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12/05/2017 | FRANCE | N°15NT02039

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mai 2017, 15NT02039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 1er février 2013 du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes en tant qu'elle met fin à ses fonctions de chef de service des urgences médico-chirurgicales adultes et de condamner le CHU de Rennes à lui verser la somme de 190 000 euros en réparation de ces préjudices moral et psychologique.

Par un jugement n° 1301138 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 1er février 2013 du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes en tant qu'elle met fin à ses fonctions de chef de service des urgences médico-chirurgicales adultes et de condamner le CHU de Rennes à lui verser la somme de 190 000 euros en réparation de ces préjudices moral et psychologique.

Par un jugement n° 1301138 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2015 et 13 juillet 2016 M. F... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du 1er février 2013 du directeur général du CHU de Rennes ;

3°) de condamner le CHU de Rennes à lui verser la somme de 190 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute de ce jugement n'est pas signée ;

- il n'a pas été informé de son droit à consulter son dossier individuel ;

- la décision contestée n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2016, le CHU de Rennes, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive et, par suite, irrecevable.

- aucun des moyens développés par M. A...n'est fondé.

Par une ordonnance du 24 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2016 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations MeC..., représentant le CHU de Rennes.

1. Considérant que M. A..., professeur des universités-praticien hospitalier, a été affecté au services des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes le 1er septembre 2009 et nommé chef du service des urgences médico-chirurgicales adultes, intégré au pôle urgences adultes de cet établissement, à compter du 1er septembre 2011 ; que le 17 janvier 2013, le directeur général du CHU de Rennes a mis fin aux fonctions de M. A... dans l'intérêt du service ; que par une décision du 1er février suivant, ce directeur a abrogé la décision du 17 janvier 2013 et confirmé la fin des fonctions de M. A... en qualité de chef de service ; que M. A... relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2013 et à la condamnation du CHU de Rennes à l'indemniser du préjudice en résultant ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 de ce code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...demeurait aux Etats-Unis à la date de notification du jugement attaqué ; que, dès lors, il bénéficiait du délai de distance de deux mois supplémentaires prévu par l'article R. 421-7 du code de justice administrative, quand bien même la notification du jugement attaqué faisait mention d'un délai de recours de deux mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A...par courrier du 13 mars 2015 ; qu'ainsi, la requête de M. A..., qui a été enregistrée le 7 juillet 2015 au greffe de la cour, n'est pas tardive ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne doit être mis à même de demander la communication de son dossier ; que la décision du directeur de centre hospitalier retirant la responsabilité du service des urgences constitue une mesure prise en considération de la personne ; que si M. A...soutient qu'il n'a pas été averti par le directeur général du CHU de Rennes de l'intention de celui-ci de mettre fin à ses fonctions, il ressort toutefois des pièces du dossier que par une lettre du 10 janvier 2013, produite par l'intéressé, le directeur général lui a confirmé les termes de leur entretien du 9 janvier 2013 en présence du président de la commission médicale d'établissement selon lesquels le directeur entendait mettre fin à ses fonctions de chef du service des urgences médico-chirurgicales adultes du CHU de Rennes ; que, dans ces conditions, le requérant, qui a été informé dans un délai suffisant de la mesure envisagée à son encontre et a été ainsi mis à même de demander la communication de son dossier, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée qui est intervenue le 1er février 2013 aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6146-5 du code de la santé publique : " Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, à son initiative, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des relevés de conclusions du directoire de l'établissement et des procès verbaux de la commission médicale d'établissement, que les difficultés ont persisté au service des urgences après la nomination de M.A..., qui n'a pas amélioré la situation du service mais a au contraire contribué aux dysfonctionnements graves constatés par un manque d'organisation et une incapacité à diriger l'équipe médicale dans la concertation ; qu'ont ainsi pu être notamment relevés, au cours de la période où il a exercé ses fonctions de chef de service, soit pendant de nombreux mois, un management perfectible ainsi qu'une faiblesse de l'effectif médical, un recrutement difficile, une faible attractivité du service, un défaut de " séniorisation " des urgences, une mauvaise utilisation des dossiers médicaux, le non respect des préconisations quant à l'organisation des gardes, difficultés auxquelles il n'a pas été remédié ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le directeur général du CHU de Rennes a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 6146-5 du code de la santé publique, légalement estimer que l'intérêt du service justifiait un changement à la tête du service des urgences et décider pour ce motif de mettre fin aux fonctions de M. A...de chef du service des urgences médico-chirurgicales adultes de cet établissement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant que le CHU de Rennes fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable de nature à lier le contentieux ; que cette fin de non-recevoir avait déjà été soulevée en 1ère instance ; que M. A... n'y a pas répondu et n'a pas davantage produit de demande préalable ; qu'ainsi, en l'absence d'une telle demande, les conclusions indemnitaires de M. A...sont irrecevables ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit précédemment, en l'absence d'illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité du CHU les conclusions indemnitaires de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que le CHU de Rennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...et au centre hospitalier universitaire de Rennes.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2017.

Le rapporteur,

E. GauthierLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des affaires sociales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02039
Date de la décision : 12/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-12;15nt02039 ?
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