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15/06/2016 | FRANCE | N°15PA02102

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 juin 2016, 15PA02102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Le Renouveau a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2009 et au 31 décembre 2010 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1408556 du 17 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement

les 25 mai

et 5 octobre 2015, la SA Le Renouveau, représentée par Me Tourrou, avocat, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Le Renouveau a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2009 et au 31 décembre 2010 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1408556 du 17 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 25 mai

et 5 octobre 2015, la SA Le Renouveau, représentée par Me Tourrou, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1408556 du 17 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 et au 31 décembre 2010 et des pénalités y afférentes pour un montant total de 347 836 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la vente du terrain en 2007 par des personnes non assujetties n'entrait pas dans le champ de la taxe tel que défini par l'article 2 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; le législateur n'avait pas intégré en droit interne la possibilité offerte par l'article 12 de ladite directive de considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, la livraison d'un terrain à bâtir ;

- ce n'est pas elle mais la SCI les Jardins de Montargis qui était redevable de la taxe afférente à la vente intervenue en 2009, dès lors que l'article 285-3 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 2009, à la date de la cession, disposait que pour les ventes de terrain à bâtir, la taxe était due par l'acquéreur lorsque la mutation portait sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation, n'était pas placé dans le champ d'application de la taxe ; en 2007 le terrain n'avait pas été acquis par ses acquéreurs en vue de sa revente ; aux termes des dispositions de l'article L. 110-1 du code de commerce, l'acquisition du terrain par la SA Le Renouveau est exclue de actes de commerce puisqu'elle l'a acquis en vue d'y édifier un bâtiment ;

- elle demande, sur le fondement des dispositions des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, une compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée par elle à tort sur cette cession en 2009 pour 305 769 euros et les autres rappels de cette taxe ;

- l'importance des sommes non déclarées ne suffit pas à justifier des pénalités de mauvaise foi ; il n'y a pas eu d'intention délibérée d'éluder l'impôt ;

Par mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2015 et le 7 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SA Le Renouveau ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 24 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2016 à

12 heures.

Vu :

- la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que la société anonyme (SA) Le Renouveau, qui est une société holding effectuant des opérations immobilières, relève régulièrement appel du jugement

n° 1408556 du 17 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des pénalités y afférentes ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période précitée, la SA Le Renouveau a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux majorations y afférentes pour un montant total de 347 836 euros ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée immobilière :

2. Considérant que, par acte authentique en date du 6 juin 2009, l'appelante a cédé à la SCI les Jardins de Montargis un terrain à bâtir, constitué à partir de trois parcelles sises sur la dite commune, pour un prix de 2 646 308 euros incluant, selon les stipulations de l'acte, une taxe sur la valeur ajoutée de 433 675,90 euros correspondant à 19,6% du prix de vente hors taxe, et dont il est précisé dans l'acte qu'elle est à la charge du vendeur ; que toutefois, la SA Le Renouveau n'ayant déclaré au titre de la taxe collectée par elle sur cette opération qu'une taxe de 305 769 euros appliquée à une base hors taxe de seulement 1 560 046 euros, l'administration a procédé à un rappel de 127 907 euros au titre de l'exercice 2009 correspondant à la différence entre la taxe collectée, figurant dans l'acte et calculée sur la totalité du prix de vente et la taxe déclarée calculée par la société sur la marge ;

3. Considérant que pour contester ce redressement, la société requérante fait valoir que l'immeuble en cause est constitué de trois parcelles qui lui ont été vendues en 2007 par trois personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et que cette vente en 2007 n'entrant pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe afférente à la revente opérée en 2009 était due non par elle mais par l'acquéreur en vertu de l'article 285-3 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 2009 ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 6° Sous réserve du 7° : a) Les opérations qui portent sur des immeubles (...) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; (...) / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. / 1. Sont notamment visés : / a) Les ventes (...) de terrains à bâtir (...) ; / Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 268 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part, selon le cas : - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 285 dudit code alors en vigueur : " Pour les opérations visées au 7° de l'article 257 la taxe sur la valeur ajoutée est due : -2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ; -3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à la dite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 " ; qu'aux termes de l'article 246 de l'annexe II audit code : " Pour l'application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, tout terrain à bâtir..., dont la mutation précédente ou l'apport en société précédent n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ d'application du premier alinéa du 7° de l'article 257 de ce code. " ;

5. Considérant que, par des actes authentiques en date du 27 avril 2007, les parcelles dont est issu le terrain vendu en 2009 avaient été acquises par l'exposante auprès de trois cédants non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, l'intéressée, qui compte tenu de son activité de holding exerçant dans le domaine immobilier, a la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, avait, conséquemment à l'engagement de construire dans un délai de quatre ans formulé dans les dits actes authentiques, simultanément procédé à la collecte, puis à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente dans sa déclaration CA3 du mois d'avril 2007 ; que, dès lors, ayant ainsi, en ce qui la concerne, acheté ces biens avec l'intention de les revendre et ayant placé cette vente de 2007 dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, et procédé à la déduction de la taxe y afférente, la SA le Renouveau ne pouvait bénéficier du régime de la taxation à la marge prévu par l'article 268 du code général des impôts en ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257 susrappelé ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la mutation de 2009 portait sur un immeuble qui, antérieurement, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et à revendiquer, en tout état de cause, l'application des dispositions du 3° de l'article 285 susmentionné, prévoyant qu'en pareil cas la taxe est due par l'acquéreur ; que, d'ailleurs, la SA Le Renouveau a, ainsi qu'il a été dit, mis à la charge du vendeur par l'acte authentique de vente de 2009, qui prévoit un prix de vente de 2 646 308 euros et une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 433 675,90 euros, une taxe correspondant à 19,6% du prix total de vente hors taxe ;

6. Considérant qu'il suit de là, que la société Le Renouveau n'est pas fondée à contester le redressement de taxe sur la valeur ajoutée immobilière d'un montant de 127 907 euros en droits opéré par l'administration au titre de 2009, et qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle aurait collecté à tort un montant de taxe de 305 769 euros lors de la vente intervenue 2009 et à demander sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales la compensation entre cette somme et les autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée à raison de l'activité de location immobilière :

7. Considérant que la SA le Renouveau, qui n'articule aucun moyen devant la Cour pour contester ces rappels de taxe, n'est pas fondée, si elle a entendu le faire, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui en accorder la décharge ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la loi fiscale :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40% en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont estimé à juste titre, l'appelante ne peut, compte tenu, notamment, de la nature de son activité, sérieusement soutenir qu'elle ignorait n'avoir pas déclaré l'intégralité des opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au

31 décembre 2010 ; que, l'acte authentique du 6 juin 2009, par lequel la contribuable a cédé les parcelles d'un terrain à la SCI Les Jardins de Montargis faisait une application régulière de la réglementation et mentionnait le montant de taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur la totalité du prix de vente, montant différent de celui calculé sur la marge, qui a été renseigné par l'exposante dans sa déclaration CA3 de juin 2009 ; que, dès lors, et sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que le différentiel ainsi relevé a été pénalisant au niveau du groupe informel qu'elle constituait avec la SCI les Jardins de Montargis acquéreur du terrain à bâtir, en relevant l'ensemble de ces éléments, l'administration, qui ne s'est pas fondée uniquement sur l'importance des redressements, a établi l'intention de la SA Le Renouveau d'éluder l'impôt ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

9. Considérant que l'appelante invoque le bénéfice de l'instruction administrative du

19 février 2007, référencée 13 N 1-07 ; qu'elle fait valoir qu'il en résulte qu'un manquement délibéré ne peut résulter que de la constatation d'éléments établissant l'intention délibérée, et donc intentionnel, d'éluder l'impôt ; que, toutefois, cette instruction administrative ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale distincte de celle dont il a été fait application ; que, dès lors, la SA Le Renouveau ne peut utilement en invoquer le bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SA Le Renouveau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a, par suite, lieu de rejeter les conclusions de la requête, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Le Renouveau est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Le Renouveau et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 juin 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHELe greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02102
Date de la décision : 15/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-15;15pa02102 ?
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