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10/05/2016 | FRANCE | N°15NT00771

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 mai 2016, 15NT00771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2013 du maire de Longny-au-Perche accordant à la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche un permis de construire en vue de la restructuration et de la transformation d'un immeuble, situé 2, rue du Vieux Moulin.

Par un jugement n° 1302180 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour :

I- Sous le n° 15NT00771, par

une requête et des mémoires enregistrés les 3 mars 2015 et 18 février 2016, la commune de L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2013 du maire de Longny-au-Perche accordant à la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche un permis de construire en vue de la restructuration et de la transformation d'un immeuble, situé 2, rue du Vieux Moulin.

Par un jugement n° 1302180 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour :

I- Sous le n° 15NT00771, par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mars 2015 et 18 février 2016, la commune de Longny-au-Perche, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... présentée devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de demande de permis de construire satisfait aux prescriptions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 et des prescriptions de la zone U du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2015, la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche, représentée par MeA..., conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Longny-au-Perche et à la condamnation de M. et Mme C... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de demande de permis de construire satisfait aux prescriptions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 et des prescriptions de la zone U du plan local d'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés par M et Mme C...tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UA 6 et UA7 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été retenus par le jugement attaqué et ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet, 11 septembre et 16 octobre 2015, M. et Mme C..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Longny-au-Perche et de la communauté de communes du pays de Longny-au-Perche, à leur verser, chacune, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Longny-au-Perche ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2016.

II- Sous le n° 15NT00800, par une requête enregistrée le 5 mars 2015, la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... présentée devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de demande de permis de construire satisfait aux prescriptions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme.

- le permis de construire n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 et des prescriptions de la zone U du plan local d'urbanisme ;

-les autres moyens soulevés par M et Mme C...tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UA 6 et UA7 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été retenus par le jugement attaqué et ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2015 et 18 février 2016, la commune de Longny-au-Perche, représentée par MeD..., conclut à ce qu'il soit fait droit au conclusions de la communauté de communes du pays de Longny-au-Perche et à la condamnation de M. et Mme C... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de demande de permis de construire satisfait aux prescriptions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme.

- le permis de construire n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 et des prescriptions de la zone U du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 16 octobre 2015, M. et Mme C..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche et de la commune de Longny-au-Perche, à leur verser, chacune, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la communauté de communes du pays de Longny-au-Perche ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- les observations de MeE..., substituant MeA..., représentant la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche et de MeB..., représentant M.et MmeC....

Une note en délibéré présentée par la communauté de communes du Pays de Longy-au-Perche a été enregistrée le 22 avril 2016.

1. Considérant que la requête n° 15NT00771 présentée par la commune de Longny-au-Perche et la requête n° 15NT00800 présentée par la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la commune de Longny-au-Perche et la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche relèvent appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme C..., l'arrêté du 8 juillet 2013 du maire de Longny-au-Perche accordant à la communauté de communes un permis de construire en vue de la restructuration et de la transformation d'un immeuble, situé 2, rue du Vieux Moulin ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) " ; que l'article R. 431-10 du même code dispose : " Le projet architectural comprend également : (... ) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain " ;

4. Considérant que la notice contenue dans le dossier de demande de permis de construire de la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche comporte une description sommaire des abords du terrain sans mentionner la présence, à seulement quelques mètres du terrain d'assiette du projet, du vieux moulin, édifice ancien restauré caractéristique du patrimoine architectural de la commune; que les photographies jointes au projet architectural ne font pas apparaître les constructions implantées à proximité qui permettraient d'apprécier, avec précision, son insertion dans le bâti environnant ; que ces insuffisances n'ont pas permis à l'administration de se prononcer, en toute connaissance de cause, sur le projet qui lui était soumis ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

6. Considérant que le projet litigieux est situé dans la zone classée Ua par le plan local d'urbanisme, laquelle, selon le règlement de ce plan, " représente le centre bourg qui est principalement affecté aux commerces, à l'artisanat et à l'habitat. (...) Le bâti ancien y est prédominant, définissant un cadre de qualité qui mérite d'être préservé. Les constructions définissent un tissu riche de diversité dont l'intérêt architectural mérite une mise en valeur. La règlementation autorise le renforcement de l'habitat et le développement des services et activités compatibles, dans le respect des structures bâties existantes. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté, d'une hauteur comprise entre 8,52 mètres à l'égout du toit et 9,33 mètres au faîtage, supérieure à celles des immeubles avoisinants, rehaussé sur un tiers de la construction préexistante, et d'une longueur de 30 mètres environ, comporte, à l'ouest, une imposante partie cubique, surmontée d'une toiture à faible pente ; que sont utilisés, en façade, du bardage en bois naturel " mélèze " à claire voie, du bardage en zinc prépatiné " quartz zinc " ainsi que des matériaux composites de type Trespa gris anthracite et des menuiseries en aluminium laqué gris, et en couverture le même zinc prépatiné ; qu'eu égard à ses dimensions, son volume, son architecture et son aspect extérieur, ce bâtiment, dont la partie haute se situe, en outre, dans le champ de visibilité d'une église classée au titre des monuments historiques, est de nature, alors même que le bâtiment préexistant ne présentait pas de qualité particulière, à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, caractérisé par un bâti traditionnel de grande qualité, construit avec les matériaux du pays tels que, notamment, la brique et la tuile, protégé par le règlement du plan local d'urbanisme de Longny-au-Perche ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Longny-au-Perche et la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire du 8 juillet 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Longny-au-Perche et la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Longny-au-Perche, le versement de la somme de 1 000 euros, d'autre part, de la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche, le versement de la somme de 1 000 euros que M. et Mme C...demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 15NT00771 de la commune de Longny-au-Perche et n° 15NT00800 de la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche sont rejetées.

Article 2 : La commune de Longny-au-Perche et la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche verseront, chacune, à M. et Mme C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Longny-au-Perche, à la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche à M. et MmeC....

Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00771,15NT00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00771
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SEP LABRUSSE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-10;15nt00771 ?
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