Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Guilvinec à réparer les préjudices résultant de son absence de titularisation.
Par un jugement n° 1301471 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015 M. E...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mai 2015 ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Guilvinec à lui verser la somme totale de 158 758,50 euros, assortie des intérêts à compter du 10 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge du SIVU le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son contrat à durée déterminée ne pouvait être renouvelé qu'une seule fois ; en prolongeant son contrat au-delà du 31 mars 2012, le SIVU a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le SIVU n'a pas respecté le délai de huit jours imparti pour l'informer des suites du contrat arrivant à échéance au 31 mars 2012 ;
- il bénéficiait ainsi d'un droit à titularisation ;
- l'absence de titularisation lui a causé un préjudice matériel évalué à 148 758,50 euros et un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2016 le SIVU du Guilvinec, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le syndicat intercommunal à vocation unique du Guilvinec.
1. Considérant que M. B...a été recruté par le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Guilvinec à compter du 1er juin 2009 par contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois, afin de suppléer la directrice de l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Ménez Kergoff jusqu'au départ à la retraite de celle-ci ; que cet engagement, pris sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, a été renouvelé par un nouveau contrat à durée déterminée conclu jusqu'au 31 mars 2010 ; qu'au terme de ce contrat M. B...a été recruté, à compter du 1er avril 2010 et pour une durée d'un an, sur le fondement des dispositions du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, relatif aux travailleurs handicapés ; que ce dernier contrat a été renouvelé, sur le fondement des mêmes dispositions, pour une année supplémentaire du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, puis prolongé jusqu'au 31 mai 2012 ; qu'après cette date il a été mis fin aux fonctions de M.B... ; que ce dernier interjette appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIVU du Guilvinec à lui verser la somme de 158 758,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en l'absence de titularisation ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. (...) Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi précitée, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci. I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale procède à sa titularisation. (...) II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. (...) III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : " La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées par le II de l'article 8 du présent décret est examinée à nouveau à l'issue de cette période : / - si, à la suite de la procédure prévue au premier alinéa de l'article 8, il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I dudit article ; / - si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, il n'est pas titularisé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. Son contrat n'est pas renouvelé. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent recruté sur le fondement de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et dont le contrat a été renouvelé peut faire l'objet, à l'issue du renouvellement de son contrat, soit d'une titularisation, soit d'un refus de titularisation dans le cas où il n'a pas été déclaré apte à exercer les fonctions qui lui avaient été confiées ;
3. Considérant qu'en application des dispositions rappelées au point 2 le contrat de M. B... d'une durée d'un an à compter du 1er avril 2010, conclu sur le fondement des dispositions du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, a été renouvelé pour une durée d'une année supplémentaire du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que si ce second contrat a été prolongé de deux mois, soit jusqu'au 31 mai 2012, cette prolongation a été opérée par un avenant n° 1 conclu et signé par les deux parties le 30 mars 2012 et a permis la consultation de la commission administrative paritaire réunie le 16 mai 2012, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 10 décembre 1996 citées au point 2 ; que, dans ces conditions, une telle prolongation, limitée à deux mois supplémentaires, du contrat de l'intéressé, qui ne disposait d'aucun droit à titularisation, ne peut être regardée comme constituant une faute de nature à engager la responsabilité du SIVU du Guilvinec ; que si M. B... soutient également que le SIVU n'a pas respecté le délai de huit jours imparti pour l'informer des suites du contrat arrivant à échéance au 31 mars 2012, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive imputable au SIVU, les conclusions indemnitaires de M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SIVU du Guilvinec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...le versement au SIVU de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation unique du Guilvinec tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au syndicat intercommunal à vocation unique du Guilvinec.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02164