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27/03/2017 | FRANCE | N°15PA04761

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 mars 2017, 15PA04761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...K...agissant en son nom propre et au nom de Aron et LéonardK..., ses enfants mineurs, M. P... D..., Mme C... L...épouseD..., Mme G... D...épouseB..., M. O... D..., M. N... K..., Mme I... F...épouseK..., M. J... K...et M. E... K...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à réparer les préjudices subis par Mme M... K...ainsi que leurs préjudices propres, à raison de l'erreur de diagnostic commise par le service des urgences de l'hôpital B

ichat à Paris le 22 novembre 2011.

Par un jugement n° 1308579/6-2 du 27 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...K...agissant en son nom propre et au nom de Aron et LéonardK..., ses enfants mineurs, M. P... D..., Mme C... L...épouseD..., Mme G... D...épouseB..., M. O... D..., M. N... K..., Mme I... F...épouseK..., M. J... K...et M. E... K...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à réparer les préjudices subis par Mme M... K...ainsi que leurs préjudices propres, à raison de l'erreur de diagnostic commise par le service des urgences de l'hôpital Bichat à Paris le 22 novembre 2011.

Par un jugement n° 1308579/6-2 du 27 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a :

- donné acte du désistement des requérants de leurs conclusions indemnitaires, à l'exception de celles tendant à l'indemnisation des frais de garde des enfants de la victime ;

- condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à M. H...K...la somme de 148 216,35 euros au titre des frais de garde de ses enfants, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 20 février 2014 puis à chaque échéance annuelle ;

- condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 7 449,03 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2015 et 5 février 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308579/6-2 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. K... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et ne répond pas à l'ensemble de ses moyens ;

- les frais de garde d'enfants indemnisables se limitent à la part que le parent décédé était en mesure d'assurer, sous réserve, en outre, que le parent survivant soit dans l'impossibilité d'assurer cette même part ; cette part est en l'espèce de 1h30 par jour durant 190 jours par an jusqu'en juin 2023 au plus tard, pour un coût horaire n'excédant pas 10 euros ;

- les frais futurs doivent être indemnisés par versement annuel, sur production de justificatifs ;

- en incluant dans le préjudice indemnisable les périodes de garde assumées par les grands-parents pendant les vacances scolaires, les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- il y a lieu de déduire des sommes allouées un montant équivalent aux frais de garde d'enfants exposés par le couple antérieurement au décès de Mme K... ;

- l'erreur de diagnostic n'a pas été à l'origine d'une perte de chance d'éviter l'hospitalisation de Mme K... du 23 au 26 novembre 2011 et la caisse primaire d'assurance maladie n'est donc pas fondée à demander le remboursement des frais exposés à l'occasion de cette hospitalisation.

Par des mémoires en défense et en appel incident, enregistrés les 24 mai 2016 et 16 janvier 2017, M. H...K..., représenté par Me Papin, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que l'indemnité due au titre des frais de garde d'enfants soit portée à la somme totale de 167 442,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 20 février 2014 puis à chaque échéance annuelle ;

3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que les écritures présentées dans le délai d'appel ne sont pas suffisamment motivées ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne sont pas fondés et il y a lieu d'actualiser l'indemnité accordée par le Tribunal au titre des frais de garde d'enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par MeA..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle indique qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

- et les observations de Me Papin, avocat de M. K....

Une note en délibéré a été présentée le 20 mars 2017 pour M. K...par Me Papin.

Une note en délibéré a été présentée le 20 mars 2017 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par Me Tsouderos.

Considérant ce qui suit :

1. Mme M...K..., âgée de 29 ans, a accouché le 18 novembre 2011 de son deuxième enfant. Le 22 novembre 2011, elle a été victime d'un malaise avec perte de connaissance, alors qu'elle déjeunait au restaurant avec son époux. Elle a été conduite au service des urgences de l'hôpital Bichat, à Paris, qui a diagnostiqué un " malaise d'allure vagale en contexte de post-partum " et l'a autorisée à rentrer chez elle. Le lendemain, Mme K... a fait quatre nouveaux malaises, à la suite desquels elle s'est trouvée en arrêt cardio-respiratoire. Elle est décédée dans les services de l'hôpital Necker dans la nuit du 25 au 26 novembre 2011.

2. Par la présente requête, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamnée, d'une part, à verser à M. K..., époux de la victime, la somme de 148 216,35 euros au titre des frais de garde de ses enfants, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 7 449,03 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal.

3. Par la voie de l'appel incident M. K... demande que l'indemnité due au titre des frais de garde de ses enfants soit portée à la somme totale de 167 442,02 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. K... :

4. M. K... soutient en défense que la requête de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est irrecevable, dès lors que les écritures présentées dans le délai d'appel ne sont pas suffisamment motivées. Il ressort toutefois de la requête sommaire présentée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris que celle-ci, d'une part, soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et, d'autre part, développe plusieurs moyens argumentés aux fins de contester le bien fondé de la somme accordée par les premiers juges. La requête est par suite recevable et il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par M. K....

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Dans sa requête sommaire, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris fait valoir, sans plus de précision et sans développer ce moyen dans son mémoire ampliatif, que le jugement attaqué " est insuffisamment motivé et ne répond pas à l'ensemble " des moyens qu'il développait en défense. Toutefois, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les parties au soutien de leurs moyens, a statué par un jugement suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.

Sur la responsabilité :

6. Les premiers juges ont estimé, ce qui n'est pas contesté en appel par les parties, que la responsabilité pour faute de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est engagée à hauteur de 70 % en raison d'une erreur de diagnostic commise par le service des urgences de l'hôpital Bichat le 22 novembre 2011, laquelle a fait perdre à Mme K... une chance de survie évaluée à 70 %.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

7. Il résulte de l'instruction que l'erreur fautive de diagnostic commise par le service des urgences de l'hôpital Bichat le 22 novembre 2011 a fait obstacle à l'hospitalisation immédiate de Mme K... et à la mise en place d'une surveillance de son état. Cette erreur a donc rendu possible le retour à son domicile de Mme K..., qui y a fait quatre nouveaux malaises le lendemain. Les pompiers sont intervenus alors qu'elle se trouvait déjà en arrêt cardio-respiratoire. Par suite, contrairement à ce que soutient l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en appel, l'erreur fautive de diagnostic a bien été à l'origine de la perte de chance d'éviter l'hospitalisation de Mme K... du 23 au 26 novembre 2011 en service de réanimation. L'Assistance publique -hôpitaux de Paris n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 7 449,03 euros en remboursement de 70 % des frais d'hospitalisation de Mme K... du 23 au 26 novembre 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande du 14 novembre 2014.

En ce qui concerne les frais de garde des enfants :

8. S'agissant, tout d'abord, de la garde des enfants pendant les vacances scolaires, il résulte de l'instruction que Mme K... disposait de quarante-trois jours ouvrés de congés, alors que son époux n'en dispose que de trente-quatre. Seuls les frais de garde des enfants durant cette période d'une dizaine de jours de congés supplémentaires dont bénéficiait Mme K... sont en lien avec le décès de Mme K... et sont donc susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation. M. K... indique que ses enfants sont pris en charge par leurs grands-parents paternels et maternels pendant les périodes de vacances scolaires au cours desquelles il doit travailler. Eu égard, d'une part, au caractère ponctuel de cette prise en charge de dix jours supplémentaires et, d'autre part, au caractère usuel de la prise en charge des petits-enfants par leurs grands-parents pendant au moins une partie des vacances scolaires, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'indemniser la garde des enfants de M. K... pendant cette dizaine de jours par an.

9. S'agissant, ensuite, de la garde des enfants pendant les périodes scolaires, il résulte de l'instruction que Mme K..., qui exerçait une activité professionnelle à temps plein, récupérait elle-même son fils aîné à la crèche aux environs de 18 heures. L'activité professionnelle de M. K... ne lui permet de rejoindre son domicile qu'à 20 heures. Par suite, le surcoût des frais de garde d'enfants résultant directement du décès de Mme K..., qui seul peut être indemnisé, peut être évalué à 2 heures par jour, cinq jours par semaine, au cours des trente-six semaines de scolarisation annuelle des enfants, soit 2 160 heures par an.

10. M. K... demande l'indemnisation des frais de garde de ses enfants à compter du 13 février 2012. Il justifie de la nécessité de la prise en charge de ses enfants mineurs par un adulte après l'école uniquement jusqu'à la fin de la scolarisation en primaire de son plus jeune fils né en novembre 2011, soit jusqu'en juillet 2022.

11. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la personne employée à domicile par M. K... pour garder ses enfants est rémunérée 10 euros nets de l'heure. M. K... n'acquitte qu'une somme totale de 12 euros par heure de garde, dès lors qu'une part des cotisations patronales est prise en charge par sa caisse d'allocations familiales jusqu'aux 6 ans de son plus jeune fils. Enfin, M. K... bénéficie d'une réduction d'impôt correspondant à la moitié de la totalité de ses dépenses pour l'emploi de cette salariée à domicile. Par suite, jusqu'à la date du présent arrêt, seule une somme de 6 euros par heure de garde est définitivement restée à la charge de M. K....

12. Ainsi, entre le 13 février 2012 et la date du présent arrêt, le surcoût des frais de garde d'enfants résultant directement du décès de Mme K... et resté définitivement à la charge de M. K... doit être fixé à la somme de 11 070 euros. Contrairement à ce que demande l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, il n'y a pas lieu de déduire une somme équivalente à celle mentionnée sur la déclaration de revenus de l'année 2011 de M. et Mme K... au titre de l'emploi d'un salarié à domicile pour un faible nombre d'heures, dès lors qu'il ne résulte nullement de l'instruction qu'il s'agirait de frais de garde d'enfant. Par suite, il y a lieu de condamner l'Assistance publique -hôpitaux de Paris à verser à M. K... 70 % de la somme de 11 070 euros, soit 7 749 euros au titre des frais exposés jusqu'à la date du présent arrêt. En outre, M. K... a droit, d'une part, aux intérêts au taux légal sur la somme de 7 749 euros à compter du 20 février 2013, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et, d'autre part, à la capitalisation des intérêts à compter du 20 février 2014.

13. S'agissant, enfin, des frais futurs de garde d'enfants, il y a lieu de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à M. K... 70 % des frais de garde d'enfants qui resteront à sa charge après déduction des aides de la caisse d'allocations familiales et des réductions d'impôts, sur production de justificatifs, trimestriellement, pour 2 160 heures par an jusqu'en juillet 2022.

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est seulement fondée à demander que l'indemnité, que le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. K..., soit ramenée, d'une part, à la somme de 7 749 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, au remboursement des frais futurs selon les modalités prévues au point 13 ci-dessus.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. K... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 148 216,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 février 2014, que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. K... par le jugement n° 1308579/6-2 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris est ramenée à 7 749 euros et au remboursement des frais futurs selon les modalités prévues au point 13 de l'arrêt. La somme de 7 749 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013. Les intérêts échus à la date du 20 février 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. K... sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à M. H... K...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2017.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04761
Date de la décision : 27/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-27;15pa04761 ?
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