La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2017 | FRANCE | N°15NT02637

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juillet 2017, 15NT02637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Brisset a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, de condamner l'EHPAD " Les Résidences de Bellevue " à lui verser la somme de 329 313,52 euros HT correspondant au montant des pénalités de retard qui lui ont été infligées au titre de l'exécution des lots n°7 et 9 du marché de construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la somme de 86 743,11 euros HT au titre de la mise en régie irrégulière et la somme de 964 588,80 euros au tit

re des autres préjudices qu'elle estime avoir subis, et à titre subsidiaire de rame...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Brisset a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, de condamner l'EHPAD " Les Résidences de Bellevue " à lui verser la somme de 329 313,52 euros HT correspondant au montant des pénalités de retard qui lui ont été infligées au titre de l'exécution des lots n°7 et 9 du marché de construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la somme de 86 743,11 euros HT au titre de la mise en régie irrégulière et la somme de 964 588,80 euros au titre des autres préjudices qu'elle estime avoir subis, et à titre subsidiaire de ramener le montant des pénalités de retard à 10% maximum du montant des deux marchés concernés et de condamner l'EHPAD à lui verser la somme de 108 739,17 euros en réparation de ses autres préjudices.

Par un jugement n° 1404667 du 17 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'EHPAD " Les résidences de Bellevue " à verser à la SARL Brisset la somme de 180 204,11 euros TTC au titre du solde du marché signé le 16 mai 2008 pour le lot n° 9 des travaux de constructions d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Saint-Doulchard.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2015, complétée les 8 octobre 2015 et 3 novembre 2015, et un mémoire enregistré le 25 janvier 2017, la SARL Brisset, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 juin 2015 ;

2°) à titre principal, de condamner l'EHPAD " Les Résidences de Bellevue " à lui verser la somme de 329 313,52 euros au titre des pénalités de retard infligées dans le cadre des lots n° 7 et 9, la somme de 86 743,11 euros au titre de la mise en régie irrégulière et la somme totale de 964 588,80 euros au titre des autres préjudices quelle aurait subis ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des pénalités de retard infligées au titre des lots n° 7 et 9 à 10% maximum du montant des deux marchés et de condamner l'EHPAD à lui verser la somme de 86 743,11 euros au titre de la mise en régie irrégulière et la somme totale de 64 993,09 euros au titre des autres préjudices ;

4°) de condamner l'EHPAD " Les résidences de Bellevue " au paiement d'une somme de 20 946,31 euros au titre des frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les résidences de Bellevue " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement, qui ne répond pas à l'ensemble de ses arguments, est entaché d'un défaut de motivation ;

- les retards de chantier ne lui sont pas imputables, de sorte que les pénalités de retard qui lui ont été infligées pour les lots n° 7 et 9 sont infondées et manifestement excessives ;

- la mise en régie des prestations listées dans le procès verbal de levée des réserves du 23 décembre 2012 est irrégulière et infondée ; le marché de substitution passé par l'EHPAD ne lui a pas été notifié avant le début des travaux ;

- elle doit être indemnisée des pénalités infligées par sa banque en raison des pénalités de retard, du préjudice résultant de l'immobilisation de son personnel en raison des retards et des délais recalés en cours de chantier, des intérêts appliqués par les fournisseurs et autres créanciers en raison des retards de commande et de paiement ainsi que des préjudices moral et d'image subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, l'EHPAD " Les Résidences de Bellevue " conclut au rejet de la requête et demande que les frais d'expertise soient mis à la charge de la SARL Brisset, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est entaché d'aucun défaut de motivation ;

- les pénalités de retard relatives au lot n° 7 représentent 15% du montant du marché et celles relatives au lot n° 9 ont également été ramenées à 15% par le tribunal administratif, de sorte qu'elles ne sont pas manifestement excessives ;

- la mise en régie a bien été précédée de mises en demeure assorties de délais raisonnables et elle s'est vue notifier le PV de constat contradictoire et les commandes pour mise en régie des travaux non réalisés ;

- la SARL Brisset n'établit pas que la mise en régie n'aurait pas été fondée ;

- la SARL Brisset n'établit pas que les préjudices dont elle demande réparation seraient causés par une faute contractuelle de sa part.

Par ordonnance du 23 janvier 2017, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics,

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la SARL Brisset.

Une note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2017, a été présentée pour la SARL Brisset.

1. Considérant que, dans le cadre de la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de quatre-vingt lits sur le territoire de la commune de Saint-Doulchard, l'EHPAD " Les Résidences de Bellevue " a, par des marchés signés le 16 mai 2008, confié les lots n° 7 " Menuiseries extérieures - Bois " et n° 9 " Menuiseries intérieures - Agencement " à la SARL Brisset ; que par des avenants signés le 14 février 2011, la date d'achèvement des travaux a été repoussée au 19 janvier 2012 ; que par une décision du 2 avril 2013, l'EHPAD " Les résidences de Bellevue " a mis en régie l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves émises lors de la réception des lots n° 7 et 9 ; qu'à la demande de la SARL Brisset, l'exécution de ces lots n° 7 et 9 a donné lieu à un constat et une expertise, ordonnés respectivement par le président du tribunal administratif d'Orléans les 11 octobre 2011 et 10 janvier 2012 et déposés au greffe de ce tribunal les 29 mars 2012 et 10 avril 2014 ; que la SARL Brisset relève appel du jugement du 17 juin 2015, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, après avoir établi le solde respectif des marchés relatifs aux lots n° 7 et 9, condamné l'EHPAD " Les résidences de Bellevue " à lui verser la somme de 180 204,11 euros au titre du solde du marché correspondant au lot n° 9 et a rejeté ses autres demandes relatives tant au lot n° 7 qu'au lot n° 9 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par la SARL Brisset, ont suffisamment motivé leurs réponses aux demandes de la requérante relatives aux intérêts qui lui ont été infligés par son établissement bancaire, aux intérêts pour retard de paiement qui lui ont été infligés par ses fournisseurs et au caractère irrégulier de la mise en régie des travaux nécessaires à la levée des réserves émises lors de la réception des lots n° 7 et 9 ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne les pénalités de retard :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 20-1 du CCAG travaux susvisé, applicable aux marchés signés le 16 mai 2008 en vertu de l'article 2 de leur cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4-3-1 du CCAP consacré aux " Pénalités pour retard d'exécution " : " Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré éventuellement modifié (...) / A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné : le titulaire subit une pénalité journalière de 1/1000 du montant du lot considéré dans les conditions prévues par l'article 20-1 du CCAG travaux. / B. Retard dans les délais particuliers correspondant aux interventions successives autres que la dernière, de chaque entrepreneur sur le chantier / Après avis de l'OPC, le maître d'oeuvre constate le retard d'exécution par rapport aux tâches critiques du calendrier détaillé d'exécution. Le maître d'oeuvre propose à la maîtrise d'ouvrage d'appliquer la pénalité forfaitaire de 75 euros HT par jour de retard ouvré (...) " ; qu'aux termes de l'article 4-4 consacré aux " Pénalités et retenues autres que retard d'exécution " : " ... c) Non respect des prescriptions relatives à la sécurité, à la santé des travailleurs, à la signalisation générale du chantier : pour chaque infraction constatée et par jour calendaire 500 euros HT (...) / g) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires à l'ordonnancement ou à la coordination des travaux (plans d'exécution, notes de calculs, fiches techniques, études de détail, plans de synthèse, procès-verbaux de conformité des matériels etc.) : par document et par jour calendaire de retard : 150 euros HT / (...), / m) D...à une réunion de chantier, réunion du CISSCT, réunion d'étude et de coordination, visite de chantier (...) 150 euros HT (...) / o) Retard dans la diffusion du DOE , DIUO, PPSPS, Projet de DGD : par jour calendaire 150 euros HT / Cumuls de pénalités : Toutes les pénalités ci-dessus pourront être cumulables entre elles " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des avenants signés le 14 février 2011, la date d'achèvement, initialement prévue, en vertu des marchés signés le 16 mai 2008 et de l'ordre de service de démarrage des travaux du 10 septembre 2008, au 10 janvier 2010, a été repoussée au 19 janvier 2012 ; que le calendrier détaillé d'exécution, prévu à l'article 4.1.2 du CCAP, plusieurs fois revu au cours du chantier, a en dernier lieu été fixé par le " planning I ", issu d'ordres de service du 11 février 2011, pris pour tenir compte de la date d'achèvement des travaux fixée par les avenants signés le 14 février 2011, et une dernière fois recalé le 30 juin 2011 ; qu'un " planning J " a également été établi le 24 janvier 2012 pour fixer la fin des travaux des lots n° 7 et 9 en avril 2012 ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si le décompte général du marché mentionne, au regard du planning I, 1320 jours de retard sur le délai d'exécution propre au lot n° 7, retards mentionnés au A précité de l'article 4.3.1 du CCAP, il ne retient finalement que 3% des pénalités, correspondant à 40,4 jours de retard ; que, par suite, la somme de 20 688,74 euros ainsi retenue au titre de ces pénalités est bien inférieure à celle préconisée par l'expert, qui proposait de retenir 628 jours de retard ; que pour le reste, il ne résulte pas de l'instruction que les pénalités de 1158,75 euros pour retard à la remise de documents, en vertu du g) précité de l'article 4.4 du CCAP, et de 1200 euros pour huit absences à des réunions de chantier, conformément au m) précité de l'article 4.4 du CCAP, mises à la charge de la SARL Brisset au titre du planning I, ne seraient pas justifiées ; qu'il en est de même des retards retenus au regard du planning J, entraînant des pénalités d'un montant total de 55 575 euros au titre des retards mentionnés au B de l'article 4.3.1 du CCAP et des retards dans la diffusion des DGD et DOE mentionnés au point o) de l'article 4.4 du CCAP ; que l'ensemble des pénalités contractuelles retenues à l'encontre de la SARL Brisset pour le lot n° 7, d'un montant de 78 622,49 euros, représentent environ 15% du montant du marché et ne peuvent être dès lors regardées comme manifestement excessives ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que si le décompte général du marché mentionne, au regard du planning I, 2290 jours de retard sur le délai d'exécution propre au lot n° 9, en application du A précité de l'article 4.3.1 du CCAP, il ne retient que 5,5% des pénalités correspondant à 126 jours de retard ; qu'eu égard à ses nombreuses défaillances, relevées en particulier dans le rapport de l'expertise qu'elle a elle-même sollicitée, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL Brisset ne serait pas à l'origine d'au moins 126 jours de retard dans l'exécution des travaux du lot n° 9 ; que pour le reste, il ne résulte pas de l'instruction que les pénalités de 6 000 euros pour non respect des prescriptions de sécurité, prévues au point c) précité de l'article 4.4 du CCAP, 8 031,75 euros pour retard à la remise de documents et de 1200 euros pour huit absences à des réunions de chantier (point m) précité de l'article 4.4 du CCAP), mises à la charge de la société requérante au titre du planning I, ne seraient pas fondées ; que s'agissant du planning J, il ne résulte pas de l'instruction que les 2 130 jours, ramenés à 1 688, au titre du retard mentionné au B de l'article 4.3.1 ne seraient pas imputables à la SARL Brisset ; qu'il en est de même des sommes de 16 200 euros pour retard à la remise de documents, en vertu du g) précité de l'article 4.4 du CCAP, et de 37 350 euros pour retard dans la diffusion des DGD et DOE ( point o) de l'article 4.4 du CCAP), mises à la charge de la société requérante au titre du planning J ; que, par suite, la SARL Brisset n'est pas fondée à soutenir que le montant total des pénalités contractuelles appliquées pour le lot n° 9, qui s'élève à 249 868,70 euros, ne serait pas fondé ; qu'en revanche, ces pénalités, qui représentent environ 57% du montant du marché, sont manifestement excessives ; que les premiers juges ont estimé à bon droit qu'il en sera fait une juste appréciation en ramenant le montant de ces pénalités à la somme de 69 000 euros, correspondant à environ 15% du montant du marché ;

En ce qui concerne les frais de mise en régie de prestations du lot n° 7 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du CCAG travaux : " 49.1. (...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, la résiliation du marché peut être décidée (...)/ 49.5. L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants./ il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. (...) " ;

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la mise en régie de certaines prestations du lot n° 7 ayant fait l'objet de réserves lors de la réception est intervenue par décision du 2 avril 2013, après deux mises en demeure de la SARL Brisset, les 7 et 11 février 2013, d'exécuter lesdits travaux avant les 22 et 26 février 2013, soit dans un délai de 15 jours, sous peine que leur exécution ne soit confiée, à ses frais, à des entreprises extérieures ; que la société requérante, qui était présente le jour du constat avant mise en régie et à qui ce constat, ainsi que la commande passée à société Peinture et Couleurs, ont été adressés, n'est par suite pas fondée à soutenir que la mise en régie décidée le 2 avril 2013 pour les prestations du lot n° 7 ayant fait l'objet de réserves non levées serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

9. Considérant, d'autre part, que si la SARL Brisset a repris les travaux le 15 mars 2013, après les intempéries, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux auraient été achevés lorsque la mise en régie a été prononcée, plus de deux semaines plus tard, le 2 avril 2013 ; que par suite, la SARL Brisset, qui ne conteste pas que les travaux mis en régie correspondaient à des prestations lui incombant, n'établit pas que les frais de mise en régie, d'un montant de 86 743,11 euros HT ne seraient pas fondés ;

En ce qui concerne les autres préjudices :

10. Considérant que si la SARL Brisset demande à être indemnisée de plusieurs préjudices qu'elle aurait subis dans le cadre de l'exécution des marchés signés le 16 mai 2008 pour les lots n° 7 et 9, elle n'établit pas, ni même ne soutient, que le maître d'ouvrage aurait commis une faute contractuelle, alors qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6 ci-dessus, il résulte de l'instruction qu'une partie significative du retard d'exécution des prestations qui lui étaient confiées lui est imputable ; que par ailleurs, si des pénalités manifestement excessives lui ont été infligées pour le lot n° 9, il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que ces pénalités étaient contractuellement fondées, de sorte que le maître d'ouvrage n'a pas commis de faute en les retenant à la charge de la SARL Brisset ; qu'enfin, en tout état de cause, la SARL Brisset n'établit ni la réalité de préjudices moral, d'image et d'immobilisation de son personnel, ni que les pénalités qui lui ont été infligées par son établissement bancaire, ses fournisseurs et ses autres créanciers ont un lien de causalité directe avec les seuls marchés conclus avec l'EHPAD " Les Résidences de Bellevue " ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a fixé le solde du marché du lot n° 7 à la somme de 125 945,91 euros TTC en faveur de l'EHPAD " Les Résidences de Bellevue " et celui du marché du lot n° 9 à la somme de 180 204,11 euros TTC en faveur de la SARL Brisset, et a, en conséquence, condamné l'EHPAD à lui verser la seule somme de 180 204,11 euros TTC au titre du solde du marché signé le 16 mai 2008 pour le lot n° 9 ;

Sur les dépens :

12. Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, qu'il y a lieu de partager les frais de constat et d'expertise, d'un montant total de 26 923,27 euros TTC, entre la SARL Brisset et l'EHPAD " Les Résidences de Bellevue " et, par suite, de mettre à la charge définitive de l'EHPAD la somme de 13 462 euros et à la charge définitive de la requérante la somme de 13 461,27 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'EHPAD " Les Résidences de Bellevue ", qui n'est pas la partie perdante, verse à la SARL Brisset une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Brisset la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EHPAD " Les Résidences de Bellevue " et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Brisset est rejetée.

Article 2 : La SARL Brisset versera à l'EHPAD " Les Résidences de Bellevue " la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Brisset et à l'EHPAD " Les Résidences de Bellevue ".

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02637
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : RAMOS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-06;15nt02637 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award