départementale en cause ne sauraient davantage être regardés comme le début de la procédure de déclaration d'utilité publique ; que c'est, en réalité, la délibération en date du 18 novembre 1999 par laquelle le conseil général de l'Essonne a ouvert la concertation et autorisé l'exécutif départemental à demander l'ouverture d'une enquête publique sur un nouveau projet de déviation de la route départementale n°31 qui doit être regardée comme le début de la procédure d'expropriation ayant conduit à l'arrêté préfectoral d'utilité publique du 18 décembre 2008 ;

4. Considérant que la longueur de la procédure qui s'est déroulée sur neuf années s'explique par la nécessité de recueillir un avis favorable du ministre de la défense, qui s'est opposé dans un premier temps à la réalisation du projet, à raison de sa proximité avec un centre de recherches appartenant à la Société nationale des poudres et explosifs ; qu'entre le premier avis négatif du ministre et l'avis favorable qu'il a finalement donné, quatre années se sont écoulées ; qu'ainsi, au regard de la complexité particulière de la procédure, la durée écoulée entre la délibération du 18 novembre 1999 et l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 18 décembre 2008 et l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire du 15 mars 2010 ne peut être regardée comme excessive et de nature à engager la responsabilité du département de l'Essonne tant sur le fondement de la faute que sur celui de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

5. Considérant, encore, que M. et Mme B...se prévalent du préjudice anormal et spécial qu'ils auraient subi du fait de la renonciation de l'administration à inclure leur bien dans les parcelles déclarées cessibles ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que seule une partie de la parcelle excluant la maison des requérants était incluse dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique ; qu'entre la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité, les requérants n'ont pas été privés de la jouissance de leur bien, particulièrement de leur maison dont l'expropriation n'avait pas été envisagée ; qu'ainsi, en soutenant qu'ils auraient été dans l'impossibilité de réaliser leur projet de vente de leur maison sans en démontrer, au demeurant, la réalité, M. et Mme B...ne démontrent pas l'existence d'un préjudice spécial et anormal qu'ils auraient supporté du fait de l'inclusion puis de l'exclusion d'une partie de la parcelle dont ils sont propriétaires de l'emprise de l'utilité publique lors de l'enquête parcellaire ouverte après la déclaration d'utilité publique du projet de déviation de la route départementale n° 31 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par le département de l'Essonne et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront au département de l'Essonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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