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16/02/2017 | FRANCE | N°15PA04118

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 février 2017, 15PA04118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kylia a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

21 janvier 2015, en tant que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la restitution de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, et d'ordonner à l'Etat de lui restituer l'impôt sur les sociétés

ainsi acquitté à concurrence de 190 035 euros, assorti des intérêts au taux légal.

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kylia a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

21 janvier 2015, en tant que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la restitution de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, et d'ordonner à l'Etat de lui restituer l'impôt sur les sociétés ainsi acquitté à concurrence de 190 035 euros, assorti des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1504005 du 22 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Kylia.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 12 mai 2016, la société Kylia, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504005 du 22 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2015, en tant que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 ;

3°) d'ordonner à l'Etat de lui restituer l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice clos en 2010, à concurrence de 190 035 euros, assorti des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, ramenée à 4 000 euros dans le mémoire en réplique, au titre des frais exposés en première instance et en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Kylia soutient que :

- ses conclusions d'appel sont recevables ;

- en faisant droit aux demandes relatives aux exercices 2009 et 2011, l'administration a renoncé à se prévaloir de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a fait application de textes postérieurs à l'exercice en litige, n'a pas suffisamment motivé sa décision, a commis des erreurs de droit et a dénaturé les pièces du dossier ;

- l'administration se méprend sur l'étendue du litige, dès lors que les entreprises exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 44 sexies A du code général des impôts peuvent solliciter le bénéfice du crédit d'impôt recherche, ce que confirme le bulletin officiel des impôts BIC-CHAMP-80-20-20-20 du 29 août 2014 ;

- dès lors qu'elle s'est déclarée jeune entreprise innovante au titre de l'exercice 2010 et que l'administration a prononcé un dégrèvement d'office pour l'exercice 2011, un dégrèvement doit être prononcé au titre de l'exercice 2010 ; l'administration a admis qu'elle s'était déclarée jeune entreprise innovante ; l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 2009 et 2011 a été dégrevé, alors qu'elle avait omis de mentionner le montant du bénéfice exonéré ;

- l'article 44 sexies A du code général des impôts ne conditionne pas le bénéfice du régime des jeunes entreprises innovantes à l'obligation de renseigner le montant du bénéfice exonéré sur les feuillets n° 2065 et 2058 A de la liasse fiscale ; elle remplit les conditions de fond pour bénéficier de ce régime et s'est déclarée comme jeune entreprise innovante dans sa liasse fiscale ;

- cet article n'oblige pas le contribuable à opter pour le régime des jeunes entreprises innovantes prévu par l'article 44 sexies 0-A du code ou pour le régime des pôles de compétitivité prévue à l'article 44 undecies, lorsqu'il remplit les conditions d'éligibilité à ces deux régimes ;

- l'administration méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions prévu par le droit communautaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- le litige doit être limité au montant de la liquidation définitive de l'impôt sur les sociétés ;

- le juge de l'impôt n'est pas compétent pour apprécier une décision prise en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;

- la réclamation était tardive ;

- les moyens invoqués par la société Kylia ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que la société Kylia, qui exerce l'activité de fabrication de matériel optique et photographique, a sollicité, par courrier du 16 juillet 2014, la restitution de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre des exercices clos en 2009 et 2010, sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; que, par une décision du 21 janvier 2015, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a fait droit à sa demande en ce qui concerne l'exercice clos en 2009, mais l'a rejetée en tant qu'elle concernait l'exercice clos en 2010 ; que la société Kylia fait appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, en tant qu'elle concernait l'exercice clos en 2010, et à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de lui restituer la somme de 190 035 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques (...) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat,

son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de

l'affaire (...) " ;

4. Considérant que la décision par laquelle le directeur général des finances publiques décide de prononcer un dégrèvement ou une restitution d'office sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales présente un caractère gracieux ; qu'une requête contestant la décision refusant de faire usage de ce pouvoir gracieux entre ainsi

dans le champ des dispositions précitées du 5° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, et nonobstant les mentions erronées portées dans la notification du jugement du 22 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'analyse qu'ont faite les premiers juges de la nature de la demande de la société Kylia, ce jugement, rendu en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Kylia est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kylia et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Parisien 1).

Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2017.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04118
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BAKOA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-16;15pa04118 ?
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