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23/01/2017 | FRANCE | N°15PA03100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 janvier 2017, 15PA03100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise (OPAC de l'OISE) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 12 février 2014 par laquelle la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a rejeté sa demande de dégrèvement de cotisation additionnelle pour les années 2010, 2011, 2012.

Par un jugement n° 1405990/6-3 du 12 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et

deux mémoires en réplique, enregistrés les 31 juillet 2015, 10 août 2015 et 18 mars 2016, l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise (OPAC de l'OISE) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 12 février 2014 par laquelle la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a rejeté sa demande de dégrèvement de cotisation additionnelle pour les années 2010, 2011, 2012.

Par un jugement n° 1405990/6-3 du 12 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 31 juillet 2015, 10 août 2015 et 18 mars 2016, l'OPAC de l'Oise, représenté par Me Ponsart, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405990/6-3 du 12 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, la décision du 12 février 2014 par laquelle la directrice générale de la CGLLS a rejeté sa demande de dégrèvement sur la cotisation additionnelle pour les années 2010, 2011, 2012 ;

3°) de prononcer la décharge de ce prélèvement de cotisation additionnelle pour les années 2010, 2011, 2012 pour un montant de 337 364 euros ;

4°) de mettre à la charge de la CGLLS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- pour le calcul de l'autofinancement net prévu aux articles L. 452-4-1 et R. 452-21-1 du code de la construction et de l'habitation, la loi ne distingue pas entre les différentes natures d'emprunts liés à l'activité locative ; par suite, la CGLLS ne pouvait pas exclure du calcul de l'assiette de la cotisation additionnelle les remboursements d'emprunts locatifs sortis de l'actif ;

- pour déterminer quels sont les emprunts liés à la valeur locative, il faut tenir compte de l'ensemble des emprunts codifiés sous la référence 2.2 dans l'instruction comptable n° 95-7, modifiée par l'avenant n° 98-4 et non seulement de la sous-rubrique 2.21 ; la CGLLS a donc exclu à tort les lignes 2.22 et 2.23 dans le calcul de l'assiette de la cotisation additionnelle ;

- la notice explicative du modèle de déclaration CERFA n'a pas vocation à fixer précisément les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'autofinancement net ; si tel était le cas, l'arrêté serait illégal car seule la loi peut déterminer une cotisation et ses modalités ;

- le rapport de la mission interministérielle d'inspection du logement social (MILLOS), sur lequel s'est basé la CGLLS pour faire une proposition de rectification, est entaché d'une erreur d'analyse en ce qu'il s'est contenté de prendre comme référence le formulaire conçu par la CGLLS, lequel est erroné, et n'ont pas analysé la situation au regard de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- seules les dispositions de l'article L. 452-4-1 précité régissent les remboursements d'emprunts liés à une activité locative dans le cadre du calcul de l'autofinancement net ; ainsi, les arrêtés ministériels des 20 juillet 2010, 26 décembre 2011 et 27 décembre 2012 se contentent de fixer les montants et taux nécessaires au calcul annuel de la cotisation additionnelle, sans apporter aucune information sur les règles de calcul de l'autofinancement net tandis que l'instruction comptable n° 95-7, modifiée par l'avenant n° 98-4, ne comporte aucune restriction sur les remboursements d'emprunts liés à une activité locative dans le cadre du calcul de l'autofinancement net ; au surplus, il n'appartient pas à la CGLLS de déterminer les emprunts locatifs remboursés qui peuvent ou non être déduits du calcul de l'autofinancement net, le code de la construction et de l'habitation en donnant une définition précise qui s'impose à tous ; en tout état de cause, il n'appartient pas à la CGLLS de déterminer les emprunts locatifs remboursés qui peuvent ou non être déduits du calcul de l'autofinancement net.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2015, la Caisse de garantie du logement locatif social, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'OPAC de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport de la MILLOS a fait apparaitre des erreurs de l'OPAC de l'Oise en ce que l'assiette de calcul de la cotisation additionnelle a été indument minorée par l'OPAC par la prise en compte de remboursements d'emprunts afférents à des composants locatifs sortis de son actif, qui ne sont pas déductibles du calcul de son autofinancement net car ils ne constituent pas des remboursements d'emprunts liés à son activité locative ;

- le Tribunal administratif de Paris s'est, à bon droit, fondé sur les arrêtés ministériels précités, le formulaire CERFA et les instructions comptables lesquelles opèrent une nette séparation entre les emprunts liés à l'activité locative, et ceux liés à des opérations démolies ou cédées et ceux liés à des composants locatifs sortis de l'actif ; ainsi une opération locative démolie ou cédée d'un organisme HLM ne saurait être considérée comme un actif de cet organisme et ne concourt donc plus à son activité locative ; de surcroît, il résulte de l'article L. 443-13 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation que les emprunts afférents aux opérations locatives démolies ou cédées doivent faire l'objet d'un remboursement anticipé ;

- l'OPAC de l'Oise a commis une erreur en intégrant au titre des emprunts déductibles du calcul de son autofinancement net les emprunts liés à des composants locatifs sortis de l'actif pour les années 2010, 2011 et 2012 ; de la même manière, les remboursements d'emprunts liés à des composants locatifs sortis de l'actif ne sont pas déductibles dès lors, en particulier, qu'une opération locative démolie ou cédée d'un office public de l'habitat n'est plus comptabilisée à l'actif de cet organisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962,

- l'avenant modificatif à l'instruction comptable n° 95-7 du 18 décembre 2007, modifiée par l'avenant n° 98-4 applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles comptables des entreprises de commerce,

- l'arrêté du 20 juillet 2010 fixant les modalités de déclaration, de calcul et de paiement de la cotisation additionnelle due par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS),

- l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant les modalités de déclaration, de calcul et de paiement de la cotisation additionnelle due par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS),

- l'arrêté du 27 décembre 2012 fixant les modalités de déclaration, de calcul et de paiement de la cotisation additionnelle due par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS),

- le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me Ponsart, avocat de l'OPAC de l'Oise,

- et les observations de Me A...substituant Me Hourcabie, avocat de la Caisse de garantie du logement locatif social.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, l'OPAC de l'Oise demande l'annulation du jugement du 12 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités de retard, de cotisation additionnelle pour les années 2010, 2011, 2012 correspondant au rappel de la cotisation additionnelle mise à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 du fait de l'exclusion par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) pour définir la base de ladite cotisation du remboursement pour le calcul de l'autofinancement net des emprunts liés aux opérations locatives démolies ou cédées et ceux relatifs aux composants locatifs sortis de l'actif.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " Les organismes d'habitations à loyer modéré (...) versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. La cotisation additionnelle comprend : (...) b) Une part variable qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme établi à partir des comptes annuels de l'avant-dernier exercice clos. L'autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges de l'exercice (...). " et aux termes de l'article R. 452-25-1 du même code : " Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la cotisation additionnelle due par l'OPAC de l'Oise à la CGLLS est calculée en fonction d'une part fixe, relative au nombre de logements de l'organisme et d'une part variable qui dépend de la capacité d'autofinancement net de l'organisme, à laquelle il faut déduire, notamment, les remboursements en capital d'emprunts liés à la valeur locative. Aucune disposition légale ou réglementaire ne définit la notion d' " emprunts liés à l'activité locative " et ses composantes.

4. Sur la base d'un rapport de la Mission interministérielle d'inspection du logement social (MILLOS) de février 2013 qui relevait que l'OPAC de l'Oise aurait déduit de manière indue les emprunts relatifs à des " opérations locatives démolies ou cédées " ou à " des composants sortis de l'actif " pour calculer l'assiette de la part variable de la cotisation additionnelle due par l'organisme à la CGLLS, celle-ci a envoyé, le 3 juin 2013, une proposition de rectification à l'OPAC pour une somme de 337 664 euros pour les cotisations dues au titres des années 2010, 2011 et 2012 dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 54 B du Livre des procédures fiscales. Après réception des observations de l'OPAC en date du 1er juillet 2013, la CGLLS lui a indiqué maintenir en totalité les rectifications notifiées puis lui a transmis, le 7 novembre 2013, un avis de mise en recouvrement de cette somme, contesté par l'OPAC par une lettre du 15 novembre 2013. Par une décision du 12 février 2014, la CGLLS a rejeté la demande de dégrèvement de l'OPAC au motif que les emprunts relatifs à des " opérations locatives démolies ou cédées " ou à " des composants sortis de l'actif " ne pouvaient être rattachés à des biens générant des produits locatifs, et par voie de conséquence, déduits de l'assiette de la part variable de la cotisation additionnelle.

5. D'une part, il ressort des instructions comptables applicables que le code 2.21 renvoie aux " opérations locatives - financement définitif " alors que le code 2.22 renvoie aux " opérations locatives démolies ou cédées " et le code 2.23 aux " composants locatifs sortis de l'actif ". L'instruction comptable n° 95-7 susvisée invoquée par la CGLLS ne mentionne que la rubrique 2.21 dans son annexe n° 13 sur la capacité d'autofinancement. Sur cette base, le formulaire CERFA n° 14049*08 de déclaration de cotisation annuelle, annexé aux arrêtés susvisés des 20 juillet 2010, 26 décembre 2011 et 27 décembre 2012 fixant les modalités de déclaration, de calcul et de paiement de la cotisation additionnelle due à la Caisse, n'incluait pour les déclarations 2010, 2011 et 2012 que le code 2.21, " opérations locatives - financements définitifs ". Toutefois, les instructions comptables applicables n'ont pas vocation à s'appliquer directement aux règles de la cotisation additionnelle due par l'OPAC à la CGLLS mais constituent seulement des règles budgétaires et comptables dans la gestion de l'organisme. Au demeurant, il convient de relever que, postérieurement aux faits du présent litige, le formulaire CERFA précité inclus, depuis 2014, également le code 2.23 " composants locatifs sortis de l'actif " pour le calcul de l'assiette de la cotisation additionnelle.

6. D'autre part, comme cela a été dit précédemment, aucune disposition législative ou réglementaire ne distingue, pour le calcul de la cotisation additionnelle, les différentes natures d'emprunts relatifs à l'activité locative. Dès lors que certains emprunts relatifs aux opérations locatives démolies ou cédées et aux composants sortis de l'actif demeurent.... Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la CGLLS a rejeté la demande de dégrèvement de l'OPAC de l'Oise en considérant, en se fondant sur les arrêtés susvisés des 20 juillet 2010, 26 décembre 2011 et 27 décembre 2012, que les emprunts liés aux opérations locatives démolies ou cédées et ceux relatifs aux composants locatifs sortis de l'actif ne constituaient pas des emprunts liés à l'activité locative.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'OPAC de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de la cotisation additionnelle mise à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 du fait de l'exclusion par la CGLLS pour définir la base de ladite cotisation du remboursement pour le calcul de l'autofinancement net des emprunts liés aux opérations locatives démolies ou cédées et ceux relatifs aux composants locatifs sortis de l'actif.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. La CGLLS étant la partie perdante dans la présente instance, les dispositions précitées font obstacle à ce que le versement de la somme qu'elle demande au titre des frais liés à l'instance soit mis à la charge de l'OPAC de l'Oise. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'OPAC de l'Oise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la CGLLS le versement à l'OPAC de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1405990/6-3 du 12 juin 2015 est annulé et l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise est déchargé, en droits et pénalités, du rappel de cotisation additionnelle mis à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 et correspondant à l'exclusion par la CGLLS pour définir la base de la cotisation du remboursement pour le calcul de l'autofinancement net des emprunts liés aux opérations locatives démolies ou cédées et ceux relatifs aux composants locatifs sortis de l'actif demandé par l'OPAC de l'Oise pour les années 2010, 2011, 2012.

Article 2 : La Caisse de garantie du logement locatif social versera à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OPAC de l'Oise est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la CGLLS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise, à la Caisse de garantie du logement locatif social et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président rapporteur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 janvier 2017.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03100
Date de la décision : 23/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Parafiscalité - redevances et taxes diverses.

Logement - Habitations à loyer modéré - Organismes d'habitation à loyer modéré - Offices publics d`aménagement et de construction (régime antérieur à l`ordonnance du 1er février 2007).


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SELARL HOURCABIE-PAREYDT-GOHON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-23;15pa03100 ?
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