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09/02/2017 | FRANCE | N°15PA02216

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 février 2017, 15PA02216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Les Jardins d'Arcadie a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir acquittée à tort au titre de la période correspondant à l'année 2013.

Par un jugement n° 1420128/2-2 du 8 avril 2015, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2015 et 24 mars 2016, la SAS Les Jardins d'Arcadie, représentée par la société d'avo

cats CMS Francis Lefebvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1420128/2-2 du 8 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Les Jardins d'Arcadie a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir acquittée à tort au titre de la période correspondant à l'année 2013.

Par un jugement n° 1420128/2-2 du 8 avril 2015, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2015 et 24 mars 2016, la SAS Les Jardins d'Arcadie, représentée par la société d'avocats CMS Francis Lefebvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1420128/2-2 du 8 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 51 698,98 euros qu'elle estime avoir acquittée à tort au titre de la période correspondant à l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la jonction de deux demandes présentées par des contribuables distincts entache d'irrégularité le jugement attaqué ;

- ce jugement, qui ne mentionne pas le nom des deux sociétés dont les demandes ont été jointes, n'a été notifié qu'à l'une d'entre elles ;

- il est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les établissements d'hébergement pour personnes âgées qu'elle exploite ne sauraient être assimilés à des maisons de retraite, au sens de l'article 278-0 bis du code général des impôts, dès lors qu'elle met à la disposition de personnes âgées de plus de 60 ans, avec lesquelles elle conclut des contrats de séjour, des locaux situés dans des résidences spécialement adaptées à leurs besoins et proposant un ensemble de services équivalents à ceux offerts par les maisons de retraite, excédant ceux qui existent habituellement dans les résidences services ;

- le service a méconnu sa propre doctrine référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10, n° 90, invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales à l'encontre d'une imposition primitive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- ayant limité sa demande à la somme de 48 331,08 euros en première instance, dans le dernier état de ses écritures, la société requérante n'est pas recevable à augmenter le montant de ses prétentions en appel ;

- les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Lautré-Goasguen, avocate de la SAS Les Jardins d'Arcadie.

1. Considérant que la SAS Les Jardins d'Arcadie a vainement sollicité par voie de réclamation contentieuse la restitution d'une somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des prestations de fourniture de logement et de nourriture fournies au cours de l'année 2013 aux résidents des établissements qu'elle exploite, qu'elle avait soumises au taux intermédiaire de 7 % et qu'elle estime relever en réalité d'un taux réduit de 5,5 % ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande consécutive au rejet de sa réclamation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu'elles concernent des contribuables ou des impositions distincts ; que la jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue ; que par suite en joignant les demandes respectives de la SAS Les Jardins d'Arcadie Résidences et de la SAS les Jardins d'Arcadie le Tribunal administratif de Paris n'a commis aucune erreur de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce que le Tribunal n'a pas notifié le jugement attaqué à la société requérante manque en tout état de cause en fait ; que l'erreur de plume commise par les premiers juges dans l'identification de l'auteur de la demande enregistrée sous le numéro 1420128/2-2 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

4. Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé manque en fait ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué

5. Considérant qu'aux termes de l'article 278-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) C. La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne " ; que, pour l'application de ces dispositions, les maisons de retraite sont des établissements assurant, dans le cadre d'une vie collective organisée, la prise en charge des besoins d'assistance de l'ensemble des personnes âgées qu'ils accueillent ;

6. Considérant que la SAS Les Jardins d'Arcadie, selon sa présentation de son activité, loue à des investisseurs les locaux des résidences qu'elle exploite et met ensuite à la disposition de personnes âgées des appartements meublés ; que l'unique exemplaire versé au dossier des contrats conclus avec ses clients révèle que la prestation d'hébergement comprend la location d'un appartement meublé, l'utilisation et l'accès aux espaces de confort et aux aménagements extérieurs et " une structure de personnel pour le gestion et l'animation de la Résidence " ; que les autres prestations disponibles dans la résidence, comme la restauration, le ménage des appartements, la location de linge, la blanchisserie sont facturées en fonction de leur utilisation facultative par les clients ; que si les résidences gérées par la société requérante se caractérisent par la présence d'un coordinateur chargé notamment d'assurer la sécurité des résidents, l'animation et de gérer le service à la personne, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que les résidences sont comparables à des maisons de retraite, eu égard à ce qui a été dit au point 4 ;

7. Considérant que la société requérante, qui a facturé à ses clients la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7,7 % et n'a par suite pas fait application de l'instruction qu'elle invoque, ne peut en tout état de cause se prévaloir de la doctrine référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10 n° 90 sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, seul applicable en l'espèce en l'absence de rehaussement d'une imposition par l'administration ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre défendeur, que la SAS Les Jardins d'Arcadie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Les Jardins d'Arcadie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Les Jardins d'Arcadie et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 février 2017.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLE Le président-rapporteur,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02216
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-09;15pa02216 ?
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