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28/12/2016 | FRANCE | N°15NT00579

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2016, 15NT00579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Fermanville Environnement, le comité régional d'étude pour la protection et l'aménagement de la nature, Mme A...-G... et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 30 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Fermanville (Manche) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1400410, 1400567, 1400687 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté

leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Fermanville Environnement, le comité régional d'étude pour la protection et l'aménagement de la nature, Mme A...-G... et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 30 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Fermanville (Manche) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1400410, 1400567, 1400687 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, et des mémoires enregistrés le 30 juin 2015, le 29 juillet 2016, et le 9 décembre 2016, l'association Fermanville Environnement et les consortsA..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la délibération du 30 janvier 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fermanville la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement notifié aux exposants n'est pas revêtu des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés, d'une part, de ce que la création d'une zone 1AUa pour la réalisation d'un lotissement de 24 logements méconnaît les orientations du SCOT du pays du Cotentin, qui subordonne l'extension en continuité d'un village ou d'une agglomération à l'accueil de nouveaux habitants ou de nouvelles activités, d'autre part, de ce que l'opération envisagée soustrait un certain nombre de parcelles à un ensemble naturel classé Nr au PLU, et, enfin, de ce que la " création du village d'Inthéville-La Heugue " ne répondant pas à la définition d'un " village " au sens de la loi littoral, l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme a de ce fait été méconnu ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été davantage répondu au moyen tiré de ce qu'une pré-étude des incidences susceptibles d'affecter le site maritime Natura 2000 a été introduite postérieurement à l'enquête publique dans le rapport de présentation du PLU ;

- la concertation a été insuffisante et les modalités de la concertation n'ont pas été respectées, dès lors notamment qu'aucun registre n'a été mis à la disposition du public afin qu'il consigne ses observations et que les modalités de la concertation évaluées dans la délibération du 27 décembre 2012, et notamment l'activité de la commission d'urbanisme élargie, sont restées sans réel contenu ;

- en fixant arbitrairement dans le PLU un nombre de logements à construire, alors qu'elle se dépeuple, la commune n'a pas défini les objectifs et les principes d'une politique de l'habitat en méconnaissance de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme ;

- dès lors que le " lagunage " objet de l'emplacement réservé n°5 affectera, du fait de son exutoire, de manière significative le site Natura 2000 " Récifs et marais arrière-littoraux du cap Lévi à la pointe de Saire ", une étude des incidences Natura 2000 devait figurer dans le projet de PLU et une évaluation environnementale était donc obligatoire ;

- dès lors, d'ailleurs, que le territoire littoral auquel s'applique le PLU comprenait une zone Natura 2000, une évaluation environnementale s'imposait de ce seul chef, en application de l'article R. 121-14 II du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-995 du 23 août 2012 ; en différant, par les dispositions transitoires du décret du 23 août 2012, l'application des nouvelles exigences relatives à la complète transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, les auteurs du décret ont prorogé une situation illégale ;

- un complément, postérieur à l'enquête publique, ne couvrirait pas le vice résultant de l'insuffisance de l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation du PLU ;

- l'article R. 123-6 du code de l'environnement a été méconnu dès lors que la décision de prolonger l'enquête publique a été prise, non par le commissaire-enquêteur, mais par le maire, qui était incompétent ;

- la décision motivée du commissaire-enquêteur devait être portée à la connaissance du public par voie d'affichage ;

- la création d'une zone 1AUa au " village d'Inthéville-La Heugue ", en extension d'urbanisation, pour la réalisation d'un lotissement de 24 logements de l'autre côté de la RD n° 210, méconnaît, outre les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, les prescriptions fixées par le SCOT du pays du Cotentin, dès lors que la commune ne prévoit pas dans son PADD la nécessité d'augmenter la population et qu'une " route à grande circulation ", définie comme un élément physique important, constitue une rupture d'urbanisation faisant obstacle à cette extension, jouxtant au surplus une zone d'habitat diffus ;

- en ne classant pas les parcelles concernées dans les pôles de biodiversité annexes du PLU, les auteurs du plan ont, en outre, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les parcelles n° 477 et 482, situées en espaces proches du rivage, et jouxtant une zone Nhd, ont été classées en zone U, d'une part en méconnaissance des dispositions du SCOT, dès lors que la commune ne justifie pas de l'extension de l'urbanisation du village du " Tôt de Haut " par la nécessité d'accueillir de nouveaux habitants ou de nouvelles activités, d'autre part en méconnaissance du II de l'article L. 146-4 du code précité, dès lors que cette extension, qui n'est ni justifiée, ni motivée dans le PLU par la configuration des lieux, élargit le périmètre urbanisé ;

- la création d'un emplacement réservé à une station d'épuration avec lagunage au cap Lévi, dans un " site paysager identitaire " comportant des zones humides, et donc dans un espace naturel du littoral, méconnaît les préconisations du SCOT et les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme ;

- en classant des parcelles vierges de construction en zone Nhd, les auteurs du PLU ont entaché leur appréciation d'une erreur manifeste ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, et un mémoire enregistré le 24 novembre 2016, la commune de Fermanville, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la circonstance que l'ampliation ne comporte pas les signatures est sans incidence sur la régularité du jugement ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Fermanville.

1. Considérant que la commune de Fermanville (Manche) a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU) par délibération du 7 juillet 2008 ; qu'elle en a adopté le projet par délibération du 27 décembre 2012 ; que le projet a été soumis à enquête publique, par arrêté municipal du 29 juillet 2013, jusqu'au 30 octobre 2013 ; que le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable, avec réserves et recommandations, le 30 décembre 2013 ; que le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme par une délibération du 30 janvier 2014 ; que l'association Fermanville Environnement, et les consorts A...relèvent appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué du tribunal administratif de Caen qu'elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier, faute de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent qu'il n'a pas été répondu à leur moyen tiré de ce qu'une pré-étude des incidences susceptibles d'affecter le site maritime Natura 2000 a été introduite postérieurement à l'enquête publique dans le rapport de présentation du PLU, le point 16 du jugement précise que " toutes les modifications (...) effectuées après l'enquête publique procèdent de l'enquête publique et notamment du rapport du commissaire enquêteur ", qu'il en est ainsi notamment " de l'assainissement des eaux usées, de la consommation des espaces ou de l'évaluation environnementale sur le lagunage ", et que ces modifications mineures " ne remettent pas en cause l'économie générale du projet " ; que, par suite, il a été suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ; qu'il a également été suffisamment répondu au moyen tiré de l'absence de mise à disposition du public d'un registre d'observations au cours de la concertation ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le tribunal administratif de Caen a précisé au point 18 de son jugement en quoi la création de la zone 1AUa destinée à un lotissement constituait, au sens du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, une extension de l'urbanisation en continuité du " village d'Inthéville-La Heugue ", entité dont il a défini les principales caractéristiques ; qu'il a rappelé le caractère " d'ensemble urbanisé " comportant " une centaine de constructions, ainsi que des équipements publics et des services publics formant la centralité administrative " de ce village, qualifié de " plus important de la commune " ; qu'en relevant, en outre, au point 20 du jugement que la zone 1AUa, " même si elle est située en bordure d'une zone naturelle 1Nr ", est constituée de " prairies entourées de haies sans intérêt particulier " et se trouve " à plus de 200 mètres des espaces boisés classés ", le tribunal a suffisamment explicité les raisons de l'exclusion de cette zone des paysages remarquables ; que, par ailleurs, en indiquant que le projet de lotissement de 24 parcelles " n'apparaît pas déraisonnable au regard de la taille de la commune, de sa population et des objectifs de son projet d'aménagement et de développement durable (PADD) qui sont de favoriser un pôle central dans le village d'Inthéville-La Heugue " et de " maintenir la population sans chercher l'extension à tout prix dans un esprit de mixité intergénérationnelle " par la réalisation de 67 logements, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement admis la compatibilité de l'extension de l'urbanisation avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays du Cotentin ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché des omissions à statuer alléguées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la procédure de concertation :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération en litige : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution (...) " ; que s'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme, il ne s'en déduit pas en revanche que l'organisation d'autres formes de concertation en sus des modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 7 juillet 2008, le conseil municipal de Fermanville a fixé les modalités de la concertation devant précéder la transformation du plan d'occupation des sols de la commune en plan local d'urbanisme ; que les mesures suivantes étaient prévues : " Mise à disposition en mairie, durant les heures d'ouverture, d'un registre destiné à recueillir les observations de toute personne intéressée tout au long de la procédure d'élaboration ; consultation en mairie durant les heures d'ouverture des documents produits au fur et à mesure de l'élaboration du plan local d'urbanisme ainsi que le porter à connaissance de l'Etat ; tenue d'au moins une réunion publique ; ces modalités seront complétées, au besoin, par toute autre forme de concertation " ; que la commune produit la copie du registre coté et paraphé des observations du public lors de la concertation avec la population, signé par le maire de Fermanville le lundi 28 juillet 2008 ; que la circonstance qu'aucune observation n'y est mentionnée est sans incidence sur la régularité de la procédure de concertation ; qu'une réunion publique s'est tenue le 27 janvier 2011 conformément à ce qui était prévu ; que la circonstance que cette réunion, qui s'est tenue en dehors des congés scolaires afin de favoriser sa fréquentation par les habitants de la commune, rendait plus difficile la présence des résidents secondaires, ne la privait pas pour autant d'utilité dès lors qu'une trentaine de personnes y ont participé ; qu'il n'est pas établi que les membres de l'association Fermanville Environnement et les requérants eux-mêmes ne pouvaient pas utilement participer à cette réunion, consulter les documents en mairie ou présenter sur le registre ouvert à cet effet ou par courrier des observations sur l'élaboration de la révision du plan local d'urbanisme ; qu'au-delà du respect des modalités ainsi prévues, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a désigné 5 membres non élus pour participer à une " commission élargie POS/PLU " qui s'est réunie à 12 reprises entre le 30 octobre 2009 et le 3 octobre 2012, que des articles du " P'tit journal du PLU " ont été publiés, à partir de décembre 2008, dans le bulletin municipal semestriel et mis en ligne sur le site web de la commune, qu'un " numéro spécial PADD " est paru en juillet 2010 et une exposition publique lui a été consacrée du 19 juillet au 28 août 2010 ainsi que 5 permanences d'élus et la tenue d'un registre à disposition des visiteurs ; qu'en outre, une réunion spécifique a été organisée avec les agriculteurs le 30 octobre 2009, ainsi que plusieurs " réunions de quartier " consacrées à l'état d'avancement du PLU, tous éléments d'information dont fait état le " bilan de la concertation " annexé à la délibération du 27 décembre 2012 ; que si les requérants soutiennent que les modalités de la concertation " évaluées " dans cette délibération, et notamment l'activité de la commission élargie, sont restées " sans réel contenu ", ils ne l'établissent pas ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, l'organisation d'autres formes de concertation en sus des modalités définies n'a pas, par elle-même, pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la concertation a été insuffisante et que ses modalités n'ont pas été respectées doit être écarté ;

En ce qui concerne la composition du dossier soumis à l'enquête publique :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. (...) 2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des orientations du PADD que la commune a souhaité maintenir son niveau de population stable de 1410 habitants, le maintien de cette population nécessitant la réalisation de nouveaux logements, compte tenu du phénomène de décohabitation tendant à faire diminuer la taille des ménages ; que, pour maintenir sa population en dépit de son vieillissement, la commune doit ainsi produire 67 logements sur 4,8 hectares maximum, en tenant compte de la densité de 14 à 16 logements par hectare prévue par le SCOT du pays du Cotentin ; que les orientations d'aménagement et de programmation concernent en particulier les villages de Tôt de Haut, d'Inthéville-La Heugue, et de Tôt de Bas ; qu'elles fixent pour ces trois villages des objectifs chiffrés de besoins en logements dans le cadre d'une politique de " mixité intergénérationnelle contribuant à organiser un turn-over de population " ; qu'il est ainsi prévu notamment 24 logements à Inthéville-La Heugue, majoritairement des logements sociaux de type T2 et T3 en locatif où 50 % seront conçus pour être accessibles à des personnes à mobilité réduite ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la commune a ainsi défini des objectifs et des principes d'une politique de l'habitat ; qu'en diversifiant sur les villages les programmations d'habitat, elle a assuré entre ceux-ci une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements en conformité avec les dispositions de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement alors en vigueur : " I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : 1° Les plans (...) adoptés par (...) les collectivités territoriales relatifs à (...) l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre des travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ; 2° Les plans, (...) autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : " II. - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précité,; que le II de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1178 du 6 octobre 2010 applicable au présent litige, prévoit que font l'objet d'une évaluation environnementale les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; que ce dernier article dispose que " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Evaluation des incidences Natura 2000" : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation " ; que le décret n° 2012-995 du 23 août 2012, dont il ne saurait être excipé de l'illégalité des mesures transitoires au regard de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, précise que, lorsque le débat portant sur le projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur le 1er février 2013 de ce texte, les plans locaux d'urbanisme ne sont soumis à la procédure de l'évaluation environnementale que s'ils permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements de nature à affecter de façon notable ou de manière significative un site Natura 2000 ;

10. Considérant que si les requérants soutiennent que les dispositions du I de l'article L.414-4 du code de l'environnement ont été méconnues, dès lors que ne figurait pas au dossier soumis à l'enquête publique une " évaluation environnementale " portant sur les incidences de l'emplacement réservé n° 5, destiné à une zone de lagunage pour l'épuration des eaux usées d'une partie des habitations de la commune, sur la zone Natura 2000 " Récifs et marais arrière-littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire ", il ressort toutefois des pièces du dossier que cet emplacement réservé, d'une superficie de 3,85 hectares, est situé sur une douzaine de parcelles à cheval sur une zone Apr (agricole proche du rivage) et N (naturelle) au niveau du Val Bourgin à environ 500 mètres de la zone maritime Natura 2000 ; que cet emplacement réservé à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'assainissement est destiné à un lagunage pour l'épuration des eaux usées d'une partie des habitations de la commune qui ne bénéficient d'aucun assainissement public et a donc comme finalité de dépolluer et retraiter les eaux usées dont le commissaire-enquêteur constatait qu'elles se déversaient, pour certaines habitations, directement dans la nature ; qu'il n'est pas établi par les documents produits, notamment l'étude de faisabilité de janvier 2010 de la SOGREAH qui concerne un autre projet d'installation d'assainissement pour les communes de Maupertus et Fermanville, ou même l'étude Artélia d'avril 2013 pour la mise en oeuvre d'un assainissement collectif d'eaux usées sur le secteur Centre de Fermanville que l'exutoire du lagunage prévu à cet emplacement réservé impacterait le site du Cap Lévi, en dépit des rendements épuratoires estimés plus faibles en cas de recours à un procédé de lagunage naturel ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il n'est pas démontré par les requérants que la détermination de l'emplacement réservé n° 5 au règlement graphique du PLU serait susceptible d'affecter de manière significative les habitats et les espèces d'intérêt communautaire du site Natura 2000 concerné ; que, par suite, le plan local d'urbanisme litigieux n'avait pas à faire l'objet de l'évaluation environnementale prévue par les dispositions précitées ; que la circonstance que le rapport de présentation a été complété d'une pré-étude d'incidences sur ce point afin de tenir compte de l'avis du commissaire enquêteur ne peut révéler que la commune a entendu s'assujettir d'elle-même au respect de cette formalité ;

En ce qui concerne la procédure de l'enquête publique :

11. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 123-6 du code de l'environnement prévoit que l'enquête publique peut être prolongée par décision motivée du commissaire enquêteur, après information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête ; que la décision du commissaire enquêteur doit alors être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête et cette décision est portée à la connaissance du public par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié ;

12. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du commissaire enquêteur du 24 septembre 2013 joint en annexe de son rapport et de l'arrêté du 1er octobre 2013 du maire de Fermanville, que la prolongation de l'enquête publique de 28 jours jusqu'au 30 octobre 2013 inclus, permettant d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public, fait suite à la décision motivée du commissaire enquêteur, ainsi qu'il le précise lui-même dans son rapport, notifiée au maire, de prolonger l'enquête ; que le maire ne s'est pas estimé à l'origine de celle-ci et s'est borné à ouvrir et à organiser l'enquête conformément à ces dispositions ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du maire pour décider de la prolongation de l'enquête publique doit être écarté ;

13. Considérant, d'autre part, que si l'association Fermanville Environnement et les consorts A...soutiennent que la décision du commissaire enquêteur de prolonger l'enquête publique n'a pas été affichée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté municipal de prolongation de l'enquête publique a été affiché à partir du 2 octobre 2013 pendant deux mois ; qu'il reprend pour l'essentiel la motivation du commissaire-enquêteur et fait état de sa " demande motivée formulée par écrit " ; qu'ainsi, la décision du commissaire-enquêteur doit être regardée, en l'espèce, comme ayant été portée à la connaissance du public par affichage conformément à ces dispositions ; qu'en tout état de cause, cette décision de prolongation a eu pour seul effet de permettre une meilleure information du public et n'a donc privé celui-ci d'aucune garantie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-6 du code de l'environnement doit être écarté en ses deux branches ;

14. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a expressément demandé que le chapitre " évaluation incidence Natura 2000 " du rapport de présentation soit complété par un paragraphe traitant de l'emplacement réservé n° 5 destiné à recevoir un éventuel lagunage ; que, par suite, l'introduction dans le rapport de présentation, postérieurement à l'enquête publique, d'une pré-étude des incidences susceptibles d'affecter de manière significative ce site maritime, du fait de la programmation de la réalisation d'une station d'épuration dans une zone prévue à cet effet au PLU, doit être regardée comme procédant de l'enquête publique et n'est donc pas entachée de l'illégalité alléguée ;

En ce qui concerne la création d'une zone 1AUa destinée à un lotissement :

15. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ; que, par ailleurs, en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ;

16. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone 1AUa contestée, composée des parcelles 1028, 1029 en partie, 1031, 1032 et 1033 en partie, se situe au sud du " lieu-dit " La Heugue sur le territoire de la commune littorale de Fermanville ; que ce " lieu-dit ", qui se présente sous " une forme regroupée " selon les requérants eux-mêmes, forme avec le hameau d'Inthéville, dont il constitue le prolongement, le " village d'Inthéville La Heugue ", ensemble urbanisé d'une superficie de 9,7 hectares, étendu selon un axe nord-est/sud-ouest le long des voies le desservant ; que cet espace urbanisé longiligne et tortueux, qui comporte environ une centaine de constructions, ainsi que des équipements publics et des services publics formant la centralité administrative de la commune avec la mairie, la poste, l'école, la cantine et un terrain de sport, présente une densité significative de constructions ; qu'il constitue ainsi un " village ", au sens des dispositions précitées, " le plus important de la commune ", selon le rapport de présentation, et est même appelé à en devenir, eu égard à ses " fonctions de centralité " le " village principal " à développer en priorité au regard du document d'orientions générales (DOG) du SCOT du pays du Cotentin ; que la circonstance que la route départementale n° 210, qui relève du réseau d'intérêt cantonal, s'intercale entre cette zone 1AUa et le coeur du village, au droit de la mairie, n'est pas de nature à rompre leur continuité, alors que les orientations d'aménagement et de programmations afférentes prévoient par ailleurs l'aménagement d'un carrefour sécurisé et de liaisons douces pour parfaire son intégration avec l'habitat de proximité ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer à cet égard les dispositions du SCOT sur les ruptures d'urbanisation occasionnées par les " routes à grande circulation " puisque cette continuité n'est pas rompue par une telle voie au sens de l'article L. 110-3 du code de la route, ni d'ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit ci-avant, par " un élément physique important " au sens du DOG susmentionné ; qu'eu égard à ses caractéristiques, cette zone forme ainsi une urbanisation en continuité avec une agglomération ou un village existant au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

17. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du DOG du SCOT du pays du Cotentin, l'extension en continuité, " C'est également le développement de l'enveloppe urbaine, lorsqu'il apparaît nécessaire de réorganiser le fonctionnement ou la gestion de l'agglomération ou du village pour y accueillir de nouveaux habitants ou de nouvelles activités " ; qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) que la commune de Fermanville souhaite maintenir son niveau de population stable de 1410 habitants ; que, compte tenu de la décohabitation et de la diminution de la taille des ménages, en fixant un point d'équilibre autour de 2 personnes par logement, la commune doit ainsi, pour maintenir sa population par l'accueil de nouveaux habitants, produire 67 logements en tenant compte des densités préconisées par le SCOT ; que les orientations d'aménagement et de programmation ont fixé, ainsi qu'il a été dit, des objectifs chiffrés de besoins en logement pour chacun des villages de Tôt de Haut, Inthéville-La Heugue et Tôt de Bas dans le cadre d'une politique de mixité intergénérationnelle ; qu'il est ainsi prévu dans le secteur 1AUa d'Inthéville-La Heugue 24 logements, majoritairement des logements sociaux locatifs dont 50 % sont conçus pour être accessibles à des personnes à mobilité réduite ; que, contrairement aux allégations des requérants, le souhait de la municipalité de maintenir le nombre d'habitants dans la commune n'est donc pas antinomique avec le fait d'accueillir de nouveaux habitants et notamment de jeunes couples ; qu'en outre, les logements vacants seront résorbés dans la limite d'un tiers ; que, par suite, l'ouverture de la zone 1AUa à l'urbanisation n'est pas incompatible avec le SCOT du pays du Cotentin ;

18. Considérant, en second lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même si elle est située en bordure d'une zone naturelle 1Nr, la zone 1AUa litigieuse, inférieure à 1,4 ha, se trouve à plus de 200 mètres des Espaces Boisés Classés, et notamment du massif des " Hauvetteries " classé espace naturel remarquable ; qu'elle est constituée de prairies sans intérêt particulier situées à proximité immédiate de la mairie, et de parcelles que le rapport de présentation a exclu des " pôles de biodiversité annexes sur le territoire fermanvillais " qui suivent la ligne boisée ; que les parcelles litigieuses du secteur 1AUa n'appartiennent donc pas au même ensemble paysager que les parcelles classées en tout ou en partie en zone 1Nr et répondent à l'objectif de développement d'un pôle central sur la commune tout en conservant un cadre de vie de qualité ; qu'en outre, un projet de logements sociaux est prévu sur ces terrains dans un objectif de mixité sociale ; que, par suite, en classant les parcelles 1028, 1029 en partie, 1031, 1032 et 1033 en partie, en zone d'urbanisation future 1AUa, les auteurs du PLU n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le classement des parcelles n° 477 et n° 482 en zone urbaine :

20. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer (...) " ; qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une "extension de l'urbanisation" au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ;

21. Considérant que l'association Fermanville Environnement et les consorts A...contestent le classement en zone urbaine U des parcelles n°s 160 et 162 devenues n°s 477 et 482 situées dans le village du Tôt de Haut ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que ces deux parcelles appartiennent à un espace proche du rivage, elles se situent dans un espace déjà urbanisé, alors même que cet espace longerait à l'ouest une zone Nhd ; que, par suite, elles ne peuvent être regardées comme une "extension de l'urbanisation" au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles ne permettront pas d'étendre ou de renforcer de manière significative l'urbanisation de ce village ni de modifier ses caractéristiques ;

En ce qui concerne la création de l'emplacement réservé n° 5 :

22. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation. (...) " ; que le e) de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur prévoit notamment la préservation des " marais, (...), zones humides et milieux temporairement immergés ", dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique ;

23. Considérant, d'autre part, que le document d'orientations générales (DOG) du SCOT du Pays du Cotentin prévoit que : " Regroupent des espaces dans lesquels la présence de sites remarquables peut être présumée, à l'exclusion des espaces agglomérés, et supposant, au regard de leurs caractéristiques physiques fines, paysagères et environnementales, du bâti présent, d'être le cas échéant, déterminés et délimités par les PLU au titre des espaces remarquables : - Les espaces à dominante naturelle et agricole et inventoriés ou protégés par ailleurs au titre des ZNIEFF de type 1, des sites Natura 2000, des sites inscrits, des sites acquis ou préemptés par le CG50 et le conservatoire du littoral. Ils sont regroupés dans le DOG sous la dénomination " pôles de biodiversité majeurs " ; - Les plages, dunes, lidos et zones humides ; - Les ZNIEFF de type 2 ZICO, zones RAMSAR et les sites inscrits (identifiés comme " pôles de biodiversité annexes " dans le document d'orientations générales). Les espaces remarquables seront protégés dans le respect des caractéristiques des milieux environnementaux qu'ils regroupent et ne pourront recevoir que des aménagements prévus à l'article R. 142-2 du code de l'urbanisme " ;

24. Considérant que si l'association Fermanville Environnement et les consorts A...soutiennent que ces dispositions sont méconnues dès lors que l'emplacement réservé n° 5, destiné à une station d'épuration avec lagunage, qui n'est pas un " aménagement léger ", se situe dans un " site paysager identitaire " et donc dans un espace remarquable, il ressort des pièces du dossier que cet emplacement réservé se situe en dehors de la ZNIEFF de type 1 du Cap Lévi et du site maritime Natura 2000 ; qu'en se bornant à constater que cet emplacement réservé comprend des zones humides identifiées par les services de l'Etat et en produisant des clichés photographiques de ce secteur montrant des prairies parfois inondées, les requérants ne justifient pas de l'intérêt écologique de cette zone ni n'identifient ses caractéristiques propres au regard des critères définissant les espaces remarquables ; que, dans ces conditions, alors même qu'il empièterait légèrement au nord et au sud sur des territoires humides, notamment au niveau du Val Bourgin, le périmètre de cet emplacement réservé ne peut être regardé comme un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral nécessaire au maintien des équilibres biologiques et ne présente pas un intérêt écologique au sens des dispositions précitées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, et des orientations du SCOT du pays du Cotentin, interdisant dans de tels cas toute construction dans ces zones sauf aménagements légers ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne le classement des zones Nhd :

25. Considérant que les sous-secteurs naturels Nhd relèvent d'un habitat diffus où seules les extensions des habitations existantes sont autorisées, à l'exclusion des constructions nouvelles ; que, toutefois, la seule circonstance que des parcelles vierges de construction soient classées en zone Nhd, et non en zone naturelle N, n'est pas de nature à établir qu'un tel classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Fermanville Environnement et les consorts A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

27. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fermanville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association, d'une part, et des consortsA..., d'autre part, le versement à la commune de Fermanville de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Fermanville Environnement et des consorts A...est rejetée.

Article 2 : L'association Fermanville Environnement et les consorts A...verseront chacun une somme de 1 000 euros à la commune de Fermanville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Fermanville Environnement, à Mme I...A...-G..., à M. H...A..., à M. C...A..., à M. D...G..., à M. et Mme J...E..., et à la commune de Fermanville.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00579

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00579
Date de la décision : 28/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-28;15nt00579 ?
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