Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2012 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, nommant M. L...M...notaire associé, membre de la SCP LucienC..., JacquesG..., EricK..., Frédéric Phan Thanh, ChristopheI..., notaires associés, titulaire d'un office notarial à la résidence de La Baule (Loire-Atlantique) ;
Par un jugement n° 1300111 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2015, M. D... C..., représenté par Me Santos Pires, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2012 du Garde des sceaux, ministre de la justice ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté et sa demande de première instance devant le tribunal administratif est recevable, les fins de non recevoir opposées en défense ne sont pas fondées ;
- le jugement ne répond pas aux moyens tirés de l'existence de vices de procédure du fait du non-respect des dispositions de l'article 27 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, en l'absence de notification par M. P...-M... d'un projet de cession de parts soumis au consentement de la SCP et de chacun des associés et de l'irrégularité du dossier soumis au Garde des Sceaux en l'absence de consentement de la société au projet de cession de parts ; le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de la régularité de l'avis émis par la chambre des notaires ;
- l'acte de cession du 13 juillet 2011 établi entre MessieursG..., Phan Thanh et I...est un acte définitif qui n'a pas été précédé d'un projet de cession des parts, notifié par M. P...-M... à la société et à chacun des associés, et qui méconnaît dès lors les dispositions de l'article 27 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
- l'arrêté du 30 novembre 2012 a été pris sur la base d'un avenant à l'acte de cession des parts du 13 juillet 2011, portant sur la valorisation des parts cédées, établi à la demande du ministre dont la réalité ressort des pièces du dossier ; cette demande de modification est contraire aux dispositions de l'article 27 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ; M. P...-M... aurait dû constituer un nouveau dossier de demande de nomination ;
- la chambre départementale des notaires et le procureur général n'ont pas été consultés sur la version définitive de l'acte de cession ; l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure ;
- le dossier soumis au Garde des sceaux est irrégulier car l'acte de cession des parts qui a finalement été entériné n'a pas été soumis à l'agrément de la SCP ;
- le tribunal aurait dû faire usage de ses pouvoirs d'instruction en sollicitant la communication de l'acte de cession de parts modifié par avenant ; il est demandé à la cour de faire usage de ces pouvoirs ;
- l'avis émis par la chambre des notaires est irrégulier en ce qu'il porte seulement sur les conditions économiques, lesquelles ont été modifiées ultérieurement par avenant, l'avis rendu sur l'aspect juridique se bornant à émettre des réserves ;
- le consentement de la SCP à l'acte de cession n'a pas été émis conformément aux dispositions de l'article 27 du décret du 2 octobre 1967 dès lors qu'il s'est personnellement opposé à cette cession lors de l'assemblée générale du 11 août 2011, par une note ayant été annexée au procès-verbal de l'assemblée ; les modalités de notification sont équivalentes aux règles de forme prévues par l'article 27 décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 et doivent être regardées comme respectées ;
- il a exprimé son refus à l'agrément de M. P...-M... une seconde fois le 14 octobre 2011, l'acte de cession de parts est devenu caduc ; ce refus exprimé dans le délai de quatre mois prévu à l'article 32 des statuts de la société a été valablement notifié aux associés ; la réduction du délai de quatre mois à deux mois par le décret n° 87-172 du 13 mars 1987 est sans incidence sur les stipulations du contrat portant statuts de la SCP ;
- l'arrêté du 30 novembre 2012 est entaché d'un vice de procédure dès lors que les avis émis par le procureur général près la cour d'appel et par la chambre départementale des notaires ont été fondés sur un dossier irrégulier ;
- l'arrêté contesté est entaché d'illégalité dès lors que l'opposition à l'acte de cession des parts faisait obstacle à l'édiction de l'arrêté ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, M. L...P...-M..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut d'avoir été précédée de la procédure de règlement obligatoire des différends entre notaires prévue par les dispositions du 3° de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
- le requérant n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté contesté qui est fondé sur un acte de cession de parts qui se borne à entériner le pacte de préférence signé le 10 mars 2010 par tous les associés de la société ; de plus, M.C..., qui n'est pas dépourvu du droit d'exercer dans l'office notarial et n'est pas directement intéressé par l'acte contesté, sa qualité d'associé de la SCP ne lui donnant pas d'intérêt à ce titre ;
- dans le cadre de l'appréciation de la légalité de l'arrêté du Garde des sceaux, le juge administratif n'a pas compétence pour juger de la validité de l'acte de cession, acte de droit privé ;
- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2015, M.G..., M. O...et M.I..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée ; seule la suspension de son exécution ayant été demandée ;
- la requête est également irrecevable à défaut d'avoir été précédée de la procédure de règlement obligatoire des différends entre notaires prévue par les dispositions du 3° de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
- le jugement est régulier ;
- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par une lettre du 22 janvier 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible, à compter du 29 février 2016 de faire l'objet d'une clôture de l'instruction à effet immédiat.
Par une ordonnance du 4 mars 2016 l'instruction a été immédiatement close en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
- l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
- le décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;
- la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
- le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
- le décret n° 87-172 du 13 mars 1987 modifiant le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Specht,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Santos Pires, représentant M.C..., de Me F..., substituant MeA..., représentant M. P...-M... et de MeE..., substituant Me B..., représentant M.G..., M. O...et M.I....
1. Considérant que M. M..., dit P...-M... a été recruté en juillet 2003 par la SCP de notaires LucienC..., JacquesG..., EricK..., Frédéric Phan Thanh, ChristopheI..., titulaire d'un office de notaire à la résidence de La Baule (Loire-Atlantique) ; qu'il a passé avec succès les épreuves du concours d'offices créés de notaires ouvert au titre de l'année 2009 et avait vocation à être nommé en qualité de notaire dans un office vacant ; que compte tenu de la destitution de M.K..., notaire associé de la SCP, prononcée définitivement par un arrêt du 8 février 2011 de la cour d'appel de Rennes, un pacte de préférence a été conclu le 10 mars 2010 entre MessieursC..., G..., Phan Thanh etI..., et M. P... -M... lui garantissant la possibilité de devenir associé de la société civile professionnelle à concurrence de 20% des parts sociales appartenant aux associés signataires sous réserve de sa nomination en qualité de notaire ; que par un acte du 13 juillet 2011, MessieursG..., Phan Thanh et I...ont conclu un traité de cession de parts qu'ils détenaient dans la SCP au bénéfice de M. P... -M... sous la condition suspensive de sa nomination en qualité de notaire par un arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice ; que, par un arrêté du 30 novembre 2012, le Garde des sceaux, ministre de la justice a nommé M. L... M..., notaire associé, membre de la SCP LucienC..., JacquesG..., EricK..., Frédéric Phan Thanh, ChristopheI..., notaires associés ; que M. D... C...relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'intérêt à agir de M. C... :
2. Considérant que M. C..., notaire associé de la SCP LucienC..., JacquesG..., EricK..., Frédéric Phan Thanh, ChristopheI..., dispose en cette qualité d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 30 novembre 2012 nommant M. P... -M... en qualité de notaire associé de cette société civile professionnelle ; que sa requête présentée devant la cour est, dès lors, recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'irrégularité de l'avis rendu le 2 février 2012 par la chambre départementale des notaires de la Loire-Atlantique qui entacherait d'irrégularité la procédure de nomination de M. P...-M... ; que M. C...est fondé à soutenir que, pour ce seul motif, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, statuant par la voie de l'évocation, d'examiner la demande de M. C...devant le tribunal administratif et les conclusions de sa requête devant la cour ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 novembre 2012 du Garde des Sceaux, ministre de la justice :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 2 octobre 1967 susvisé : " La nomination d'une société civile professionnelle dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8 et en cas de création, transfert ou suppression d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971. " ; qu'aux termes de l'article 40 du même texte : " Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social. / Tout nouvel associé doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de notaire, et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de notaire associé. " ; qu'aux termes de l'article 41 du même décret : " Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés, l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément à l'article 27. / (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 27 du même texte, dans sa rédaction applicable, relatif à la cession entre vifs de parts sociales d'une société civile professionnelle de notaire : " Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par les autres associés et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession, ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de notaire associé. / Cette requête est remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de notaire. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire un plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel. / Le procureur général saisit la chambre départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la requête. Il informe simultanément le conseil régional du dépôt de la requête. / Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties. / Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre départementale n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, celui-ci est réputé favorable. / Après réception de l'avis de la chambre ou après expiration du délai imparti à celle-ci pour faire connaître son avis, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et des documents. " ;
6. Considérant, en premier lieu, que, la circonstance que l'acte de cession de parts sociales de la SCP de notaires établi le 13 juillet 2011 par MessieursG..., Phan Thanh et I...au bénéfice de M. P... -M... comportait la signature des intéressés est sans incidence sur le caractère de projet de cet acte dès lors que la nomination du cessionnaire en qualité de notaire, qui est une condition suspensive de l'acte, ne peut intervenir que postérieurement, par l'édiction d'un arrêté du Garde des sceaux ministre de la justice ; que, par suite le moyen tiré de ce que l'acte transmis au Garde des sceaux avait un caractère définitif et serait de ce fait de nature à vicier la procédure de nomination de M. P... -M... ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, sur demande des services de la chancellerie du ministère de la justice, les cocontractants de l'acte de cession du 13 juillet 2011 ont conclu le 6 janvier 2012 un avenant à l'acte initial dont la chambre départementale des notaires de Loire-Atlantique a pris connaissance ainsi qu'il ressort des termes de l'avis rendu par cet organisme le 2 février 2012 ; que par ailleurs, l'acte de cession modifié n'avait pas à faire l'objet d'un agrément par les associés de la SCP, dès lors que l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article 27 du décret du 2 octobre 1967, porte sur la personne du cessionnaire et non sur les modalités de la cession de parts ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à défaut de consultation de la chambre départementale des notaires de Loire-Atlantique sur l'avenant à l'acte de cession et du consentement des associés ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que par un avis du 2 février 2012, mentionné au point précédent, la chambre départementale des notaires de Loire-Atlantique, après avoir examiné la moralité et la valeur professionnelle du cessionnaire, a détaillé les conditions économiques de la cession et vérifié la conformité juridique du traité de cession de parts, en relevant l'existence d'un litige entre M. C... et les associés sur l'agrément de M. P...-M..., et a donné un avis favorable sur la cession de parts sociales de la SCP en faveur de ce dernier, " sous réserve de l'effectivité de l'agrément " ; que la réserve ainsi formulée qui renvoie aux conditions réglementaires dans lesquelles l'agrément du cessionnaire intervient n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de nature à ôter le caractère favorable à l'avis ainsi rendu ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'un avis favorable de la chambre des notaires sur l'aspect juridique du projet, de nature à vicier la régularité de la procédure de nomination de M. P...-M..., ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une attestation du 27 septembre 2011, versée au dossier de demande de nomination remis par M. P... -M... au procureur général près la cour d'appel de Rennes, les associés co-gérants de la SCP ont déclaré avoir notifié le 20 juillet 2011 par lettre recommandé avec avis de réception le protocole de cession de parts au profit de M. P...-M... tant à la société civile professionnelle qu'aux associés dont MeC..., lequel en a accusé réception le 21 juillet 2011, qu'aucun refus d'agrément du cessionnaire n'avait été notifié à la société civile professionnelle et aux associés avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 27 du décret du 2 octobre 1967 et qu'en conséquence la société civile professionnelle n'avait pas refusé l'agrément du cessionnaire ; que le procureur général près la cour d'appel de Rennes, chargé de vérifier que le demandeur remplit l'ensemble des conditions pour être nommé notaire, a estimé que le consentement tacite ainsi donné par la société civile professionnelle à la cession, formalisé par l'attestation produite, avait été régulièrement recueilli ; que, par suite, et sans que M. C...ne puisse utilement faire valoir l'existence d'un litige avec ses co-associés sur l'existence d'un consentement tacite de la SCP, les moyens tirés d'un vice de procédure dans l'instruction du dossier de demande de nomination présenté par M. P...-M... ou d'une erreur de fait ne peuvent qu'être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées tant devant le tribunal administratif que devant la cour, que la demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 du Garde des sceaux ministre de la justice et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. C... le versement à M. P...-M... de la somme de 2 000 euros et à MessieursG..., Phan-Thanh etI..., la somme de 1 000 euros à chacun ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1300111 du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : M. C...versera à M. P...-M... la somme de 2 000 euros et à MessieursG..., Phan-Thanh etI..., la somme de 1 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au Garde des sceaux, ministre de la justice, à M. L...P...-M..., à M. H...G..., à M. J...O...et à M. N...I....
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
F. SpechtLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au Garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00553