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29/07/2016 | FRANCE | N°15PA02518

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 29 juillet 2016, 15PA02518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Boucherie de la paix " a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger de la contribution spéciale de 34 900 euros et de la contribution forfaitaire de réacheminement de 4 248 euros dont elle a été déclarée redevable par une décision du 21 mars 2014 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Par un jugement n° 1413899 du 5 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de l'Office fran

ais de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Boucherie de la paix " a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger de la contribution spéciale de 34 900 euros et de la contribution forfaitaire de réacheminement de 4 248 euros dont elle a été déclarée redevable par une décision du 21 mars 2014 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Par un jugement n° 1413899 du 5 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2015, la société " Boucherie de la paix ", représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1413899 du 5 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne pouvait pas mettre à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire dès lors qu'il n'est pas établi que les deux individus en situation irrégulière contrôlés dans la boucherie étaient en action de travail, ainsi que l'a reconnu le Tribunal de grande instance de Paris dans un jugement correctionnel du 13 juin 2013, dont l'autorité de chose jugée imposait de la décharger des sommes exigées par l'OFII ;

- elle a recruté l'un de ces individus de bonne foi dès lors qu'elle ignorait que la carte d'identité française qu'il avait présentée n'était pas authentique et qu'il était en situation irrégulière ;

- en tout état de cause, dans la mesure où elle a été abusée, elle ne peut être redevable de la contribution due pour l'emploi de cet étranger, qui constitue une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- si le second individu devait être recruté, il ne travaillait pas encore lors de son interpellation dans la boucherie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 800 euros soit mise à la charge de la société " Boucherie de la paix " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur plusieurs moyens relevés d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ;

- la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour l'OFII le 20 juin 2016, en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 mars 2013, à l'issue d'un contrôle des services de police de l'établissement exploité par la société " Boucherie de la paix ", situé au 91 rue de la Roquette dans le 11ème arrondissement de Paris, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, au vu du procès-verbal établi lors de ces opérations de contrôle établissant l'emploi de deux ressortissants étrangers démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France, par ailleurs, transmis au procureur de la République, avisé la société intéressée, qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, elle était redevable, d'une part, sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, de la contribution spéciale dont le montant était, par application de l'article R. 8253-2 dudit code, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article

L. 3231-12 du code du travail en vigueur à la date de constatation de l'infraction et, d'autre part, de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement dont le montant était déterminé par référence aux barèmes fixés par deux arrêtés du 5 décembre 2006. Par une décision du 21 mars 2014, l'OFII a déclaré la société intéressée redevable de la contribution spéciale, pour un montant de 34 900 euros, et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, pour un montant de 4 248 euros, soit un total de 39 148 euros. La société " Boucherie de la paix " relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes ainsi réclamées.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / [...] ". Aux termes de ces mêmes dispositions, dans leur version issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / [...] ".

3. Le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l'empire de la loi ancienne la loi pénale nouvelle, plus douce, revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui, selon l'appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires. Dès lors, sauf à ce que la répression antérieure plus sévère soit inhérente aux règles auxquelles la loi nouvelle s'est substituée, le principe de nécessité des peines implique que la loi pénale plus douce soit rendue immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée. Ces principes sont également applicables aux sanctions administratives. Il appartient à l'OFII, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle le manquement a été commis et celle à laquelle il statue. Il en est de même pour le juge du fond lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision prise par l'OFII.

4. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle l'OFII a appliqué la contribution spéciale à la société " Boucherie de la paix ", l'établissement public a fait application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail dans leur rédaction issues de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 auxquelles il convient, compte tenu de la date à laquelle la Cour statue, de leur substituer les dispositions plus douces de cet article dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016.

5. En deuxième lieu, et pour le même motif, il convient d'appliquer l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 prévoyant que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / [...] ". Aux termes de l'article L. 8256-2 dudit code, dans sa rédaction issue de cette loi : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. / [...] ". Aux termes de l'article L. 8256-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi °2014-790 du 10 juillet 2014 : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : / 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; / [...] ". Ce dernier article prévoit que " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. / [...] ".

6. En troisième lieu, la société " Boucherie de la paix " se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel rendu le 13 juin 2013 par le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris pour soutenir que l'OFII ne pouvait pas mettre à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire dès lors qu'il n'est pas établi que les deux individus en situation irrégulière contrôlés dans la boucherie étaient en action de travail.

7. Toutefois, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés à l'accusé ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient dans ce cas à l'autorité administrative d'apprécier si la matérialité de ces faits est avérée. Or, il résulte de l'instruction que le TGI de Paris a estimé qu'" il n'[était] pas établi [...] que ces personnes étaient en action de travail " et a, par suite, prononcé la relaxe de la société intéressée des poursuites pénales engagée à son encontre pour les faits d'emploi de salariés étrangers dépourvus d'autorisation de travail. L'autorité de la chose jugée ne s'attachant pas à ces motifs, il appartenait à l'OFII d'apprécier la matérialité des faits reprochés à la société appelante et, dans l'hypothèse où les faits étaient avérés, de mettre à sa charge les contributions en litige.

8. En dernier lieu, à supposer que la société " Boucherie de la paix " puisse être regardée comme contestant la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il résulte de l'instruction que les deux ressortissants étrangers qu'elle a employés étaient bien en situation de travail, le premier, soit M.D..., travaillant depuis le mois d'octobre 2012 et le second, soit M.B..., venant d'être recruté en raison des congés de plusieurs employés de la société intéressée ainsi que l'a reconnu son gérant lors de son audition du 19 mars 2013. En outre, alors que les mentions d'un procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire, la société requérante ne conteste pas sérieusement les mentions figurant sur le procès-verbal établi le 19 mars 2013. En tout état de cause, la société appelante ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi et de la circonstance qu'elle ignorait l'irrégularité de la situation des deux ressortissants étrangers qu'elle employait, alors qu'il lui appartenait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail, d'entreprendre toutes les démarches utiles afin de vérifier la régularité de leur situation et que les contributions en litige sont exigibles dès la constatation matérielle de l'infraction. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les faits justifiant la mise à sa charge de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire de réacheminement n'étaient pas établis.

9. Il résulte de ce qui précède que la société " Boucherie de la paix " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, en tout état de cause, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à l'OFII sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société " Boucherie de la paix " est rejetée.

Article 2 : La société " Boucherie de la paix " versera à l'OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Boucherie de la paix " et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02518
Date de la décision : 29/07/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-29;15pa02518 ?
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