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30/12/2016 | FRANCE | N°15PA00680

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA00680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et Mme A...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré insalubre le logement dont ils sont propriétaires, situé au rez-de-chaussée, porte gauche (lot de copropriété n°1) de l'immeuble sis 13 rue Lacroix à Paris (75017) et leur a ordonné de prendre toutes mesures nécessaires pour y remédier, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ense

mble la décision du 17 janvier 2013 de rejet de leurs recours gracieux formés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et Mme A...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré insalubre le logement dont ils sont propriétaires, situé au rez-de-chaussée, porte gauche (lot de copropriété n°1) de l'immeuble sis 13 rue Lacroix à Paris (75017) et leur a ordonné de prendre toutes mesures nécessaires pour y remédier, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ensemble la décision du 17 janvier 2013 de rejet de leurs recours gracieux formés les 28 décembre 2012 et 7 janvier 2013, par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le maire de Paris les a mis en demeure d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté d'insalubrité du 8 novembre 2012 dans le délai d'un mois à compter de sa notification, à défaut, leur réalisation d'office par la commune de Paris pour le compte de l'Etat aux frais du propriétaire.

Par un jugement n° 1303797/6-3 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de M. et MmeD....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015 et régularisée le 25 mars 2015, ainsi que des mémoires enregistrés les 12 novembre 2015, 13 janvier 2016 et 15 février 2016, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 novembre 2014 ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance et, à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le non-lieu ne pouvait être prononcé dès lors qu'il leur faisait grief ;

- le tribunal a omis de statuer sur leurs demandes subsidiaires ;

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur une pièce qui ne leur avait pas été communiquée ;

- le principe d'impartialité a été méconnu dès lors que le tribunal a pris en considération la pièce directement communiquée par un agent de l'agence régionale de santé ;

- sa représentation par avocat n'était pas obligatoire en première instance ;

- l'arrêt du 8 novembre 2012 est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de santé ne pouvant établir son rapport d'insalubrité sur saisine, non prévue par ces dispositions, du syndic de copropriété ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique dès lors qu'il ne mentionne pas que les travaux qu'ils ont réalisés ont permis de mettre fin au danger ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que la composition du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de Paris (CODERST) n'est pas régulière et qu'ils n'ont pas été informés de la visite effectuée par l'agent du service technique de l'habitat le 17 avril 2012 ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique dès lors que l'administration a négligé d'assigner en justice les locataires s'opposant aux travaux ;

- la nature des améliorations exigées allait au-delà des obligations incombant au bailleur pour faire cesser le danger, en visant des améliorations qui dépassent les caractéristiques du logement décent ;

- ils ne se sont pas opposé à la réalisation du recouvrement compte tenu de la présence de plomb constaté pour autant que les locataires récalcitrants permettent l'accès au chantier et qu'il existe une entreprise acceptant les travaux de peu d'importance ;

- la réalisation d'office des travaux par l'Etat avec les entreprises de son choix, alors que les devis convenus avec les propriétaires existent et que l'empêchement d'accès au logement et organisé par le locataire soucieux de prolonger le plus longtemps possible la période de suspension des loyers, caractérise l'infraction de favoritisme ;

- l'administration ne pouvait d'immiscer dans le contrat de bail en suspendant le versement des loyers alors que le logement resté habitable et habité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2015, 21 décembre 2015 et 9 février 2016, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le juge de première instance a conclu au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme D...dès lors qu'elle était devenue sans intérêt suite à l'intervention de l'arrêté du 5 septembre 2014 ayant levé celui attaqué du 8 novembre 2012 ;

- aucun des moyens soulevés par M. et Mme D...n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 8 novembre 2012, le préfet de la région d'Ile-de-France a déclaré insalubre, à titre remédiable, le logement dont M. et Mme D...sont propriétaires au rez-de-chaussée porte gauche de l'immeuble situé 13 rue Lacroix à Paris dans le 17ème arrondissement et a prescrit la réalisation, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, des travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité constatée ; qu'ils ont formé les 28 décembre 2012 et 7 janvier 2013 un recours gracieux contre cet arrêté que l'Agence régionale de santé de l'Ile-de-France a rejeté le 17 janvier 2013 ; que les intéressés ont été mis en demeure d'exécuter les travaux par arrêté du 9 avril 2013 ; que, par jugement du 6 novembre 2014 dont M. et Mme D...relèvent appel, le Tribunal administratif de paris a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leur requête tendant à l'annulation de ces deux arrêtés et a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'arrêté du 5 septembre 2014 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, prononçant la mainlevée de l'arrêté du 8 novembre 2012, outre qu'il a été adressé au tribunal par l'agence régionale de santé après la clôture de l'instruction intervenue le 28 février 2014 et n'a pas donné lieu à réouverture de cette dernière, n'a pas été communiqué à M. et Mme D...par la juridiction de première instance alors qu'il lui appartenait de le faire ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, alors que le motif de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants reposait sur l'intervention de cet arrêté de mainlevée, les premiers juges ont méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article susmentionnées du code justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'il suit de là que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble (...) constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département (...) invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code : " (...) II.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. (...) " ; que le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors au juge administratif de se prononcer sur la situation de l'immeuble dont il s'agit d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, par un arrêté du 5 septembre 2014, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a constaté que le logement situé au rez-de-chaussée, porte gauche de l'immeuble situé 13 rue Lacroix à Paris dans le 17ème arrondissement ne présentait plus de risques pour la santé d'éventuels occupants compte tenu des travaux réalisés et par là-même prononcé la mainlevée de l'arrêté du 8 novembre 2012 déclarant ce logement insalubre à titre remédiable ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 8 novembre 2012 et 9 avril 2013 et de la décision du 17 janvier 2013 du directeur de l'agence régionale de santé rejetant leurs recours gracieux, ont perdu leur objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

7. Considérant qu'à supposer que M. et Mme D...aient entendu présenter des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice financier qu'il estiment avoir subi du fait de la perte de vingt-et-un mois de loyers, de telles conclusions sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et doivent, pour ce motif, être rejetées comme irrecevables ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. et MmeD... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme D...tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris des 8 novembre 2012 et 9 avril 2013 et de la décision du 17 janvier 2013 du directeur de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France rejetant leurs recours gracieux.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme A...D...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00680
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : INGOLD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;15pa00680 ?
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