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13/01/2017 | FRANCE | N°15PA04256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 janvier 2017, 15PA04256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pierre Bergé et associés, Mme K...G...-L...A..., MmeI... G...et Mme H...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 3 décembre 2014 par lesquelles la ministre de la culture et de la communication a refusé de leur délivrer un certificat d'exportation pour une statuette médiévale, le pleurant n° 17 du tombeau de Philippe II le Hardi, ducJ..., a mis en demeure la société Pierre Bergé et associés de la retirer de la vente aux enchères programmée le 17 déce

mbre 2014 et de la restituer à l'Etat.

Par un jugement n° 1430948/5-1 du 5 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pierre Bergé et associés, Mme K...G...-L...A..., MmeI... G...et Mme H...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 3 décembre 2014 par lesquelles la ministre de la culture et de la communication a refusé de leur délivrer un certificat d'exportation pour une statuette médiévale, le pleurant n° 17 du tombeau de Philippe II le Hardi, ducJ..., a mis en demeure la société Pierre Bergé et associés de la retirer de la vente aux enchères programmée le 17 décembre 2014 et de la restituer à l'Etat.

Par un jugement n° 1430948/5-1 du 5 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2015, 28 janvier 2016 et 24 juin 2016, la société Pierre Bergé et associés, Mme K...G...-L...A..., Mme I...G...et Mme H...C..., représentées par la SCP Guillaume et AntoineF..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1430948/5-1 du 5 novembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées de la ministre de la culture et de la communication du 3 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la ministre de la culture et de la communication a acquiescé aux faits dont ils ont fait état en omettant de répondre dans le délai fixé par la mise en demeure adressée par le tribunal ;

- le jugement est irrégulier car le mémoire produit par la ministre de la culture et de la communication le 14 octobre 2015 ne leur a pas été communiqué ;

- le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de l'existence d'une délibération du conseil général de la commune de Dijon de 1793, de la violation de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'existence d'un détournement de procédure et de pouvoir ;

- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;

- le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est opérant et fondé ;

- l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ;

- le refus de certificat d'exportation attaqué a été pris en méconnaissance de la procédure instaurée par l'article R. 111-12 du code du patrimoine ;

- la statuette objet du présent litige est devenue un bien meuble aliénable par l'effet de l'article 8 du décret des 22 novembre - 1er décembre 1790 et du décret des 25, 26, 29 juin et 9 juillet 1790 ;

- elle est restée sans affectation publique après la Révolution française ;

- l'Etat a toujours considéré que cette statuette était une propriété privée depuis 1921 ;

- la prescription acquisitive a joué en faveur des possesseurs de la statuette, même sans décret formel du corps législatif ;

- l'Etat ne justifie pas d'un intérêt public suffisant pour faire valoir sa propriété sur ce bien ;

- la revendication de la propriété du bien à l'occasion de l'examen d'une demande de certificat d'exportation constitue un détournement de procédure et de pouvoir, et une voie de fait.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2016 et le 4 octobre 2016, la ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'acquiescement aux faits ne peut jouer dès lors qu'elle a produit un mémoire avant la clôture d'instruction ;

- le directeur général des patrimoines était compétent pour signer les décisions attaquées ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant car le refus de certificat d'exportation contesté n'est fondé que sur des dispositions nationales ;

- ce moyen manque en fait dès lors que les requérants ont été invités à présenter des observations avant la prise de cette décision ;

- la procédure d'instruction d'une demande de certificat d'exportation n'avait pas à être suivie dès lors qu'il est établi que le bien objet du présent litige appartient au domaine public ;

- la statuette objet du présent litige ayant été affectée à l'utilité publique lors du déplacement du tombeau des ducs de Bourgogne, puis en 1793 lors de son affectation aux collections publiques nationales, elle constitue un trésor national au sens de l'article L. 111-1 du code du patrimoine et ne peut donc être exportée ;

- ce bien, affecté à un service d'utilité publique, est entré dans le domaine public en 1790, sans nécessité d'un acte formel, et ne pourrait être aliéné qu'en vertu d'un texte législatif ;

- la domanialité publique de la statuette est certaine à la date où elle a été volée, après le 8 août 1793 ;

- l'Etat n'a jamais reconnu la propriété privée de la famille détentrice de cette statuette ;

- eu égard à l'appartenance au domaine public de la statuette, le moyen tiré de la violation de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, hors de tout litige indemnitaire ;

- compte tenu de cette domanialité publique, aucun détournement de pouvoir ou de procédure, ni aucune voie de fait, n'ont été commis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code du patrimoine ;

- l'édit de Moulins de février 1566 ;

- le décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789 portant sur la nationalisation des biens du clergé ;

- le décret de l'Assemblée constituante des 25, 26, 29 juin et 9 juillet 1790 concernant l'aliénation de tous les domaines nationaux ;

- le décret de l'Assemblée constituante des 28 novembre et 1er décembre 1790 relatif aux domaines nationaux, aux échanges et concessions et aux apanages ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., pour la société Pierre Bergé et associés, Mme K...G...-L...A..., Mme I...G...et Mme H...C.inaliénables, sans le consentement ou le concours de la nation

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code du patrimoine : " L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative. Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique ",;

2. Considérant que, par une décision du 3 décembre 2014, la ministre de la culture et de la communication a, d'une part, refusé, sur le fondement de l'article L. 111-2 précité du code du patrimoine et au visa de l'article L. 2112-1 précité du code général de la propriété des personnes publiques, de délivrer à la société de ventes volontaires Pierre Bergé et associés, mandatée par Mme G...-L...A..., Mme G...et MmeC..., un certificat pour l'exportation d'une statuette d'albâtre issue d'un tombeau des ducs de Bourgogne dont celles-ci sont en possession, d'autre part, demandé à la société Pierre Bergé et associés de retirer cet objet de la vente aux enchères publiques prévue le 17 décembre 2014 et, enfin, mis en demeure les consorts G...de restituer cette statuette à l'Etat ; que la société Pierre Bergé et associés, Mme G...-L...A..., Mme G...et Mme C...relèvent appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que, si le mémoire en défense présenté par la ministre de la culture et de la communication devant le tribunal administratif a été produit postérieurement à la date fixée par la mise en demeure qui lui avait été adressée, ce mémoire a été enregistré avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, l'Etat ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par les requérantes dans leur demande ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire produit le 14 octobre 2015 par la ministre de la culture et de la communication ne comportait aucun élément de fait ou de droit nouveau ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure suivie devant lui, estimer qu'il n'y avait pas lieu de le communiquer ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la demande qui lui était soumise, a expressément écarté les moyens tirés de l'existence d'une délibération du conseil de la commune de Dijon de 1793, de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des détournements de procédure et de pouvoir allégués ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ces moyens ;

Sur la légalité des décisions ministérielles du 3 décembre 2014 :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'en sa qualité de directeur général des patrimoines, nommé par décret du Président de la République du 26 octobre 2012, publié au Journal officiel de la République française du 27 octobre 2012, M. E... B...bénéficiait, en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, d'une délégation l'habilitant, à la date des décisions attaquées, à signer ces dernières; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes ne peuvent utilement invoquer la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au " droit à une bonne administration ", impliquant notamment " le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ", dès lors que le refus de certificat d'exportation attaqué a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-2 du code du patrimoine, qui n'ont pas pour objet de mettre en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'elles ne peuvent davantage utilement invoquer la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant que les décisions qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent être prises qu'après que la personne intéressée eut été mise à même de présenter des observations, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu' " [e]xception faite des cas où il est statué sur une demande " et que le refus de certificat d'exportation attaqué a été pris en réponse à une demande présentée par les requérantes; qu'au surplus, ces dernières, informées par la ministre de la culture et de la communication, par courrier du 6 novembre 2014, que l'Etat envisageait de soutenir que la statuette en cause appartenait au domaine public et que cette question était mise à l'étude, ont ainsi été mises à même, préalablement aux décisions attaquées, de présenter des observations, ce qu'elles ont d'ailleurs fait par un courrier du 14 novembre 2014 ;

8. Considérant, en troisième lieu, que l'édit de Moulins de février 1566 a consacré le principe de l'inaliénabilité du domaine de la Couronne ; que le décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789 susvisé a mis tous les biens du clergé " à la disposition de la Nation " ; que l'Assemblée constituante a considéré, au point 4 du préambule du décret des 28 novembre et 1er décembre 1790 susvisé, " que toute concession, toute distraction du domaine public, est essentiellement nulle et révocable, si elle est faite sans le concours de la nation ; qu'elle conserve sur les biens ainsi distraits la même autorité et les mêmes droits que sur ceux qui sont restés dans ses mains ; que ce principe, qu'aucun laps de temps ne peut affaiblir, dont aucune formalité ne peut éluder l'effet, s'étend à tous les objets détachés du domaine national, sans aucune exception " ; que l'article 8 de ce décret des 28 novembre et 1er décembre 1790 dispose que : " Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent sont et demeurent... ; mais ils peuvent être vendus et aliénés (...) en vertu d'un décret formel du corps législatif, sanctionné par le Roi " ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : " La prescription aura lieu pour l'avenir pour les domaines nationaux dont l'aliénation est permise par les décrets de l'Assemblée nationale " ; qu'aux termes de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable à la date des décisions attaquées : " Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique (inaliénables, sans le consentement ou le concours de la nation) " ; qu'enfin, l'article L. 3111-1 du même code dispose que : " Les biens des personnes publiques (inaliénables, sans le consentement ou le concours de la nation), qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le principe d'inaliénabilité, consacré pour les biens appartenant au domaine de la Couronne par l'édit de Moulins de février 1566, a été réaffirmé par le décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789 et étendu à l'ensemble des biens du clergé, meubles ou immeubles, qui, étant " mis à la disposition de la Nation " ont ainsi intégré, au même titre que les biens de la Couronne, le domaine public national ; que, sauf autorisation législative préalable formelle, prise sur le fondement du décret de l'Assemblée constituante des 28 novembre et 1er décembre 1790, ces biens inaliénables et imprescriptibles ne peuvent être l'objet de la prescription acquisitive prévue par l'article 36 de ce texte, ni des règles de prescription ultérieurement instituées par le code civil ; que lorsqu'un bien a été incorporé au domaine public, il ne cesse d'appartenir à ce domaine sauf décision expresse de déclassement ; que, par l'effet du principe d'inaliénabilité, toute cession d'un bien du domaine public non déclassé est nulle, les acquéreurs, même de bonne foi, étant tenus de le restituer ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la statuette objet du présent litige, répertoriée sous la dénomination de " pleurant n° 17 ", constituait, avec quarante autres statuettes représentant des chartreux et notables, un ornement du tombeau de Philippe II le Hardi, ducJ..., édifié entre 1340 et 1410 au sein de l'oratoire de la chartreuse de Champmol, située près de Dijon ; que cette chartreuse, ainsi que ce tombeau et ses ornements, ont été " mis à la disposition de la Nation " et donc intégrés au domaine public national par le décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789 ; que lors de la vente des biens de la Chartreuse, formalisée par un acte du 4 mai 1791, les tombeaux des ducs de Bourgogne et l'intégralité des pleurants en ont été expressément exclus, comme en atteste l'inventaire du 11 mai 1792 dressé avant leur démontage et leur réinstallation à l'église Sainte-Bénigne de Dijon, consacrée comme cathédrale le 30 juillet 1792 ; que si, à la suite du décret de la Convention nationale du 1er août 1793 ordonnant la destruction des effigies royales, le conseil général de la commune de Dijon a, par une délibération du 8 août 1793, décidé de détruire les tombeaux des ducs de Bourgogne, cette destruction, réalisée le 9 août 1793, n'a concerné que les gisants aux effigies des ducs de Bourgogne, les statuettes de chartreux ayant été, quant à elles, déplacées peu auparavant et conservées dans les locaux de l'évêché, avant d'être, à compter de 1799, exposées au muséum de Dijon, devenu le musée des Beaux-Arts de cette ville ; que, toutefois, huit de ces pleurants, dont celui n° 17, se sont retrouvés entre des mains privées ; que ce pleurant n° 17 a été acheté, en 1811, par un collectionneur d'art, Louis-Bénigne Baudot, puis acquis en 1813 par M.D..., ascendant de Mmes G...-L...A..., G...etC..., qui en sont devenues les détentrices par héritage ;

10. Considérant que, si le principe d'une vente par l'Etat des biens du clergé a été décidé par l'Assemblée constituante en vertu du décret des 25, 26, 29 juin et 9 juillet 1790 précité, le décret des 28 novembre et 1er décembre 1790 a subordonné cette possibilité à l'exigence d' " un décret formel du corps législatif sanctionné par le Roi " ; que le décret des 25, 26, 29 juin et 9 juillet 1790 n'avait ni pour objet ni pour effet de soustraire par lui-même les biens du clergé " mis à la disposition de la Nation " au régime de la domanialité publique ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, il ne saurait davantage s'analyser comme conférant l'autorisation exigée par l'article 8 du décret des 28 novembre et 1er décembre 1790, une telle autorisation ne pouvant intervenir que postérieurement à l'entrée en vigueur de ce dernier décret ; qu'en l'espèce, aucun acte législatif qui eût permis l'aliénation des pleurants du tombeau de Philippe II le Hardi, ni aucune décision de désaffectation de ces biens, ne sont jamais intervenus ; qu'il résulte, tout au contraire, de la délibération du 8 août 1793 précitée que le conseil général de la Côte-d'Or a décidé que " les tablettes et les petites figures de Chartreux seront conservées et déposées dans un lieu convenable " ; que les " Notes historiques et archéologiques sur Dijon, prises pour la plupart sur les objets mêmes, depuis la Révolution de 1789 ", rédigées par Louis-Bénigne Baudot, relatent que : " (...) il fut décidé au conseil général de la commune de Dijon, séance du soir, que les tombeaux des ducs de Bourgogne qui de l'église des Chartreux avaient été transportés dans celle de la cathédrale, ci-devant les Bénédictins, seraient regardés comme compris dans le décret et détruits, les petits chartreux qui entourent le massif, conservés dans un magazin (sic), pour le Muséum " ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 10 germinal an II (25 mars 1794) que la Commission temporaire des arts, placée auprès de la Convention, a informé le Comité de salut public qu'à cette date, " au mépris des décrets de la Convention nationale, il se commet dans Paris et les départements des dégradations funestes (...). A Dijon, les tombeaux des ci-devant ducs de Bourgogne ont été mutilés à tel point qu'il n'en reste plus que les petites figures d'albâtre que l'on a eu beaucoup de mal à sauver " ; que les autorités publiques ont ainsi de manière continue, depuis 1789, entendu protéger l'ensemble de ces statuettes de pleurants, tant de la destruction que de l'aliénation, et les affecter à l'utilité publique que constitue leur présentation dans un musée dédié aux arts ; que, dans ces conditions, le pleurant n° 17 n'a, depuis sa mise à la disposition de la Nation par le décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789, jamais cessé d'appartenir au domaine public, inaliénable et imprescriptible, de l'Etat, dont il a seulement été irrégulièrement soustrait ; que, dès lors, cette statuette n'a pu être l'objet d'une prescription acquisitive au profit de leurs détenteurs successifs, quelle que soit leur bonne foi ; que ni cette possession de fait, ni l'inaction prolongée de l'Etat ne peuvent faire obstacle à ce que ce dernier fasse valoir son droit de propriété sur cet objet, qui est perpétuel s'agissant d'un bien relevant du domaine public affecté à l'utilité publique ; que, par suite, la ministre de la culture et de la communication a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, rejeter la demande des requérantes tendant à la délivrance d'un certificat d'exportation du " pleurant n° 17 " et ordonner sa restitution à l'Etat au motif qu'il appartient au domaine public ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-12 du code du patrimoine : " Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture. Un extrait de cet arrêté et l'avis de la commission consultative des trésors nationaux sont publiés simultanément au Journal officiel de la République française. / La décision de refus est notifiée au propriétaire du bien, même si la demande a été déposée par un mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) " ; que Mmes G...-L...A..., G...et C...ne pouvant être, en vertu du principe de l'imprescriptibilité du domaine public, propriétaires du " pleurant n° 17 ", la ministre de la culture et de la communication était tenue de refuser de leur délivrer le certificat d'exportation sollicité ; que, dès lors et en tout état de cause, les requérantes ne peuvent utilement invoquer les moyens tirés de ce que ce refus de délivrance d'un certificat d'exportation n'a pas donné lieu à un avis de la commission consultative des trésors nationaux et n'a pas pris la forme d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées n'ont pas privé Mmes G...-L...A..., G...et C...de leur propriété, dès lors que la statuette objet du présent litige n'a jamais cessé d'appartenir au domaine public ; que si, eu égard à son ancienneté et sa notoriété, la possession de fait de ce bien par leur famille relève du champ d'application des stipulations précitées, le refus de certificat d'exportation et la demande de restitution de l'objet à l'Etat n'ont pas rompu l'équilibre entre l'intérêt public qui s'attache à la conservation dans le domaine public de cette oeuvre d'art, dont la grande valeur historique et artistique n'est pas contestée, et les intérêts de ses possesseurs de bonne foi ;

13. Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'Etat de saisir le juge judiciaire d'une action en revendication avant de demander la restitution d'un bien qui n'a jamais cessé d'appartenir au domaine public ; que, par suite, les moyens invoqués tirés de détournements de pouvoir et de procédure, ainsi que de l'existence d'une voie de fait, tenant à l'absence d'une telle saisine ne peuvent qu'être écartés ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Pierre Bergé et associés et Mmes G...-L...A..., G...et C...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Pierre Bergé et associés, Mme G...-L...A..., Mme G...et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pierre Bergé et associés, à Mme K...G...-L...A..., à Mme I...G..., à Mme H...C...et à la ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 janvier 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04256
Date de la décision : 13/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP DELVOLVE-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-13;15pa04256 ?
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