Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), l'association Paysages de France, la fédération nationale des associations de sauvegarde des sites et ensembles monumentaux (FNASSEM), l'association Ligue urbaine et rurale, l'association Vents de folie, la fédération des associations et des usagers des bassins versants de la Rance et du Frémur (FAUR), l'association Plouër-Initiatives, l'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais du Fremur à l'Arguenon (ADSLB), l'association Union belliloise pour l'environnement et le développement (UBED), l'association C. du Vent, l'association des amis du patrimoine de Bieuzy (APB), l'association contre le grand éolien dans le pays de Baud (ACGEPB), l'association contre le projet éolien de Guern (ACPEG), l'association environnement et paysage en Haute Bretagne (AEPHB), l'association pour la protection du patrimoine du pays de Moncontour (APPPM), l'association Au Poher le vent tourne, l'association Aveladenn, l'association Cadre de vie et environnement Melgven-Rosporden, l'association Défense de l'environnement vert et de la santé à Saint-Dolay (DEVSAS), l'association Gardez les caps, l'association Les pieds sur terre, l'association Vent d'Evel, l'association Vents de panique 56, l'association Vents tournants, M. L...J..., M. B...K..., Mme D...R..., Mme S...N..., M. C... -V...U..., Mme M...O..., Mme T...Q...de la Motte de Broons, M. C...de la Motte de Broons, Mme D...-Y...A..., MmeG... E..., M. I...E..., M. C...-W... P...et Mme X...-D... F...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet de la région Bretagne a approuvé le schéma régional éolien annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Bretagne, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux dirigés contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1301056/1301060/1301062 du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande et annulé les décisions attaquées.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 23 décembre 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 octobre 2015 ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes par la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- ce jugement est entaché d'erreur de droit, dès lors que le critère d'un potentiel éolien " significatif " dégagé par le tribunal administratif ne résulte d'aucun texte, ce critère n'étant en outre pas pertinent, qu'il se méprend sur les portées respectives du schéma régional éolien et des zones de développement de l'éolien et qu'il a retenu à tort une méconnaissance de l'article
R. 222-2 du code de l'environnement, le schéma régional éolien en cause reposant sur des éléments scientifiques suffisamment précis.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2016, l'association Vents de folie, la fédération des associations et des usagers des bassins versants de la Rance et du Frémur (FAUR), l'association Plouër-Initiatives, l'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais du Fremur à l'Arguenon (ADSLB), l'association Union belliloise pour l'environnement et le développement (UBED), l'association C. du Vent, l'association des amis du patrimoine de Bieuzy (APB), l'association contre le grand éolien dans le pays de Baud (ACGEPB), l'association contre le projet éolien de Guern (ACPEG), l'association environnement et paysage en Haute Bretagne (AEPHB), l'association pour la protection du patrimoine du pays de Moncontour (APPPM), l'association Au Poher le vent tourne, l'association Aveladenn, l'association Cadre de vie et environnement Melgven-Rosporden, l'association Défense de l'environnement vert et de la santé à Saint-Dolay (DEVSAS), l'association Gardez les caps, l'association Les pieds sur terre, l'association Vent d'Evel, l'association Vents de panique 56, l'association Vents tournants, l'association Patrimoine Environnement, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. L...J..., M. B...K..., Mme D...R..., Mme S...N..., M. C... -V...U..., Mme M...O..., Mme T...Q...de la Motte de Broons, M. C...de la Motte de Broons, Mme D...-Y...A..., MmeG... E...,
M. I...E..., M. C...-W... P...et Mme X...-D...F..., représentés par MeH..., concluent au rejet du recours et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ne sont pas fondés.
L'instruction a été close au 16 décembre 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a été enregistré le 9 février 2017.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 8 septembre 2016 rejetant la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par l'association des amis du patrimoine de Bieuzy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeH..., représentant l'association Vents de folie et autres.
1. Considérant que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat relève appel du jugement du 23 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à titre principal, annulé l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet de la région Bretagne a approuvé le schéma régional éolien annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Bretagne ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. / Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 : (...) 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable (...). Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne. " ; que selon l'article R. 222-1 de ce même code : " Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 comprend un rapport, un document d'orientations assorti de documents cartographiques indicatifs et un volet annexé intitulé "schéma régional éolien" " ; qu'aux termes du IV de l'article R. 222-2 de ce code : " Le volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, intitulé "schéma régional éolien", identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu d'une part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales. / Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Les territoires de ces communes constituent les délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l'article L. 314-9 du code de l'énergie. / Il peut comporter des documents cartographiques, dont la valeur est indicative (...). " ;
3. Considérant que les dispositions du IV de l'article R. 222-2 du code de l'environnement subordonnent notamment l'identification des parties du territoire favorables au développement de l'éolien à l'existence d'un potentiel éolien ; qu'il appartient aux auteurs du schéma régional éolien de démontrer cette existence, aux moyens de données recueillies quant à la vitesse des vents sur le territoire concerné, selon une méthode scientifique de nature à établir ce potentiel à une échelle géographique et avec une précision suffisante ; que ce potentiel doit être significatif ;
4. Considérant que le schéma régional éolien annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Bretagne approuvé par l'arrêté attaqué prévoit que " vu les caractéristiques du territoire régional et afin de tenir compte de la diversité des situations rencontrées en Bretagne, il est considéré que l'ensemble de la région a vocation à constituer une zone favorable au développement de l'éolien " à l'exception du périmètre de protection étendu du Mont Saint-Michel et des secteurs " impactés par certaines servitudes radars et aéronautiques " ; que cette définition de la zone favorable au développement de l'éolien en Bretagne ne s'appuie sur aucune donnée scientifique précise mais sur des considérations brèves et générales relatives à la vitesse des vents sur l'ensemble de la région Bretagne, estimée à 5 m/s à une altitude égale ou supérieure à 40 m, issues d'une carte de l'atlas éolien régional, qui ne peuvent suffire à définir les parties du territoire de cette région favorables au développement de l'éolien ; que l'arrêté contesté a, dès lors, été pris en méconnaissance des dispositions du IV de l'article R. 222-2 du code de l'environnement ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet de la région Bretagne a approuvé le schéma régional éolien annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Bretagne, ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux formés par les intimés contre cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux intimés de la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme totale de 1 500 euros aux intimés au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, à l'association Vents de folie, à la fédération des associations et des usagers des bassins versants de la Rance et du Frémur (FAUR), à l'association Plouër-Initiatives, à l'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais du Fremur à l'Arguenon (ADSLB), à l'association Union belliloise pour l'environnement et le développement (UBED), à l'association C. du Vent, à l'association des amis du patrimoine de Bieuzy (APB), à l'association contre le grand éolien dans le pays de Baud (ACGEPB), à l'association contre le projet éolien de Guern (ACPEG), à l'association environnement et paysage en Haute Bretagne (AEPHB), à l'association pour la protection du patrimoine du pays de Moncontour (APPPM), à l'association Au Poher le vent tourne, à l'association Aveladenn, à l'association Cadre de vie et environnement Melgven-Rosporden, à l'association Défense de l'environnement vert et de la santé à Saint-Dolay (DEVSAS), à l'association Gardez les caps, à l'association Les pieds sur terre, à l'association Vent d'Evel, à l'association Vents de panique 56, à l'association Vents tournants, à l'association Patrimoine Environnement, à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), à M. L...J..., à M. B...K..., à Mme D...R..., à Mme S...N..., à M. C... -V...U..., à Mme M...O..., à Mme T...Q...de la Motte de Broons, à M. C...de la Motte de Broons, à Mme D...-Y...A..., à MmeG... E..., à M. I...E..., à M. C...-W... P...et à Mme X...-D...F....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT03810