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26/01/2017 | FRANCE | N°15PA04534

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 janvier 2017, 15PA04534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 par lequel la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a radié des cadres.

Par un jugement n° 1400425 du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2015, 9 juin et 15 juillet 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler le jugement n° 1400425 du 17 septembre 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 par lequel la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a radié des cadres.

Par un jugement n° 1400425 du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2015, 9 juin et 15 juillet 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400425 du 17 septembre 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 de la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

3°) d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de le réintégrer dans ses fonctions ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, faute de visas analysant de manière complète les moyens des parties ;

- l'administration, ayant suivi une procédure disciplinaire, aurait dû le faire bénéficier des garanties attachées à une telle procédure ;

- les faits ayant motivé la sanction pénale qui lui a été infligée ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses fonctions de professeur des écoles dès lors, d'une part, qu'il ne lui a pas été interdit d'entrer en contact avec des mineurs et, d'autre part, qu'ils ont eu lieu dans un contexte passionnel et sont dépourvus de liens avec son comportement professionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M.C....

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2016 du président de la Cour administrative d'appel de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., professeur des écoles relevant du cadre de l'enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie, a été condamné, par un arrêt de la Cour d'appel de Nouméa en date du 26 juin 2012, à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans ; qu'après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline réuni le 5 août 2014, la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé sa radiation des cadres par un arrêté du 29 août 2014 ; que M. C...relève appel du jugement du 17 septembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'annulation de cet acte ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant que si M.C..., dans sa requête sommaire, soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, il n'a pas repris ce moyen dans son mémoire ampliatif pour l'assortir des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant que M. C...soutient que les garanties de la procédure disciplinaire n'ont pas été respectées, sans aucune indication sur la nature des formalités qui n'auraient pas été accomplies par l'administration alors que sa situation a été examinée par la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

5. Considérant, s'agissant du moyen de la requête d'appel tiré de ce que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C...ne sont pas incompatibles avec ses fonctions de professeur des écoles, que le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2014 de la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

L'assesseur le plus ancien

D. DALLE Le président-rapporteur,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04534
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-26;15pa04534 ?
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