Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif (SNC) Karavelli a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Par un jugement n° 1400671 du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de la
Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 10 août 2015 et le 9 mars 2016, la société Karavelli, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400671 du 26 mai 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté.
Elle soutient que :
- le rappel est mal fondé au motif qu'en vertu de l'article LP 340-9 du code des impôts de Polynésie française, l'opération en cause, consistant en la cession d'actifs mobiliers assujettie aux droits d'enregistrement, est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et qu'à défaut de décharge, elle serait ainsi soumise à une double taxation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, la Polynésie française, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la société Karavelli le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant que la société Karavelli, qui a pour activité tous les services liés à la commercialisation, à l'installation, à l'utilisation, à la maintenance et à l'exploitation d'un système d'adduction d'eau potable a, le 21 août 2013, procédé à une cession d'actifs mobiliers au profit de la société par actions simplifiée Polynésienne des Eaux et porté sur sa déclaration de chiffre d'affaires afférente au mois de décembre 2013 une taxe sur la valeur ajoutée nette de 5 424 894 francs CFP résultant de cette cession d'actifs de biens meubles ; que la société Polynésienne des Eaux ayant informé la société requérante du paiement des droits d'enregistrement à raison de cette transaction, cette dernière a, le 7 mars 2014, sollicité de la direction des impôts et contributions publiques le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article LP 340-9 du code des impôts de Polynésie française ; que le service ayant refusé de faire droit à la demande de la contribuable et mis en recouvrement à son encontre le rappel correspondant, celle-ci a saisi le tribunal administratif après que le président de la Polynésie française eut, par décision du 27 octobre 2014, rejeté sa réclamation contentieuse du 7 mai 2014 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article LP 340-1 du code des impôts de Polynésie française : " Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti " ; qu'aux termes de l'article LP 340-9 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les cessions de biens meubles corporels ou incorporels, y compris les ventes aux enchères publiques, ainsi que les cessions portant sur la propriété ou l'usufruit de biens immeubles, lorsqu'elles sont soumises aux droits d'enregistrement, à l'exception des opérations d'achat-revente visées au dernier alinéa de l'article LP 340-3 (...) 30° Les ventes de biens usagés réalisées par les assujettis qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation et qui n'ont pas ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition " ; qu'aux termes de l'article LP 345-4 de ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ;
3. Considérant que le rappel litigieux de taxe sur la valeur ajoutée est assis sur le montant de la cession de biens meubles corporels par la société requérante et que l'administration soutient, sans être nullement contredite, que l'acquisition de ces biens a ouvert droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition par l'intéressée ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent qu'en raison de ce droit à déduction, et alors même que la cession des biens en cause a été soumise aux droits d'enregistrement, cette opération ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° du I de l'article LP 340-9 dont la requérante revendique le bénéfice ; que la circonstance que cette opération soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, collectée par le vendeur, et aux droits d'enregistrement, qui sont à la charge de l'acheteur, est sans incidence sur le bien-fondé du rappel litigieux de taxe sur la valeur ajoutée ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Karavelli n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'intimée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société en nom collectif Karavelli est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Karavelli et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de la chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.
Le rapporteur,
B. AUVRAYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en
Polynésie française en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.
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N° 15PA03257